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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 28 avr. 2025, n° 24/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Adresse 18]
[Localité 14]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 29]
N° RG 24-00328 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N4HJ
N° Minute :
DEMANDERESSE :
Mme [S] [K]
Débiteur(s), trice(s) :
Mme [K] [S]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 28 avril 2025
DEMANDERESSE :
Madame [S] [K]
[Adresse 3]
[Localité 15]
comparante en personne assistée de Me Frédéric SILLAM, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 38
DÉFENDERESSES :
S.A. [23]
Surendettement – Immeuble [Localité 26]
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[17]
Chez [Localité 27] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[19]
[Adresse 8]
[Adresse 24]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Madame [Z] [G] épouse [T]
[Adresse 7]
[Localité 10]
comparante en personne
SIP [Localité 25]
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 31 mars 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [S] a saisi la [21] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 6 mai 2022 pour la première fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 13 juin 2022 et lors de sa séance du 29 avril 2024 recommandé la mise en place d’un plan comportant 57 mensualités de 252 euros à taux de 5,07%.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [K] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [K] l’a reçue le 7 mai 2024.
Mme [K] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au service de la [16] le 29 mai 2024.
Mme [K] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 31 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
A l’audience, Mme [K], assistée de son conseil, a expliqué qu’elle s’était remariée avec une personne de nationalité tunisienne qui ne peut travailler faute de documents français le lui permettant.
Son fils aîné est revenu au domicile après un accident de travail et ne perçoit aucun revenu en attendant un nouvel emploi et de percevoir le RSA.
Elle perçoit un salaire de 970,19 euros, une contribution à l’entretien et à l’éducation de son fils de 149 euros. Son loyer est de 549 euros. Elle conteste la dette du [23] qui est dorénavant éteinte.
Elle propose un moratoire dans l’attente de l’amélioration de sa situation soit un nouveau calcul de la mensualité de remboursement mais ne peut verser aucune mensualité de remboursement actuellement.
Mme [G] épouse [T], assistée de sa fille, a expliqué que les impayés existaient depuis 2021, s’oppose à toute modification du plan et s’étonne que Mme [K], en ayant des personnes à charge en plus, aggrave sa situation.
Le [23] a actualisé sa créance par courrier à la somme de 0 euro.
Le [28] [Localité 25] et la [20] ont rappelé le montant de leur créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [K]
La contestation de Mme [K] formée dans les formes et délais prévus par l’article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [K] :
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de Mme [K] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 31 mai 2024, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 13 655,89 euros. Un jugement de vérification de créance a été rendu le 21 février 2024. Avec l’extinction de créance du [23], l’endettement peut être évalué à la somme de 13 151,52 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 252 euros avec un taux de 5,07% sur 57 mois se basant sur des revenus de 2 188 euros et des charges de 1 936 euros, Mme [K] étant âgée de 50 ans avec un enfant à charge.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance.
Dorénavant, Mme [K] doit assumer également son époux qui ne peut travailler. En revanche, son fils aîné percevant le RSA selon le relevé de la [20] du mois de février 2025 qu’elle a produit, il ne peut être considéré comme étant à charge. Les forfaits retenus sont ceux applicables pour trois personnes.
La situation de Mme [K] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par elle à l’audience et ses revenus sont actuellement de 1 332,16 euros de salaire moyen basé sur les bulletins de salaire des mois de salaire des mois de décembre 2024, janvier et février 2025 + 153,57 euros d’allocation logement + 195,86 euros d’allocation de soutien familial + 149,26 euros d’allocation pour l’éducation d’un enfant handicapé + 290,50 euros de prime d’activité selon l’attestation de paiement de la [20] du mois de février 2025.
Les revenus sont donc de 2 108,30 euros.
Les charges sont de 682,54 euros de loyer comprenant les charges et le chauffage et déduction faite du RLS +1 063 euros de forfait charges courantes + 202 euros de forfait dépenses d’habitation amenant les charges à la somme de 1 947,54 euros.
Le différentiel est ainsi de 160,76 euros.
En conséquence, les mesures préconisées par la commission ne sont plus adaptées à la situation financière actuelle de Mme [K]. Une mensualité de remboursement de 130 euros apparaît pertinente avec la mise en place d’un moratoire d’un délai de 24 mois le temps que le conjoint de cette dernière régularise sa situation et trouve un emploi avec un taux de 0%.
Les versements de Mme [K] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 juin 2025 et pendant 24 mensualités de 130 euros à taux de 0% avec des versements uniquement attribués à Mme [G] épouse [T].
A l’issue il lui appartiendra de saisir de nouveau la commission si elle le souhaite.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [K] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par Mme [K], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d’apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [K] ;
CONSTATE l’extinction de la créance du [23] ;
MODIFIE les mesures de redressement de la situation de Mme [K] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 29 avril 2024 ;
FIXE une mensualité de 130 euros au taux de 0%avec la mise en place d’un moratoire d’un délai de 24 mois le temps que le conjoint de cette dernière régularise sa situation et trouve un emploi avec un taux de 0%;
DIT que les versements de Mme [K] [S] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 juin 2025 et pendant 24 mensualités de 130 euros à taux de 0% avec des versements uniquement attribués à Mme [G] épouse [T] ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [K] de mettre en place les modalités de règlement avec Mme [G] épouse [T] ;
DIT qu’à l’issue, il lui appartiendra de saisir de nouveau la commission si elle le souhaite ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [K] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement Mme [K] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [K] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [K] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la [22] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 28 avril 2025;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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