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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 27 juin 2025, n° 25/07260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me LEBATTEUX SIMON
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 25/07260
N° Portalis 352J-W-B7J-DAEHJ
N° MINUTE :
Assignation du :
26 mai 2023
JUGEMENT EN RECTIFICATION
D’ERREUR MATÉRIELLE
rendu le 27 juin 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. FAVIGNANA
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0154
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « TOUR PALERME » du [Adresse 1], représenté par son syndic la S.A.S. ATRIUM GESTION
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Madame Céline CHAMPAGNE, juge
assistées de Madame Léa GALLIEN, greffière,
Décision du 27 juin 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 25/07260 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAEHJ
JUGEMENT
Prononcé en chambre du conseil
Réputé contradictoire
Susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 24 janvier 2025 dans l’affaire intéressant la SCI Favignana et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » du [Adresse 2] ;
Vu la requête du conseil de la SCI Favignana, en date du 10 juin 2025, sollicitant la rectification du jugement rendu le 24 janvier 2025 ;
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les parties n’ont pas été convoquées à l’audience ;
Par message en date du 18 juin 2025, le conseil de la demanderesse a été informé que l’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
Par acte signifié le 25 juin 2025, le conseil de la demanderesse a fait signifier le jugement rendu le 24 janvier 2025 ainsi que sa requête en rectification d’erreur matérielle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que : « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. »
En l’espèce, le conseil de la SCI Favignana explique que le jugement rendu le 24 janvier 2025 est entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il mentionne, dans les motifs et dans le dispositif, que la résolution n°27, critiquée, a été adoptée lors de l’assemblée générale du 23 mai 2023 alors qu’elle a été votée lors de l’assemblée générale du 27 mars 2023.
Il est exact, à la lecture de l’assignation, que la résolution attaquée est la résolution n°27 adoptée lors de l’assemblée générale du 27 mars 2023 et non du 23 mai 2023.
Décision du 27 juin 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 25/07260 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAEHJ
Il s’ensuit que c’est donc à la suite d’une erreur matérielle que la date du 23 mai 2023 est mentionnée en pages 2, 3 et 5 du jugement et dans le dispositif.
Il convient par conséquent de rectifier cette erreur matérielle dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile,
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu l’article R93 II 3° du code de procédure pénale ;
RECTIFIE la décision susvisée ;
DIT qu’en page 2 de la décision, le paragraphe suivant :
« Lors de l’assemblée générale du 23 mai 2023, les copropriétaires ont adopté la résolution numéro 27 portant sur le « mandat à donner au syndic afin d’ester en justice à l’encontre de la SCI Favignana pour non-respect de la destination de ses lots et du règlement de copropriété ». »
est remplacé par le paragraphe suivant :
« Lors de l’assemblée générale du 27 mars 2023, les copropriétaires ont adopté la résolution numéro 27 portant sur le « mandat à donner au syndic afin d’ester en justice à l’encontre de la SCI Favignana pour non-respect de la destination de ses lots et du règlement de copropriété ». » ;
DIT qu’en page 3 de la décision, le paragraphe suivant :
« Cette résolution a été adoptée au cours de l’assemblée générale du 23 mai 2023 à la majorité de copropriétaires présents ou représentés. »
est remplacé par le paragraphe suivant :
« Cette résolution a été adoptée au cours de l’assemblée générale du 27 mars 2023 à la majorité de copropriétaires présents ou représentés. » ;
DIT qu’en page 5 de la décision, le paragraphe suivant :
« Il convient par conséquent d’annuler la résolution n°27 adoptée lors de l’assemblée générale du 23 mai 2023. »
est remplacé par le paragraphe suivant :
« Il convient par conséquent d’annuler la résolution n°27 adoptée lors de l’assemblée générale du 27 mars 2023. »
DIT qu’en page 5 de la décision, dans le dispositif, le paragraphe suivant :
« ANNULE la résolution n°27 adoptée lors de l’assemblée générale du 23 mai 2023 ; »
est remplacé par le paragraphe suivant :
« ANNULE la résolution n°27 adoptée lors de l’assemblée générale du 27 mars 2023 ; »
Le reste sans changement,
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu’elle sera notifiée comme cette dernière ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé à [Localité 7] le 27 juin 2025
La greffière La présidente
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