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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 14 mai 2025, n° 24/01878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01878 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5XC
Jugement du 14 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01878 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5XC
N° de MINUTE : 25/01259
DEMANDEUR
Madame [P] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Présente et assistée par Me Charles SOH MOUAFO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 130
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-012451 du 21/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Réprésentée par Madame [N] [S], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Avril 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 10 avril 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Charles SOH MOUAFO
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01878 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5XC
Jugement du 14 MAI 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 octobre 2023, Madame [P] [E] [R] épouse [C] a déposé un dossier à la [Adresse 8] ([9]) de la Seine-[Localité 11] demandant le renouvellement de son droit à l’Allocation aux Adultes Handicapés qui prend fin le 29 février 2024.
Par décision du 9 janvier 2024, la [7] ([6]) lui a refusé le bénéfice de l’AAH, son taux d’incapacité étant compris entre 50% et 80% sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Le 13 mars 2024, Madame [P] [C] a déposé un recours administratif à l’encontre du rejet de l’AAH.
Par décision du 23 avril 2024, la [6] lui a de nouveau refusé l’AAH, son taux d’incapacité étant estimé comme compris entre 50% et 80%.
Par requête reçue le 12 août 2024 au greffe, Madame [P] [C] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de la [6].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 avril 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame [P] [C], présente et assistée de son conseil, demande au tribunal de :
— annuler la décision de la [6] du 23 avril 2024 portant le rejet de la demande d’AAH,
— enjoindre la [6] à évaluer le taux d’incapacité à 80%, lui attribuer l’AAH,
— subsidiairement, réexaminer sa demande en prenant compte de tous les éléments du dossier dans un délai de 30 jours à compter de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de la justice administrative contre renonciation du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle fait valoir qu’elle souffre d’une surdité et de trouble de l’équilibre permanents à la suite d’une intervention chirurgicale pour retirer une tumeur à l’oreille, présente des vertiges chroniques invalidants et une perte quasi-totale de l’usage fonctionnelle de la main droite. Elle explique qu’elle n’est plus en capacité de travailler depuis plus de quinze ans. Elle estime donc qu’elle présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi et qu’au regard de sa pathologie, elle présente un taux d’incapacité supérieur à 80%.
Par conclusions reçues le 20 mars 2025 au greffe et oralement complétées à l’audience, la [9], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [C] de toutes ses demandes, confirmer les décisions de la [6] du 9 janvier 2024 et du 23 avril 2024 et ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Madame [C] présente une déficience auditive profonde à droite et modérée à gauche ainsi qu’une déficience motrice de la main droite entraînant des difficultés modérées à notables dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la motricité fine, de sorte qu’elle présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%. Concernant sa situation professionnelle, elle est à la retraite depuis janvier 2023 et ne présente pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés et d’expertise
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à 5 ans.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égale à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’annexe 2-4 – guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées – du code de l’action sociale et des familles, le taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, portent notamment sur les activités suivantes:
— se comporter de façon logique et sensée,
— se repérer dans le temps et les lieux,
— assurer son hygiène corporelle,
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée,
— manger des aliments préparés,
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale,
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
En l’espèce, il ressort du certificat médical établi le 11 octobre 2023 par le docteur [O] et joint à la demande de renouvellement que l’état de santé de la patiente n’a pas évolué.
Aucune des parties ne produit la précédente décision d’attribution de l’AAH mais il résulte des indications données par la [9] que Mme [C] présentait déjà à l’époque un taux intermédiaire. Ce certificat mentionne que la patiente présente un neurinome acoustique opéré en 2008, une HTA sévère et une perte de flexion du pouce droit. S’agissant des signes cliniques invalidants de façon permanente, sont notés des vertiges avec trouble de la marche, un trouble de l’audition et une perte de mobilité notamment la préhension de la main droite. Le médecin précise qu’elle a un suivi par un kinésithérapeute et un appareillage. S’agissant du retentissement fonctionnel et/ou relationnel, Madame [C] réalise sans difficulté ou avec difficulté mais sans toutefois qu’une aide humaine ne soit nécessaire l’ensemble des items évalués à l’exception de l’action de couper ses aliments et d’assurer les tâches ménagères. Le médecin précise la présence du mari en tant qu’aidant familial.
Dans ces conditions, en l’absence d’évolution de son état de santé et au regard des pièces produites au soutien de son recours, Mme [C] ne remet pas en cause le taux évalué par la [6].
Sa demande de révision et d’expertise seront rejetées.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01878 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5XC
Jugement du 14 MAI 2025
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. […]
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
Aux termes des alinéas 8 et suivants de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, “Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse […]
Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse.
Lorsqu’une personne bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l’article L. 351-7-1 A du présent code […], l’allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu’à ce qu’elle perçoive effectivement l’avantage auquel elle a droit. […]”.
En l’espèce, Mme [C] est née le 1er février 1961. Elle a bénéficié de l’AAH avant sa demande de renouvellement déposée le 12 octobre 2023, date à laquelle elle avait atteint 62 ans, âge légal de départ à la retraite. Elle produit un relevé de mensualités de l’assurance retraite dont il résulte qu’elle a perçue une pension de retraite depuis le 1er janvier 2025. Elle ne peut donc, en application des dispositions précitées, continuer à percevoir l’AAH.
Sa demande d’attribution de l’AAH sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Madame [P] [C], partie perdante, est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale. En application des dispositions des articles 696 du code de procédure civile et 42 de la loi ° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
Sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ne peut qu’être rejetée.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01878 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5XC
Jugement du 14 MAI 2025
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la contestation du taux d’incapacité,
Rejette la demande d’expertise,
Rejette la demande de renouvellement du bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Rejette la demande formulée au titre des frais irrépétibles,
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET
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