Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 13 mars 2025, n° 23/02438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02438 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X2K4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
N° RG 23/02438 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X2K4
DEMANDERESSE :
S.A. [8]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
[7]
Service contentieux
[Localité 2]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Christelle GODET, Assesseur pôle social collèe salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [S] né en 1974, a été engagé par la société [8] le 4 septembre 2017 en qualité d’employé logistique. A compter de septembre 2022, il a travaillé en mi-temps thérapeutique.
Il a été en congés du 19 décembre 2022 au 1er janvier 2023.
Le 06 janvier 2023 la société [8] a effectué une déclaration d’accident de travail concernant M [Y] [S] ; il y était mentionné que le 4 janvier 2023 « la victime, alors qu’elle était assise sur son engin de manutention, a perdu connaissance »
De fait M. [Y] [S] est décédé ce 4 janvier 2023 à 8H48 à l’arrivée des pompiers.
Après enquête, la [6] a, par courrier en date du 16 juin 2023 notifié à la société [8] le caractère professionnel de l’accident mortel survenu à M. [Y] [S].
Contestant le caractère professionnel du décès, la société [8] a saisi la commission de recours amiable ; à défaut de réponse elle a saisi le tribunal le 8 décembre 2023.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de la société [8] sollicite de :
— juger que dans ses rapports avec la société [8], la [3] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’un fait accidentel qui serait survenu le 4 janvier 2023 au temps et lieu du travail et qui aurait entraîné le décès de M. [Y] [S].
— juger que le travail de M. [Y] [S] n’a joué aucun rôle dans la survenance de son malaise
— juger qu’aucun geste/fait brusque et soudain n’a été décrit comme étant à l’origine de ce malaise et qu’aucun élément déclencheur du malaise en lien avec son travail n’a pu être déterminé non plus
— juger que les conditions de travail de M. [Y] [S] étaient normales
— juger qu’en tout état de cause, la caisse n’a pas interrogé son médecin conseil sur l’imputabilité du malaise de M. [Y] [S] et son décès alors même que celui-ci présentait des antécédents médicaux cardiaques importants
En conséquence
— dire et juger inopposable à la société [8] la décision de la [3] de reconnaître le caractère professionnel de l’accident et du décès de M. [Y] [S].
Il fait valoir à titre principal qu’en matière d’accident du travail mortel, la [3] est tenue de produire un certificat médical de décès ; or en l’espèce la [3] n’a produit que le certificat 'administratif) de décès.
Il considère qu’autre part que la procédure n’a pas été contradictoirement menée en ce que la caisse ne pouvait occulter la question de l’état pathologique antérieur et que l’absence totale de tout élément médical dont l’avis du médecin conseil de la caisse emporte inopposabilité de la décision.
Enfin il estime que la caisse ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre le malaise mortel du salarié et son activité professionnelle alors même que ce jour-là aucun fait accidentel traumatique ne s’est produit, aucun geste brusque et soudain n’a été décrit et qu’aucun élément déclencheur du malaise n’a pu être déterminé.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [4] qui a par ailleurs sollicité sa dispense de comparution, sollicite de :
— déclarer le recours de la société [8] recevable en la forme
— mais la dire mal fondée,
— l’en débouter,
— déclarer opposable à la société [8] la décision de prise en charge de l’accident du travail mortel du 4 janvier 2023;
Elle fait valoir que la survenance du décès de M. [Y] [S] au temps et au lieu du travail alors qu’il était sous la subordination de son employeur n’est pas contestable, ni contestée, qu’à la suite du malaise ayant entraîné le décès de celui-ci, les pompiers qui l’ont pris en charge n’ont pu le ranimer, et que dès lors la présomption d’imputabilité au travail trouve pleinement à s’appliquer.
Elle soutient que la société [8] n’apporte aucun élément susceptible de renverser la présomption d’imputabilité.
Sur l’argument tiré de l’absence de certificat médical initial, la caisse oppose que cet argument est inopérant, dès lors qu’en cas de décès survenu au temps et au lieu du travail, alors que la victime était sous la subordination de son employeur, le certificat de décès peut se substituer au certificat médical initial, dont l’absence ne fait pas obstacle à la présomption d’imputabilité.
La [5] ajoute que l’avis du médecin conseil sur l’imputabilité du décès au travail n’a pas obligatoirement à être sollicité de sorte que n’étant pas tenue de requérir cet avis, cet argument est également inopérant.
L’affaire a été plaidée le 16 janvier 2025 et mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS
sur le caractère professionnel du malaise mortel :
Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail et qui est à l’origine d’une lésion corporelle.
Dans le litige qui oppose l’employeur à la caisse, la charge de la preuve revient à cette dernière.
Par ailleurs, pour renverser la présomption d’imputabilité prévue à l’article L 411-1, l’employeur doit nécessairement démontrer que l’accident a une cause totalement étrangère à l’activité professionnelle de la victime, telle notamment que l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans relation avec le travail.
Il est incontesté en l’espèce et établi par les pièces du dossier, que M. [Y] [S] a été victime d’un malaise le 04 janvier 2023 suivi de son décès, sur son lieu de travail, alors qu’il était sous la subordination de son employeur.
Ce fait accidentel mortel est ainsi survenu soudainement au temps et lieu du travail, de sorte que la présomption d’imputabilité est applicable.
La société [8], alors que c 'est sur elle que repose la charge de la preuve, ne démontre par aucun élément l’existence d’une quelconque cause totalement étrangère à l’activité professionnelle de M. [Y] [S], ses seules allégations selon lesquelles l’origine du malaise du salarié est sans lien démontré avec son activité professionnelle étant insuffisantes à renverser la présomption d’imputabilité.
Les témoignages produits selon lesquels la victime avait un comportement normal dans son activité professionnelle ne sauraient pas plus parvenir à renverser la présomption d’imputabilité.
Le moyen d’inopposabilité tiré de l’absence de preuve par la [3] du caractère professionnel du malaise mortel de M. [Y] [S] sera donc écarté.
Sur l’absence de certificat médical initial et l’avis du médecin conseil :
Selon la jurisprudence et notamment de la cour d’appel d’Amiens cf arrêt du 18 février 2021, l’absence de certificat médical initial n’est pas de nature à faire obstacle à l’application de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale.
En outre, en cas d’accident mortel, lorsque le décès est survenu au temps et au lieu du travail alors que la victime était sous la subordination de son employeur, le certificat de décès peut se substituer au certificat médical initial, compte tenu des circonstances du décès et dès lors que l’employeur a pu consulter l’intégralité du dossier constitué par la caisse. Contrairement à ce qu’énonce la société [8] l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 18 février 2021, l’affirme en ces termes expressément.
Enfin la jurisprudence considère qu’aucun avis du service médical ne s’impose en matière d’accident du travail ; pour autant la circonstance que l’avis du médecin conseil ne soit pas obligatoire n’exclut pas que le tribunal puisse considérer que la caisse doive être sanctionnée d’une inopposabilité de la décision prise.
De fait décider autrement poserait le principe d’une présomption d’imputabilité irréfragable puisque à défaut d’éléments médicaux aucune expertise médicale sur pièces ne peut conclure à quoique ce soit.
Le tribunal considère donc qu’il appartient de faire une appréciation in concreto des éléments du dossier pour apprécier au vu des circonstances du dossier, si l’avis du médecin conseil s’imposait ou non.
Or en l’espèce le tribunal considère que dès lors que :
— les antécédents médicaux cardiaques ne sont pas contestés et sont d’ailleurs visés dans l’enquête puisqu’il est évoqué un rendez-vous avec son cardiologue la veille de l’accident dans le cadre d’un suivi
— M. [Y] [S] était en mi-temps thérapeutique (quand bien même les raisons du mi-temps thérapeutique ne sont pas précisées)
— était revenu au travail après 15 jours de congés mais s’était déclaré fatigué d’après son épouse (avant même la reprise)
— les conditions de travail étaient ordinaires le jour de l’accident.
Le médecin conseil aurait dû émettre un avis comme le préconise d’ailleurs la charte des accidents du travail et des maladies professionnelles.
En conséquence dans ce contexte c’est abusivement que la [3] s’est réfugiée derrière la présomption d’imputabilité qui de fait, à défaut de tout élément médical au dossier, empêche cette dernière de toute possibilité de renverser la présomption qui n’a pas été voulu pourtant comme irréfragable mais le devient si la carence de la caisse n’est jamais sanctionnée quelque soient les circonstances.
En conséquence il convient de dire inopposable à la société [8] la décision de la [3] de reconnaître le caractère professionnel de l’accident et du décès de M. [Y] [S].
La [4] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT inopposable à la société [8] la décision de la [3] de reconnaître le caractère professionnel de l’accident et du décès de M. [Y] [S].
CONDAMNE la [4] aux dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le Greffier La Présidente
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me [L]
— 1 CCC à LEROY MERLIN et à la [6]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Portugal ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
- Hôpitaux ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Présomption ·
- Décision implicite ·
- Maladie
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Père ·
- Comores ·
- Qualités ·
- Accession ·
- République ·
- Civil ·
- Filiation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Date ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Nationalité française ·
- Ordonnance
- Enfant ·
- Vacances ·
- Vietnam ·
- Mariage ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Frais de scolarité ·
- Date ·
- Entretien ·
- Partage
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Biens ·
- Parcelle ·
- Enquete publique ·
- Adresses ·
- Connexion ·
- Remploi ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Arbre
- Reconnaissance de dette ·
- Épouse ·
- Messenger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conversations ·
- Preuve ·
- Adresses ·
- Virement ·
- Signature ·
- Bien fongible
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés coopératives ·
- Demande ·
- Titre ·
- Prêt ·
- Crédit immobilier ·
- Contentieux ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Syndic ·
- Adresses ·
- Dispositif ·
- Ester en justice ·
- Règlement de copropriété ·
- Conseil
- Associations ·
- Identité de genre ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Action ·
- Intervention chirurgicale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Ententes ·
- Chirurgie
- Dépense ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Redressement ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.