Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 23 mai 2024, n° 23/08234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
Service des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 23 Mai 2024
N° RG 23/08234 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KU7C
JUGEMENT DU :
23 Mai 2024
S.A. BOURSORAMA BANQUE
C/
[U] [I]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE 23 mai 2024
à Maitre ARFEUILLERE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 23 Mai 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 14 Mars 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 23 Mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau d’ESSONNE substitué par Me Virgile THIBAUT, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 27 juin 2021, M. [U] [I] a ouvert un compte bancaire au sein de la banque BOURSORAMA, comprenant une autorisation de découvert de 100 euros associée à sa carte bancaire.
Par acte d’huissier de justice du 30 octobre 2023, la société BOURSORAMA a fait assigner M. [U] [I] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
5 310,67 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2022, date de la mise en demeure du 16 août 2022 et, ce, jusqu’à parfait paiement ;1000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Ainsi qu’à supporter les dépens.
A l’audience du 14 mars 2024, la société BOURSORAMA a maintenu ses demandes. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, elle s’est défendue de toute irrégularité et s’en est rapporté à l’assignation.
Bien que régulièrement assigné par dépôt en l’étude, [U] [I] n’a pas comparu.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
MOTIVATION :
Les dispositions du chapitre II Crédit à la consommation du code de la consommation s’appliquent aux opérations de crédit dont le montant total est égal ou supérieur à 200 euros (article L 312-1 du même code).
En cas de dépassement, tel que défini par l’article L 311-1, 13° du code de la consommation (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue), le prêteur doit, dès le début du deuxième mois, informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables (article L.312-92 al. 2 du code de la consommation). A défaut, en application de l’article L.341-0 du code la consommation, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature.
Le prêteur doit aussi, lorsque le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois, proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit (article L.312-93 du code de la consommation) ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L.312-1-1 III du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux. A défaut, en application de l’article L.341-9 du code de la consommation, le prêteur est là encore déchu du droit aux intérêts et frais de toute nature.
En l’espèce, les relevés de compte produits montrent que le solde du compte de Monsieur [I] est devenu débiteur le 28 février 2022 de 137,30 €, sans jamais revenir positif, pour atteindre un solde négatif de 5310,67 € le 16 août 2022.
Aucune trace de l’information du débiteur prescrite par l’article L.312-92 al. 2 du code de la consommation, qui aurait dû intervenir au plus tard le 28 mars 2022, et de la proposition prévue par l’article L.312-93 du même code ou de la mise en demeure valant préavis de résiliation, qui aurait dû être adressée dès l’expiration du troisième mois du dépassement, soit le 28 mai 2022 au plus tard, ne figurent au dossier du prêteur.
Or, « celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation » (Civ. 1°, 9 décembre 1997, Bull. 356) ;
L’accomplissement des formalités prescrites par les articles L.312-92 al. 2 et L.312-93 du code de la consommation n’est donc pas établi. Le prêteur ne peut donc, dans ces conditions, qu’être débouté de la part de sa demande correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement, soit la somme de 475,17 euros, au vu décompte produit.
Monsieur [I] sera, dès lors, condamné à payer la somme de 4766,43 euros au titre du solde débiteur de son compte courant, somme correspondant au solde débiteur figurant sur les relevés de compte produits) (5241,60 €) sous déduction des frais et intérêts facturés postérieurement au 28 mars 2022 (475,17 €).
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Rien ne s’oppose au maintien de l’exécution provisoire de droit.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer. La société BOURSORAMA sera donc déboutée de la demande qu’elle a présenté au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Monsieur [I] sera donc condamné aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Condamne M. [U] [I] à payer à BOURSORAMA banque la somme de 4766,43 euros ;
Dit que cette somme ne produira aucun intérêt ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Maintient l’exécution provisoire ;
Condamne M. [U] [I] aux dépens d’instance et d’exécution.
Le greffierLe juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Affection ·
- Consultation ·
- Assurance maladie ·
- Médecin ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sintés ·
- Ticket modérateur ·
- Avis ·
- Assesseur
- Décès ·
- Présomption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis du médecin ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Professionnel
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Syndic ·
- Adresses ·
- Dispositif ·
- Ester en justice ·
- Règlement de copropriété ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Identité de genre ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Action ·
- Intervention chirurgicale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Ententes ·
- Chirurgie
- Dépense ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Redressement ·
- Charges
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Biens ·
- Parcelle ·
- Enquete publique ·
- Adresses ·
- Connexion ·
- Remploi ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Arbre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Logement ·
- Eaux ·
- Chaudière ·
- Bailleur ·
- Énergie ·
- Chauffage ·
- Performance énergétique ·
- Ventilation ·
- Salubrité
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Accès ·
- Contentieux ·
- Emploi ·
- Retraite
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Site internet ·
- Adresse url ·
- Propos ·
- Publication ·
- Reportage ·
- Sociétés ·
- Vidéos ·
- Répression des fraudes ·
- Répression ·
- Diffamation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Budget ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Réparation ·
- Assemblée générale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Opposition ·
- Non contradictoire
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.