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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 16 mars 2026, n° 25/02559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00122
N° RG 25/02559 – N° Portalis DBXM-W-B7J-GAJX
Le 16 MARS 2026
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame CHEVREL lors des débats et Monsieur DANTON lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Janvier 2026 date où l’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026, délibéré prorogé au 16 MARS 2026
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le seize Mars deux mil vingt six
ENTRE :
Madame [W] [C], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [M] [C], demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Céline PERPOIL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
ET :
Monsieur [X] [J], demeurant [Adresse 5]
Non comparant ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er juin 2023 et prenant effet à la même date, Monsieur [M] [C] et Madame [W] [C] ont donné en location à Monsieur [X] [J] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 3] moyennant un loyer d’un montant de 450 € par mois
Par LRAR en date du 2 avril 2025, Monsieur [X] [J] a été mis en demeure de payer la somme de 900 € au titre des loyers impayés.
Un commandement de justifier de l’occupation du logement et de payer la somme principale de 900 €, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été délivré à Monsieur [X] [J] par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2025 (procès-verbal délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile -procès-verbal de vaines recherches).
Faute de solution amiable, par acte du 31 juillet 2025, Monsieur et Madame [C] ont fait assigner Monsieur [X] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
Juger recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions des requérants et y faire droit, CONSTATER que Monsieur [X] [J] n’a pas régularisé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été signifié ni dans le délai légal, ni dans le délai contractuel, CONSTATER, à titre principal, l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties et PRONONCER la résiliation de plein droit, A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquement par Monsieur [X] [J] à son obligation de locataire et notamment à son obligation de payer les loyers,En conséquence, ORDONNER l’expulsion de Monsieur [X] [J] et de tout autre occupant de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, CONDAMNER Monsieur [X] [J] au paiement de la somme de 3 150,00 € au titre de l’arriéré de loyer et des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire, CONDAMNER Monsieur [X] [J] au paiement de l’arriéré de loyer et des indemnités d’occupation qui seraient échus postérieurement à la délivrance de l’assignation et ce suivant décompte qui sera produit au jour de l’audience, CONDAMNER Monsieur [X] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des locaux en vertu de l’obligation de réparer le préjudice subi du fait d’une occupation sans droit ni titre conformément aux dispositions de l’article 1760 du Code civil,CONDAMNER Monsieur [X] [J] au paiement d’une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour participation aux frais exposés par les demandeurs et que l’équité impose de ne pas leur laisser supporter, CONDAMNER Monsieur [X] [J] en tous les dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement, le dénoncé à la CCAPEX, de la présente assignation, de la notification à la Préfecture en vertu des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 5 janvier 2026.
À cette date, Monsieur et Madame [C], représentés par leur conseil, ont maintenu l’ensemble des demandes contenues dans leur assignation.
Monsieur [X] [J], bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis au greffe de la juridiction.
Le signalement de l’impayé a été transmis à la CCAPEX le 24 avril 2025 et l’assignation aux fins d’expulsion a été notifiée au Préfet le 5 août 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer :
Lors de la rédaction du contrat, les parties ont convenu qu’à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non versement du dépôt de garantie, et 2 mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Il ressort des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré le 23 avril 2025, rappelant la clause résolutoire du bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n’a pas permis le recouvrement de la totalité des loyers impayés dans les 2 mois de la signification de l’acte.
Monsieur [X] [J], défaillant à l’audience, ne conteste pas les griefs énoncés en ce qui concerne la dette locative et n’a pas été en mesure de justifier de la régularisation des impayés dans le délai de 2 mois.
Il convient dès lors de constater la résiliation du bail à compter du 24 juin 2025.
Par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder au locataire des délais de paiement dans la limite de trois années.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés.
En l’espèce, l’absence de reprise du paiement de l’intégralité du loyer courant et l’absence de justification d’une situation financière favorable de Monsieur [X] [J] ne permettent pas d’envisager l’octroi de délais de paiement, même d’office, pour lui permettre de régler l’arriéré dans un délai de 36 mois (délai maximum pouvant être accordé par le tribunal).
De même, en l’absence de paiement du loyer courant et de demande expresse en ce sens, la suspension des effets de la clause résolutoire ne peut être prononcée.
Par conséquent, à défaut de départ volontaire des lieux, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [J] et de tous occupants de son chef, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier, conformément au dispositif ci-dessous.
Sur les loyers, charges et l’indemnité d’occupation :
Selon le décompte fourni par les bailleurs et arrêté le 24 décembre 2025, l’arriéré locatif était d’un montant total de 5 400,00 € en principal (échéance du mois de décembre 2025 incluse).
Monsieur [X] [J] sera donc condamné à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 5 400,00 € au titre de l’arriéré locatif.
Par ailleurs, Monsieur [X] [J], devenu occupant sans droit ni titre, sera également condamné à verser à Monsieur et Madame [C] une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer et charges en cours, soit la somme de 450 € par mois à compter du mois de janvier 2026 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X] [J], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer en date du 23 avril 2025 et de l’assignation en date du 31 juillet 2025.
Sur les frais irrépétibles :
Succombant à l’instance, Monsieur [X] [J] sera condamné à verser à Monsieur et Madame [C] la somme de 500 € au titre de leurs frais exposés à l’occasion de la présente instance, non compris dans les dépens par application des dispositions susvisées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 24 juin 2025 ;
DIT, qu’à défaut d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 3] au plus tard deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévus par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [X] [J] tant de sa personne que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE Monsieur [X] [J] à payer à Monsieur [M] [C] et Madame [W] [C] la somme de 5 400,00 € en principal, au titre du solde des loyers, charges et indemnités d’occupation restant impayés selon le décompte arrêté au 24 décembre 2025 (échéance du mois de décembre 2025 incluse) ;
CONDAMNE Monsieur [X] [J] à verser à Monsieur [M] [C] et Madame [W] [C] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges en cours, soit la somme de 450 € par mois, à compter du mois de janvier 2026 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNE Monsieur [X] [J] à verser à Monsieur [M] [C] et Madame [W] [C] une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [J] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 16 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
Minute 26/000122
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case
à Me PERPOIL
— 1 CCC par LS
à [X] [J]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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