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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 26 nov. 2024, n° 23/02474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ Adresse 3 ], son gérant la société HSBC REIM c/ S.A.S FLYING GREEN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/02474 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y3XR
N° de minute :
[Adresse 3]
c/
FLYING GREEN
DEMANDERESSE
Société [Adresse 3] représentée par son gérant la société HSBC REIM
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphanie. g OGER de l’ASSOCIATION SMILEVITCH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R122
DEFENDERESSE
S.A.S FLYING GREEN
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Chrystel GOMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1741
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 15 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 02 juillet 2022, la société [Adresse 3] a consenti un bail commercial à la société SAS FLYING GREEN divers locaux à usage exclusif de bureaux et comprenant en outre sept emplacements de stationnement extérieurs, dépendant de l’immeuble [Adresse 4] situé [Adresse 5] à [Localité 7].
Par acte du 27 juin 2023, la société [Adresse 3] a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 14.685,84 euros au titre de l’arriéré locatif.
Arguant que la société SAS FLYING GREEN n’aurait pas régularisé les causes de ce commandement dans le délai imparti, la société [Adresse 3] a, par acte du 13 octobre 2023, assigné la société SAS FLYING GREEN devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir :
Déclarer acquise la clause résolutoire du bail consentie sur le local commercial situé [Adresse 5] à [Localité 7],Ordonner l’expulsion de la société SAS FLYING GREEN des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls du preneur,Condamner la société SAS FLYING GREEN au paiement de la somme provisionnelle de 26.400,28 euros correspondant aux loyers et charges impayés, dus au 09 octobre 2023,Condamner à titre provisionnel, la société SAS FLYING GREEN au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du montant du loyer au jour de la résiliation du bail, charges, taxes et TVA en sus, soit à compter du 27 juillet 2023 jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner la société SAS FLYING GREEN à payer une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société SAS FLYING GREEN aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 27 juin 2023.
L’affaire étant venue pour la première fois à l’audience du 08 février 2024, il a été relevé que chacune des parties avait constitué avocat.
Après deux renvois pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 octobre 2024.
Toutefois, lors de la précédente audience qui s’était tenue le 02 juillet 2024, il avait été mis en place un calendrier de procédure, prévoyant que :
— la société [Adresse 3] devait conclure pour le 31 juillet 2024,
— la société FLYING GREEN devait conclure pour le 30 septembre 2024,
A l’audience du 15 octobre 2024, le conseil de la société [Adresse 3] a demandé que les dernières conclusions écrites de la société FLYING GREEN soient écartées des débats, pour les avoir seulement reçues le 14 octobre 2024.
Le conseil de la société [Adresse 3] indique que ses dernières conclusions écrites n’ont pas été modifiées par rapport à celles du transmises le 1er juillet 2024, s’étant contenté de produire deux pièces supplémentaires.
Aux termes de ses conclusions écrites transmises par RPVA le 31 juillet 2024 qu’elle a soutenue oralement, la société [Adresse 3] a demandé de :
— débouter la société FLYING GREEN de l’ensemble de ses demandes,
— déclarer acquise la clause résolutoire du bail de la société FLYING GREEN du 2 juillet 2022, à effet du 27 juillet 2023,
— condamner à titre provisionnel la société FLYING GREEN à lui verser la somme de 82.703,68 euros TTC au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’à la date de restitution des clés des locaux, soit jusqu’au 12 juillet 2024,
Subsidiairement, pour le cas où le Tribunal ramènerait le montant de l’indemnité d’occupation au montant des loyers courants,
— condamner à titre provisionnel la société FLYING GREEN à lui verser la somme de 59.840,58 euros TTC au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’à la date de restitution des clés des locaux, soit jusqu’au 12 juillet 2024,
Dans tous les cas,
— condamner la société FLYING GREEN à lui verser la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et notamment le coût du commandement de payer du 27 juin 2023.
Elle expose que les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail délivré au preneur le 27 juin 2023 n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance, ni même postérieurement ; qu’elle renonce cependant à sa demande d’expulsion de la société FLYING GREEN, dans la mesure où cette dernière a spontanément restitué les clés des locaux le 12 juillet 2024 ; qu’au jour de cette restitution, elle demeure redevable de la somme de 59.840,58 euros TTC au titre des loyers dus jusqu’au 27 juillet 2023, puis des indemnités d’occupation, exigibles jusqu’au 12 juillet 2024 ; qu’en vertu du chapitre 9 du bail, elle est en droit de réclamer une indemnité d’occupation fixée au double du loyer en cours ; que la société défenderesse ne peut se soustraire du paiement de cette indemnité d’occupation pour la période du 27 juillet 2023 au 12 juillet 2024, dès lors qu’elle a conservé les clés des locaux jusqu’à cette date, ne permettant pas ainsi au bailleur de reprendre possession des locaux loués ; qu’au regard des stipulations du bail, elle reste redevable des factures EDF liées aux locaux loués, même si l’abonnement a été effectué par le bailleur ; elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement dans la mesure où la locataire n’a réglé que trois mois de loyers pour une occupation de près de deux ans et qu’au surplus, le preneur ne communique aucun élément financier ou comptable susceptible de justifier une telle demande de délais ; que la demande de dommages et intérêts de la partie défenderesse est mal fondée du fait de la non-transmission du code et de la clé de l’immeuble le dimanche, alors qu’elle l’a invité de faire cette démarche auprès du syndic de copropriété ; qu’il en est de même s’agissant de la restitution du dépôt de garantie, alors que cette demande est anticipée, tant qu’il n’aura pas été procédé au décompte final des sommes dues entre le bailleur et le preneur, incluant notamment le coût des éventuels travaux de remise en état des lieux, qu’elle est en train de chiffrer.
Aux termes de ses conclusions écrites notifiées le 1er juillet 2024, la société FLYING GREEN demande à la juridiction de :
A titre principal ,
— débouter la société [Adresse 3] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire, en cas de constatation de la clause résolutoire à compter du 27 juillet 2023,
— condamner la société ELYSEE PIERRE à lui restituer le montant du dépôt de garantie d’un montant de 4715,00 euros,
— condamner la société ELYSEE PIERRE à lui verser la somme de 7695,85 euros à titre de dommages et intérêts eu titre du trouble de jouissance,
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner la mise en place d’un échéancier de paiement sur 24 mois au profit de la société FLYING GREEN à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner la société ELYSEE PIERRE à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris par moitié les frais d’établissement du constat d’état des lieux de sortie réalisé le 26 décembre 2023 par Commissaire de justice.
Elle fait valoir que c’est à partir de mars 2023, à la suite de difficultés financières importantes et d’accès au local qu’elle n’était plus en mesure de régler les loyers et charges relatifs au bail ; que la société demanderesse se contente de viser l’article 835 du code de procédure civile, ne démontrant aucunement, ni par des faits ni par les pièces produites que les conditions de mise en œuvre dudit article soient réunies ; qu’il existe une incohérence quant à la date de la clause résolutoire ; que l’indemnité d’occupation n’est due que dans l’hypothèse où le locataire se maintient dans les locaux après la résiliation du bail commercial ; que d’autre part, toute somme réclamée postérieurement à la résiliation de plein droit du bail ne peut être qualifiée de loyers et charges impayés ; qu’elle n’occupe pas les locaux, objet du bail, bien qu’elle ait réglé la plupart des loyers et charges afférents, de sorte qu’aucune indemnité d’occupation n’est due, puisqu’elle n’était plus présente dans les locaux après la date de résiliation de plein droit du bail ; que s’agissant des charges, la société demanderesse n’a pas donné d’explications sur le montant des factures, notamment d’électricité et de refacturations diverses ; que la facturation de l’électricité devait être justifiée et qu’il appartient à la bailleresse de produire des éléments probants pour justifier des sommes dues, qu’au surplus, le régime des baux commerciaux impose qu’un état précis et détaillé des charges soit porté à la connaissance du preneur ; que d’autre part, la société demanderesse a manqué à son obligation de délivrance prévue aux articles 1719 et 1726 du code civil, étant précisé qu’elle a sollicité à maintes reprises des explications sur l’absence de possibilité d’accès aux locaux tous les dimanches et d’accès général aux locaux en absence de badge d’accès, et d’une porte dysfonctionnelle ; qu’elle a ainsi été limitée dans son droit de jouissance paisible ; que si elle ne conteste pas que des loyers seraient dus, elle en conteste par contre le montant, lequel doit être fixé devant le juge du fond ; qu’en tout état de cause, elle est légitime à solliciter des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, indiquant que dès octobre 2023, elle avait proposé de remettre les clés à son bailleur.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à écarter les dernières conclusions écrites de la société FLYING GREEN,
Selon l’article 446-2 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d’accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
A l’audience du 02 juillet 2024, à l’occasion de laquelle il a été décidé d’un dernier renvoi pour l’audience fixée le 15 octobre 2024, un calendrier de procédure a été instauré prévoyant que le conseil de la société [Adresse 3] devait conclure pour le 31 juillet 2024 et le conseil de la société FLYING GREEN pour le 30 septembre 2024.
Il est constant que l’avocat de la société FLYING GREEN a notifié ses conclusions écrites à son adversaire que le 14 octobre 2024, soit la veille de l’audience, ne respectant pas, par là même, les délais qui lui avaient été imposés dans le cadre du calendrier de procédure établi lors de l’audience du 02 juillet 2024.
Il convient par conséquent, d’écarter lesdites conclusions écrites et d’examiner les prétentions et moyens de la société FLYING GREEN sur la base des conclusions écrites notifiées le 1er juillet 2024.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 12 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Au cas particulier, il est exact qu’à la lecture du dispositif de ses dernières conclusions écrites, la société [Adresse 3] a visé uniquement l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Néanmoins, s’il ne peut être statué sur la demande tendant à déclarer acquise la clause résolutoire du bail liant les parties sur le fondement de cet article, il n’en demeure pas moins que l’examen d’une telle mesure relève de la compétence du juge des référés en application de l’article 834 du code de procédure civile et qu’il appartient à ce dernier de vérifier si celle-ci se heurte ou non à une contestation sérieuse.
A cet égard, en vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte en son chapitre 9 une clause de résiliation de plein droit du bail pour notamment, « le non-paiement à son échéance de l’un quelconque des termes du loyer convenu, des charges, de l’indemnité d’occupation ou de leurs accessoires ou plus généralement, de toutes sommes dues par le preneur au titre du bail ».
D’autre part, le contrat de bail prévoyait que le preneur devait s’acquitter mensuellement et d’avance :
— d’un loyer annuel de 18.860,00 euros HT (soit 1571,67 euros par mois)
— d’une provision trimestrielle sur charges de 1148 euros HT (soit 382,67 euros par mois)
— d’une provision trimestrielle sur taxe foncière de 697 euros HT (soit 232,33 euros par mois)
— d’une provision trimestrielle pour travaux de 615 euros HT ((215 euros par mois)
Il est constant que la société [Adresse 3] a fait signifier à la société SAS FLYING GREEN un commandement d’avoir à payer la somme de 14.685,84 euros au titre des loyers et charges dus en exécution du bail du 20 juillet 2022, suivant exploit délivré par commissaire de justice le 27 juin 2023.
Cet acte comporte un décompte détaillé des sommes exigées par la bailleresse, duquel celui-ci fait ressortir qu’à la date du commandement, la société FLYNG GREEN était redevable de la somme de 12.136,40 euros, au titre des seuls loyers échus et diverses provisions sur charges et taxe, pour les mois de mars, avril, mai et juin 2023.
Or, la société SAS FLYING GREEN ne justifie pas s’être libérée du règlement de cette somme dans le délai légal d’un mois à compter de la délivrance dudit commandement, étant observé au demeurant, que celle-ci indique elle-même avoir cessé tout paiement du loyer à compter du mois de mars 2023, prétextant d’importantes difficultés financières.
Dans ces conditions, ce défaut de paiement entraîne indéniablement la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle à partir du 27 juillet 2023 à minuit et il n’existe dès lors aucune incertitude sur la date à laquelle celle-ci doit prendre effet, en considération du commandement de payer et en application de l’article L145-41 du code de commerce.
Par conséquent, il convient de déclarer acquise la clause résolutoire du bail à la date mentionnée au paragraphe précédent.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
D’autre part, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En l’espèce, aux termes de ses explications, la société [Adresse 3] indique que la société FLYING GREEN lui serait redevable de la somme de 82.703,68 euros TTC se décomposant comme suit :
— loyers et charges jusqu’au 27/07/2023 : 17.280,63 €
— indemnités d’occupation et charges du 28/07/2023 au 12/07/2024 : 65.423,05 €
En premier lieu, la société [Adresse 3] est fondée à se prévaloir vis-à-vis de la société [Adresse 3] d’une obligation de paiement du loyer.
Au soutien de sa demande, elle produit un décompte duquel il ressort que la société FLYING GREEN a cessé tout paiement depuis le mois de février 2023, le dernier règlement étant intervenu le 07 février 2023, étant observé que cette dernière ne produit aucun justificatif de paiement, charge de la preuve qui lui incombe en application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil.
La résiliation du bail étant intervenue le 27 juillet 2023 à minuit, il apparaît que la société FLYING GREEN n’a pas réglé les loyers et provisions sur charges incluant les mois de mars, avril, mai, juin et sur la période du 1er au 27 juillet 2023.
Le bail ayant pris effet à compter du 6 octobre 2022, il résulte des stipulations du contrat que cette dernière devait régler tous les mois la somme de 2870 euros se décomposant comme suit :
— loyer mensuel HT : 1571,67 €
— provision charges HT : 587,67 €
— provision impôts foncier : 232,33 €
— TVA 20 %:478,33 €
A cet égard, la société [Adresse 3] ne démontre pas le bien-fondé des augmentations opérées par la bailleresse au titre des provisions sur charges et impôts à partir du mois d’avril 2023, les faisant passer respectivement à 630 et 281 euros HT, ne produisant aucun décompte des charges permettant d’en justifier.
Dès lors, la part non sérieusement contestable de la créance locative à ce titre doit être fixée à la somme de :
— loyers plus provisions des mois de mars à juin 2023 inclus : 11.480,00 €
— loyer plus provisions du 1er au 27 juillet inclus : 2497,68 €
soit la somme totale de 13.977,68 €
En second lieu, suite à la résiliation du bail, la société FLYING GREEN est devenue occupante sans droit ni titre. Cette occupation doit alors donner lieu en faveur du propriétaire au paiement d’une indemnité en réparation du préjudice qu’il subit en raison de la privation de jouissance de son bien. Par ailleurs, la fixation d’une telle indemnité doit satisfaire au principe de la réparation intégrale.
En l’occurrence, la part non sérieusement contestable de cette indemnité ne saurait excéder le montant du loyer, révisable à la date anniversaire du contrat en vertu de la clause d’indexation, auquel il convient d’ajouter le montant des diverses provisions prévues par le bail, que la société [Adresse 3] aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié.
Par ailleurs, cette indemnité est due jusqu’à la libération effective des lieux par le preneur, laquelle se caractérise en principe par la restitution des clés au bailleur, dont il n’est pas contesté par les parties qu’elle soit intervenue seulement le 12 juillet 2024, et cela nonobstant le fait que la société défenderesse n’aurait plus occupé les lieux depuis plusieurs mois auparavant.
Toutefois, la société FLYING GREEN a produit un procès-verbal dressé le 26 décembre 2023 par un commissaire de justice, faisant office d’état des lieux de sortie.
S’il ne s’en déduit pas qu’à l’issu de ce constat, les clés des locaux n’ont pas été restituées à la propriétaire, la locataire lui a néanmoins fait cette proposition par mail du 22 décembre 2023. Or au vu de sa réponse par mail en date du 27 décembre 2023, la société [Adresse 3] n’a accepté de les récupérer qu’à la condition seulement que la société FLYING GREEN s’acquitte au préalable de l’intégralité des loyers et charges dus jusqu’à son départ effectif, concourant ainsi elle-même au maintien prolongé du preneur dans les lieux.
Il en résulte que la demande en paiement d’une indemnité d’occupation se heurte à une contestation sérieuse pour la période postérieure au 26 décembre 2023.
Par conséquent, il conviendra de fixer le montant de la provision à ce titre de la manière suivante :
— 28/07/2023 au 31/07/23 : 370,32 € (2870 € x 4/31jours),
— août et septembre 2023 : 5740 € (2870 x 2 mois)
— octobre et novembre 2023 : 5969,98 € (2984,99 € x 2 mois)
— 01/12/2023 au 26/12/2023 : 2503,54 € (2984,99 € x 26/31 jours)
TOTAL : 14.583,84 euros ;
Par conséquent, la société SAS FLYING GREEN sera condamnée au paiement de la somme de 28.561,52 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 26 décembre 2023. Cette somme portera intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision.
Sur le doublement du montant de l’indemnité d’occupation
En son chapitre 9, le contrat de bail stipule effectivement la fixation d’une indemnité d’occupation forfaitaire fixée au double du montant du loyer en cours.
Cependant, cette disposition s’assimilant à une clause pénale, celle-ci est susceptible d’être réduite en son montant voire supprimée par le juge du fond, en raison de circonstances que le juge des référés n’a pas pouvoir lui-même d’apprécier, de sorte qu’une telle demande en paiement formée à ce titre est forcément d’une nature sérieusement contestable. Elle sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de la société FLYING au titre de la restitution du dépôt de garantie
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des conditions particulières du contrat de bail, le preneur était tenu au versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 4715,00 euros correspondant à trois mois de loyer annuel hors taxes et hors charges.
Le décompte évoqué précédemment montre que cette somme avait été réglée par la société FLYING GREEN le 06 juillet 2022, ce qui d’ailleurs n’est pas contesté par la société requérante.
Aux termes de l’article 3.4 des conditions générales du contrat de bail, il est stipulé la clause suivante : « le dépôt de garantie sera conservé par le bailleur pendant toute la durée du bail jusqu’au règlement entier et définitif de toute somme de quelque nature qu’elle soit que le preneur pourrait devoir au bailleur à l’expiration du bail et après exécution des travaux lui incombant contractuellement, libération des lieux, remise des clefs, reddition définitive des charges de l’année de sortie des lieux et production par le preneur de l’acquit de ses contributions et taxes ou droits quelconques ».
Ainsi que cela a été vu précédemment, il est indéniable que la société FLYING GREEN ayant cessé tout paiement du loyer depuis le mois de février 2023 est redevable d’un arriéré locatif, qui à ce jour n’est aucunement apuré, de sorte que sa demande en restitution de son dépôt de garantie se heurte à une contestation sérieuse. Il convient donc de la débouter de sa demande à ce titre.
Sur la demande en paiement à titre de dommages et intérêts
Au cas particulier, la société FLYING GREEN sollicite le paiement de la somme de 7692,85 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation notamment d’un préjudice de jouissance qu’elle prétend avoir subi.
Or, si en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision, il n’est pas compétent pour octroyer des dommages et intérêts.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à statuer en référé sur cette demande.
Sur les délais de paiement sollicités par la société FLYING GREEN
En application de l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La société FLYING GREEN qui n’a effectué aucun règlement depuis le mois de février 2023 n’a produit aucun élément comptable et financier permettant d’en déduire qu’elle serait en mesure de respecter un échelonnement de sa dette sur le délai maximal de deux ans prévu par la loi.
Par conséquent, il convient de rejeter sa demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. La société FLYING GREEN ayant globalement succombé à ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens et verra rejeter sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
Eu égard aux circonstances de la cause, il serait inéquitable que la société [Adresse 3] supporte la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été amenée à exposer. Il convient par conséquent, de la condamner au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
DISONS qu’il y a lieu d’écarter les dernières conclusions écrites de la société FLYING GREEN transmises le 14 octobre 2024;
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse à la date du 27 juillet 2023 à minuit ;
PRENONS ACTE des déclarations des parties selon lesquelles la société [Adresse 3] a repris définitivement possession des locaux loués le 12 juillet 2024 ;
CONDAMNONS la société SAS FLYING GREEN à payer à la société [Adresse 3] la somme de 28.561,52 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 26 décembre 2023, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETONS le surplus des demandes de la société [Adresse 3];
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société FLYING GREEN s’agissant de la restitution du dépôt de garantie et de la condamnation en paiement à des dommages et intérêts ;
REJETONS la demande de délais de paiement formée par la société SAS FLYING GREEN, concernant le versement de la provision allouée à la société demanderesse ;
CONDAMNONS la société SAS FLYING GREEN aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNONS la société SAS FLYING GREEN à payer à la société [Adresse 3] une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la société SAS FLYING de sa demande en paiement émise de ce chef ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
FAIT À NANTERRE, le 26 novembre 2024.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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