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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 3, 12 déc. 2025, n° 25/02595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 3
JUGEMENT RENDU LE 12 Décembre 2025
N° RG 25/02595 – N° Portalis DB22-W-B7J-SSEJ
DEMANDEUR :
Madame [C] [H] [T]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9] (86)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Marie-Christine FRANCOIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 479
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [T]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (VIETNAM)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Maître Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
En présence de Madame [M] [J], auditrice
Copie exécutoire à : Maître Marie-Christine FRANCOIS, Maître Vanessa LANDAIS
Copie certifiée conforme à l’original à : Service des Impôts
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu l’assignation en date du 23 avril 2025 ;
Vu l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats en date du 04 novembre 2025 ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Madame [T] [C] [H] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9]
et de
Monsieur [T] [P] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (VIETNAM)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2003 devant l’officier d’état civil de [Localité 8] (78)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes tendant à ce que soient ordonnés la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que les parties s’accordent sur
* la prise en charge du crédit immobilier jusqu’à la vente du bien par Monsieur [P] [T] sans droit à récompense,
* l’absence d’indemnité d’occupation due par Monsieur [P] [T],
* la répartition par moitié des fonds issus de la vente du bien après apurement du crédit,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [T] à payer à Madame [C] [H] [T] la somme de 15 000 euros en capital au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence de l’enfant mineure en alternance hebdomadaire chez chacun des parents comme suit :
— du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant: chez la mère
— du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant: chez le père
DIT qu’à défaut de meilleur accord, l’alternance se poursuivra durant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances scolaires de Noël ;
DIT que durant les petites vacances scolaires de Noël et durant les grandes vacances scolaires l’enfant résidera
— la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires : chez le père
— la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires : chez la mère
DIT que, sauf meilleur accord des parties, il appartiendra au parent achevant sa période de résidence d’amener ou faire amener par une personne de confiance l’enfantau domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
DIT que chaque parent supportera les frais afférents à l’entretien quotidien de l’enfant sur sa période d’hébergement ;
DIT que les frais afférents aux enfants,
* frais de scolarité supérieure et éventuels frais en découlant (type hébergement indépendant…), frais de scolarité privée, frais de cantine, achat de matériel informatique et dépenses exceptionnelles liées à la scolarité, stages scolaires, cours particuliers ou de soutien scolaire
* frais de transport type Imagine R ou Pass Navigo
* frais de téléphonie portable
* activités extrascolaires et fournitures,
* frais de permis de conduire et d’achat d’un véhicule,
* voyages linguistiques, colonies de vacances,
* frais médicaux non remboursés,
* autres frais exceptionnels décidés conjointement,
seront supportés par les parents au prorata de leurs revenus fiscalement déclarés, par approvisionnement d’un compte-joint exclusivement utilisé pour les besoins des enfants, et au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que les frais de recouvrement forcé et les frais liés au solde débiteur du compte seront à la charge du parent tenu au règlement en cas de non-paiement desdits frais et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses ;
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025 par Madame Isabelle REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Anne-Claire LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute de la présente ordonnance.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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