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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 27 nov. 2025, n° 24/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00188 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IGDD
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 27 novembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame [F] [L]
Assesseur salarié : Madame [J] [I]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 29 septembre 2025
ENTRE :
L’HOPITAL [7]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
LA [5]
dont l’adresse est sise [Adresse 6]
représentée par Monsieur [M] [N], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 27 novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [K] [P], salariée de l’Hôpital du [8], a été victime le 02 novembre 2022 d’un accident pris en charge par la [2] ([4]) de la [Localité 10] au titre de la législation professionnelle par décision du 16 novembre 2022.
Par courrier en date du 02 octobre 2023, l’Hôpital du [8] a saisi la commission médicale de recours amiable ([3]) de la région Auvergne-Rhône-Alpes aux fins de contester l’imputabilité à l’accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Considérant le rejet implicite de son recours, elle a, par courrier recommandé expédié le 28 février 2024, saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 29 septembre 2025.
Aux termes de ses conclusions n°2 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, et après avoir expressément abandonné à l’oral sa demande d’inopposabilité pour défaut de transmission des pièces médicales, l’Hôpital du [8] demande au tribunal de :
— à titre principal :
*prendre acte de l’avis rendu par son médecin-consultant,
*lui juger inopposables les arrêts et soins prescrits à compter du 02 janvier 2023,
*ordonner l’exécution provisoire ;
— à titre subsidiaire et avant dire-droit, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais de la [4], avec communication du dossier médical de Madame [K] [P] par la [4] au docteur [Y], son médecin consultant, et condamnation de la caisse aux dépens.
Par conclusions soutenues oralement et auxquelles il convient également de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la [5] demande au tribunal de débouter le requérant de ses demandes d’inopposabilité et d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
Conformément à la sollicitation de la présidente du tribunal à l’audience, l’Hôpital du [8] a produit dans le cours du délibéré l’accusé de réception de la saisine de la [3].
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur la recevabilité
Aux termes de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 est précédé d’un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de l’organisme ayant pris la décision contestée.
L’article R142-8 du même code précise que pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R.711-21, le recours préalable mentionné à l’article L.142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
L’article R142-8-5 ajoute que la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge (…) L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Enfin, en application de l’article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet.
Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, l’Hôpital du [8] justifie avoir saisi la [3] de la [5] par courrier du 02 octobre 2023 reçu par l’organisme le 03 octobre 2023, en contestation de l’imputabilité à l’accident du travail de sa salariée Madame [G] [K] [P] de l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse.
La [3] a rendu une décision implicite de rejet le 03 février 2024, sans notifier toutefois les voies et délais de recours à l’employeur aux termes d’un accusé de réception, de sorte que le délai de saisine du pôle social n’a pas couru.
Le recours de l’Hôpital du [8], formé par requête expédiée le 28 février 2024, est donc recevable.
2-Sur les demandes d’inopposabilité du de la durée des soins et arrêts de travail et sur la demande d’expertise
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, sans qu’il y ait lieu de démontrer une continuité de symptômes et de soins entre l’accident initial ou la maladie, et la guérison ou la consolidation.
En revanche, en l’absence d’arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l’accident de travail, la présomption d’imputabilité des soins prescrits à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle s’applique à condition pour la caisse de rapporter la preuve de la continuité de symptômes et de soins.
Dans ces deux cas, même s’il n’a pas contesté le caractère professionnel du sinistre, l’employeur peut, dans ses rapports avec la caisse, renverser la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve contraire, telle l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou telle une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail.
En outre, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur révélé, aggravé ou dolorisé par l’accident ou la maladie, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie.
Enfin, l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, Madame [G] [K] [P] a été victime le 02 novembre 2022 d’un accident du travail déclaré le 04 novembre 2022 comme suit « soins à un résident – manutention malade – lombosciatalgie gauche ». Le certificat médical initial du 03 novembre 2022 constate une « lombosciatalgie gauche » et une « douleur inter-scapulaire gauche ».
La [5] produit l’attestation de paiement des indemnités journalières qui démontrent qu’un arrêt de travail a été prescrit à la salariée dès le 03 novembre 2022 et prolongé jusqu’au 03 mars 2025.
Dès lors, l’ensemble des arrêts et soins prescrits sur cette période sont présumés être la conséquence de l’accident du travail du 02 novembre 2022.
L’Hôpital du [8] contestant cette imputabilité, il lui appartient de rapporter la preuve de l’existence d’une cause postérieure totalement étrangère ou d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, ou, à tout le moins, de produire des éléments de nature à générer un doute sur cette imputabilité afin de justifier la mesure d’expertise qu’elle sollicite et qui ne peut pallier sa carence dans l’administration de la preuve.
Le requérant se prévaut tout d’abord du caractère disproportionné de la durée des arrêts de travail délivrés à Madame [K] [P] au regard des lésions évoquées par le certificat médical initial précité.
Il se fonde ensuite sur l’avis de son médecin-conseil, le docteur [H] [Y], qui, le 15 septembre 2025, indique, après lecture des éléments médicaux communiqués par la caisse, que :
« -l’absence de transmission des pièces rend difficile l’étude du dossier,
— le mécanisme accidentel reste simple et ne peut entraîner d’atteinte grave du rachis lombaire,
— la radiculopathie séquellaire est en lien avec une discopathie compressive ne pouvant survenir dans ce contexte et ayant un caractère clairement dégénératif. Cette évolution est discordante avec les lésions initiales,
— il existe donc des nouvelles lésions non instruites par la [4],
— seuls les arrêts de travail jusqu’au 02 janvier 2023, soit d’une durée de 2 mois, peuvent être médicalement justifiés au titre du sinistre ".
L’Hôpital du [8] se prévaut ainsi de l’absence de gravité de la lésion initiale, de l’incohérence entre les lésions initiales et les séquelles constatées et de l’existence d’une lésion sans lien avec l’accident, la discopathie ayant « un caractère dégénératif et non post-traumatique et rest(ant) alors constitutive d’une pathologie totalement étrangère à l’AT ».
Toutefois, la durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail.
En outre, le lien de causalité qui résulte de la présomption d’imputabilité précédemment décrite subsiste quand bien même l’accident aurait seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui n’entraînait jusqu’alors aucune incapacité (Cass, civ2, 28 avril 2011, n°10-15.835).
Or, si l’on considère que Madame [K] [P] souffrait d’un état dégénératif antérieur, l’Hôpital du [8] ne rapporte pas la preuve que celui-ci a donné lieu à une prise en charge au titre de l’incapacité qui en résultait, de sorte que cette pathologie doit être considérée comme étant muette jusqu’alors et révélée par le fait accidentel.
Or, l’employeur ni n’allègue ni ne démontre que cet état antérieur a recommencé à évoluer pour son propre compte à compter du 02 janvier 2023.
Dans ces conditions, il n’en ressort ni preuve d’une cause postérieure totalement étrangère ou d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident, justifiant la demande d’inopposabilité des soins et arrêts au-delà du 02 janvier 2023, ni doute suffisamment sérieux qui justifierait l’organisation d’une mesure d’instruction aux fins de vérifier l’existence d’une cause totalement indépendante du travail.
Le requérant ne peut qu’être débouté de l’ensemble de ses demandes.
Succombant, l’Hôpital du [8] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE l’Hôpital du [8] de sa demande d’inopposabilité de la durée des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [G] [K] [P] à compter du 02 janvier 2023 suite à l’accident du travail du 02 novembre 2022 ;
DEBOUTE l’Hôpital du [8] de sa demande d’expertise médicale ;
CONDAMNE l'[9] aux dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 11] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
[9]
[5]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL [12]
[5]
Le
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