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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 17 févr. 2026, n° 24/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 17 Février 2026
N° de minute :
Affaire :
N° RG 24/00021 – N° Portalis DB2B-W-B7I-EPSM
Prononcée le 17 Février 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 16 décembre 2025 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, Cadre Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ; en présence de Monsieur [W], auditeur de justice;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que l’ordonnance de référé était mise en délibéré au 17 Février 2026 et serait rendue par mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, l’ordonnance de référé est rendue par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[N] [G] épouse [Q], demeurant [Adresse 1]
(aide juridictionnelle Totale numéro C-65440-2024-02771 du 28/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARBES)
représentée par Maître Céline PUCHEU-HORT de la SELARL CÉLINE PUCHEU-HORT, avocats au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[Z] [Q], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphanie GERMA, avocat au barreau de PAU
CAISSE DE CREDIT MUTUEL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Paul CHEVALLIER, avocats au barreau de TARBES
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [G] et Monsieur [Z] [Q] se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 1] (Corse), sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat reçu le 25 avril 2007 par Me [R] notaire à [Localité 2].
Madame [N] [G] épouse [Q] et Monsieur [Z] [Q] ont souscrit un crédit immobilier MODULIMMO n° 10278 02361 00020048801 auprès du CREDIT MUTUEL, suivant offre de prêt en date du 29 mars 2017, pour financer l’acquisition en indivision d’un bien immobilier sis [Adresse 1].
Par acte en date du 20 décembre 2022, Monsieur [Z] [Q] a fait assigner en divorce Madame [N] [G] par devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de TARBES.
A la demande des consorts [Q], le CREDIT MUTUEL a accordé une suspension de 6 mois du remboursement des mensualités du crédit immobilier à compter du 10 mars 2023 jusqu’au 10 septembre 2023, puis à nouveau jusqu’au 10 février 2024.
Par ordonnance statuant sur les mesures provisoires en date du 24 avril 2023, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de TARBES a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à titre gratuit et au titre du devoir de secours,
— dit que les époux régleront pour moitié chacun les mensualités du prêt souscrit auprès du CREDIT MUTUEL pour l’acquisition de la maison d’habitation sise à [Localité 3] et s’élevant à la somme de 696,69 €.
Par arrêt en date du 9 juillet 2024, la Cour d’Appel de PAU a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [N] [G] à titre onéreux,
— dit n’y avoir lieu à fixer à la charge de Monsieur [Z] [Q] une somme au titre du devoir de secours.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2024, Madame [N] [G] a assigné Monsieur [Z] [Q] et la Société coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL devant le Juge des contentieux de la protection de Tarbes aux fins de voir, au visa des articles 1343-5 du Code civil et L 314-20 du Code de la consommation :
— ordonner pour une durée de 24 mois la suspension de l’exécution du prêt n° 10278 02361 00020048801 contracté par Madame [N] [G] et Monsieur [Z] [Q] auprès du Crédit Mutuel pour un montant de 137 880,84€ au taux contractuel de 1,78 %,
— dire et juger que les échéances suspendues seront reportées de telle sorte que le terme du prêt sera reporté de deux ans par rapport au terme initialement convenu,
— dire et juger que pendant ce délai de deux ans, les sommes dues ne produiront pas intérêt,
— débouter les défendeurs de toutes fins, demandes ou conclusions contraires,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le dossier a été appelé pour la première fois à l’audience du 14 janvier 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties.
A l’audience du 16 décembre 2025, Madame [N] [G] – représentée par Maître Céline PUCHEU HORT – se désiste de ses demandes compte tenu de la recevabilité du dossier de surendettement qu’elle avait déposé.
Elle fait valoir que le couple est en train de divorcer et s’oppose aux demandes de Monsieur [Z] [Q] au titre des frais irrépétibles.
*
En défense, la Société coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL – représentée par Maître Paul CHEVALLIER – accepte le désistement et sollicite de voir laisser les frais à la charge de la requérante.
Monsieur [Z] [Q] – représenté par Maître Stéphanie GERMA, avocat au barreau de Pau – accepte le désistement mais sollicite la condamnation de Madame [N] [G] à lui verser la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait valoir ne pas bénéficier de l’aide juridictionnelle et avoir exposé des frais importants pour défendre ses intérêts. Il produit à ce titre la facture de frais de son conseil. Il soutient que la requérante est de mauvaise foi et se maintient dans le logement abusivement sans prendre partie sur la vente du bien immobilier à envisager pour sortir de l’indivision.
MOTIFS
I. SUR LE DESISTEMENT :
En application des dispositions de l’article 394 et suivants du Code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a pas présenté de défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Madame [N] [G] a indiqué à l’audience se désister de ses demandes et les défendeurs ont expressément accepté.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande et de déclarer le désistement parfait.
II. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 399 du même code, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Madame [N] [G], qui se désiste de ses demandes, supportera la charge des entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [Z] [Q] sollicite la condamnation de Madame [N] [G] à lui verser la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, compte tenu des frais exposés pour sa défense.
Madame [N] [G] s’oppose à cette demande.
Il résulte cependant des pièces produites aux débats, que Madame [N] [G] a assigné Monsieur [Z] [Q] et la Société coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL en croyant pouvoir obtenir une nouvelle suspension de l’exécution d’un prêt souscrit pour l’acquisition du domicile conjugal dont la jouissance lui a été attribuée à titre onéreux par décision de la Cour d’appel de PAU en date du 09 juillet 2024 et ce alors même :
— que le couple a déjà bénéficié d’une suspension des échéances du crédit pendant une durée de 12 mois,
— qu’elle ne justifie, depuis l’assignation en divorce en décembre 2022, d’aucunes démarches susceptibles de mettre un terme à la situation financière complexe du couple, notamment la mise en vente du bien immobilier, alors que Monsieur [Z] [Q] justifie lui avoir, à plusieurs reprises, demandé de se positionner,
— qu’elle ne justifie nullement de l’événement favorable susceptible de survenir dans les deux années à venir et de lui permettre de rembourser le crédit immobilier.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur [Z] [Q] et Madame [N] [G] sera condamnée à lui verser 1 120 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions rendues suite à une instance introduite après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront mais dès à présent, au provisoire,
CONSTATONS le désistement de Madame [N] [G] de ses demandes ;
DECLARONS ce désistement parfait ;
CONDAMNONS Madame [N] [G] aux dépens ;
CONDAMNONS Madame [N] [G] à payer à Monsieur [Z] [Q] la somme de 1 120 € (mille cent vingt euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DISONS que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge et le cadre greffier.
Le cadre greffier Le juge
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