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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 16 sept. 2025, n° 25/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00456
DU : 16 Septembre 2025
RG : N° RG 25/00387 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JR3E
AFFAIRE : S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE C/ [G] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du seize Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER : Nathalie LEONARD lors des débats et Anne-Marie MARTINEZ, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE,
dont le siège social est sis 8-10 Rue Henri Sainte Claire Deville – 92500 RUEIL MALMAISON
représentée par Me Guillaume ROYER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 182
DEFENDEUR
Monsieur [G] [H]
demeurant 7, rue du Recteur Louis BRUNTZ – 54000 Nancy
non comparant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 05 Août 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Septembre 2025.
Et ce jour, seize Septembre deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [H] a souscrit le 1er février 2023 un contrat auprès de la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE qui a mis à sa disposition une carte corporate n° 022041116315300. Au 03 novembre 2023, cette carte présentait un solde débiteur de 10.978, 01 €.
Le 02 avril 2024, la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE a mis M. [H] en demeure de procéder au paiement de la somme principale de 10.978, 01 € avant le 09 avril 2024 et de retourner la carte en sa possession, qui avait été désactivée. Cette mise en demeure est restée sans réponse.
Par acte de commissaire de justice signifié le 08 juillet 2025, la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE a assigné M. [G] [H] devant le président du tribunal judiciaire de NANCY statuant en référé , au visa des articles 835 du Code de procédure civile, 1103, 1104, 1217 du Code civil, aux fins de le voir condamner à lui payer à titre de provision les sommes de 10.978, 01 € au titre du principal, 6, 09 € au titre des frais accessoires, 1.000 € au titre de la réparation du préjudice moral, et 720 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
M. [G] [H], régulièrement cité par dépôt en étude après vérification d’adresse, n’a pas constitué avocat pour l’audience du 05 août 2025 à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Pour ordonner une provision ou l 'exécution de l’obligation, le juge des référés doit seulement s’assurer de l’existence d’une obligation non contestable. En ce sens, pour justifier le rejet total ou partiel de la demande, la contestation doit être de nature à supprimer ou restreindre l’obligation du débiteur. La provision ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE produit aux débats les conditions générales d’utilisation de la carte Corporate par son titulaire, les relevés de compte de la carte Corporate de M. [G] [H] de mars à novembre 2023, la mise en demeure adressée à M. [H] le 02 avril 2024 d’avoir à payer la somme de 10.978, 01 € , de sorte que l’obligation pour ce dernier de rembourser cette somme à la société demanderesse n’est pas sérieusement contestable.
M. [G] [H] sera dès lors condamné à payer cette somme à titre de provision.
En revanche, la société demanderesse ne produit aucune pièce de nature à justifier la demande au titre des frais accessoires d’un montant de 6, 09 €, pas davantage que la demande au titre du préjudice moral pour un montant de 1.000 € . Ces demandes seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [G] [H], qui succombe, est condamné aux dépens.
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles non compris dans les dépens, et il y a lieu, au vu e la facture produite en pièce 5, de condamner M. [H] à lui verser la somme de 720 € .
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS M. [G] [H] à payer à la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE la somme de 10.978, 01 € (dix mille neuf cent soixante- dix- huit euros et un centime) à titre de provision,
DEBOUTONS la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE du surplus de ses demandes,
CONDAMNONS M. [G] [H] à payer à la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE la somme de 720 € (sept cent vingt euros ) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [G] [H] aux dépens,
DISONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
La greffière Le président
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