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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 14 avr. 2025, n° 24/05612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05612 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJS5
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
96D
N° RG 24/05612 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJS5
Minute
AFFAIRE :
[T] [Y] [H]
C/
Agent judiciaire de l’Etat
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Mars 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [Y] [H]
né le [Date naissance 1] 1974 à PORTUGAL
de nationalité portugaise
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat
Direction des Affaires Juridiques,
Sous direction du droit privé et pénal
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 24/05612 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJS5
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 18 juillet 2018, M. [T] [Y] [H] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 6].
Le jugement de départage a été rendu le 3 juillet 2019.
M. [T] [Y] [H] a interjeté appel de ce jugement le 1er août 2019 . Par arrêt du 11 janvier 2023, la cour d’appel de [Localité 6] a infirmé le jugement attaqué.
Faisant valoir que la durée anormalement longue de la procédure prud’homale et de la procédure d’appel résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la Justice, M. [T] [Y] [H] a, par acte en date du 1er juillet 2024, fait assigner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, sur le fondement notamment de l’article L.1454-2 du code du travail, de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 novembre 2024, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [T] [Y] [H] demande au tribunal de :
— dire et juger que l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice en raison du déni de justice caractérisé,
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 11.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour délai excessif et déraisonnable de la procédure de première instance,
— condamner Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision.
M. [T] [Y] [H] soutient que la durée anormalement longue de la procédure devant la cour d’appel, soit 40 mois, est déraisonnable et constitutive d’un déni de justice au sens des dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’Homme susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.
M. [T] [Y] [H] conclut que son préjudice ne saurait être inférieur à 28 mois.
M. [T] [Y] [H] ajoute que ni la complexité du dossier, ni le comportement des parties n’expliquent le délai de jugement.
M. [T] [Y] [H] expose être demeuré dans une situation d’attente et d’incertitude insoutenable quant à la réussite de la procédure engagée.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un exposé complet de son argumentation, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, 9 du code de procédure civile et 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales de :
— réduire à de plus justes proportions les montants alloués au titre du préjudice moral et de l’article 700 du code de procédure;
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT rappelle qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute lourde et/ou d’un déni de justice imputable au fonctionnement défectueux du service public de la justice, d’un préjudice direct et certain et d’un lien de causalité entre les deux.
Il fait valoir que l’appréciation de la durée de la procédure ne peut se faire qu’in concreto en analysant le déroulement de chaque étape et que les délais considérés comme raisonnables, s’apprécient entre chaque étape de la procédure le seul dépassement d’un délai légal ne saurait être constitutif d’un déni de justice.
Il conclut que seul un délai de 3 mois est susceptible d’être qualifié d’excessif.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 janvier 2025 par le juge de la mise en état.
MOTIVATION
I. Sur la responsabilité de l’Etat
L’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose que : “Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle….”.
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, “L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice”.
L’article L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que : “Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées”.
Le déni de justice mentionné à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire doit s’entendre comme correspondant à tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu, et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions du déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsni que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de la sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et le cas échéant,de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
En l’espèce, M. [T] [Y] [H] n’incrimine comme excessif que le délai devant la cour d’appel. De fait le délai de jugement de moins d’un an devant le conseil des prud’hommes est raisonnable.
M. [T] [Y] [H] invoque comme excessif le délai mis par la cour d’appel de [Localité 6] pour statuer sur la procédure dont elle a été saisie. Il ressort des pièces produites que :
— la déclaration d’appel date du 1er août 2019
— les parties conclu respectivement le 18 mai 2021, et le 4 et 31 mai 2022
— la clôture est intervenue le 13 octobre 2022
— l’arrêt d’appel est intervenu le 11 janvier 2023
En l’espèce, la durée globale afin qu’il soit statué de 40 mois a dépassé le délai raisonnable. Elle a notamment été allongée durant 34 mois jusqu’au 31 mai 2022 du fait des échanges entre les parties, ce qui n’est pas imputable à un dysfonctionnement. La durée excessive imputable au dysfonctionnement des délais de traitement d’une procédure d’appel , est évaluée à 6 mois en considération d’un délai raisonnable de traitement de l’affaire devant la cour d’appel qui est évalué en l’espèce à 34 mois en tentant compte du comportement des parties.
II. Sur la réparation du préjudice
M. [T] [Y] [H] conclut que son préjudice est constitué par le délai d’attente de la décision.
L’Agent Judiciaire de l’Etat conclut à titre principal au rejet de la demande à défaut de justificatif du préjudice allégué et à titre subsidiaire à une réduction de la demande.
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant qu’une durée excessive de procédure est de nature à causer un préjudice au requérant en lien avec une attente injustifiée et une inquiétude certaine quant à l’issue du procès causé par ce fonctionnement défectueux de service de la justice et se rapportant à la période excédant un délai raisonnable de jugement.
En l’espèce, le préjudice subi par M. [T] [Y] [H] est caractérisé par la longueur de l’attente subie pour obtenir qu’il soit statué sur ses demandes et par la situation d’incertitude durant l’attente de la décision définitive au- delà d’un délai raisonnable.
Il convient de lui allouer, en considération de l’ensemble de ces éléments, la somme de 750 euros.
III. Sur les demandes annexes
Partie perdante, l’Etat sera condamné aux dépens. M. [T] [Y] [H] se verra en outre allouer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont le montant sera fixé en équité à la somme de 500 euros.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision qui est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DIT que l’Etat doit réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la Justice à M. [T] [Y] [H],
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à M. [T] [Y] [H] une somme de 750 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du délai déraisonnable de jugement devant la cour d’appel de [Localité 6],
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à M. [T] [Y] [H] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire
La présente décision est signée par Madame RAFFRAY, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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