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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 20 mai 2025, n° 24/05701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/05701 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZUGA
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], Cabinet F.MERGUIN / [V] [M], [G] [S] épouse [M]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSES
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3]
représenté par le Cabinet F.MERGUIN
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Nathalie PAUWELS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
Cabinet F.MERGUIN
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Nathalie PAUWELS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
DEFENDEURS
Monsieur [V] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Elisa FREDJ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 603
Madame [G] [S] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Elisa FREDJ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 603
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 01 Avril 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 20 Mai 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 novembre 2015, le tribunal d’instance de Puteaux a condamné M. et Mme [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] (le syndicat des copropriétaires), pris en la personne de son syndic, la société Cabinet F. Merguin (le syndic), les sommes de :
3 826,14 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 1er janvier 2009 au 6 septembre 2013, appel de fonds du 3ème trimestre 2013 inclus et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; 203,32 euros au titre des frais de recouvrement ; 500 euros à titre de dommages et intérêts 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 19 février 2016, le syndicat des copropriétaires a signifié cette décision à M. et Mme [M].
Le 9 mars 2016, sur le fondement de ce jugement, le syndicat des copropriétaires a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire de M. et Mme [M] ouvert dans les livres de la BNP Paribas pour paiement de la somme globale de 6 252,28 euros.
Le 10 mars 2016, cette saisie a été dénoncée aux débiteurs.
Le 6 novembre 2017, la cour d’appel de [Localité 7] a confirmé le jugement du 7 novembre 2015 en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, l’a infirmé partiellement et statuant à nouveau, a condamné M. et Mme [M] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
2 193,32 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 1er janvier 2009 au 6 septembre 2013, appel de fonds du 3ème trimestre 2013 inclus et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; 241,86 euros au titre des frais de recouvrement.
Le 10 mai 2019, M. et Mme [M] ont signifié cette décision au syndicat des copropriétaires.
Le 30 mai 2024, sur le fondement de cet arrêt, M. et Mme [M] ont fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du syndic des sommes dont elle est personnellement tenue envers le syndicat des copropriétaires pour paiement de la somme globale de 3 276,65 euros.
Le 3 juin 2024, cette saisie a été dénoncée à la débitrice.
Le 2 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires et le syndic ont assigné M. et Mme [M] devant le juge de l’exécution.
Ils sollicitent l’annulation de la saisie-attribution et sa mainlevée ainsi que la condamnation des défendeurs à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 5 000 euros de dommages et intérêts et 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En réponse, M. et Mme [M] concluent à l’irrecevabilité des demandes adverses, subsidiairement à leur rejet. Ils sollicitent en outre de :
Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et le syndic à leur payer la somme de 1 422,65 euros au titre des intérêts au taux légal ayant couru depuis le 6 novembre 2017 sur la somme de 2 818,39 euros ; Ordonner que le solde du compte de copropriété des époux [M] soit remis à zéro en exécution de l’arrêt rendu le 6 novembre 2017 par la cour d’appel de [Localité 7] ; Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et le syndic à leur payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et le syndic à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.
Au cours des débats, le juge a autorisé les demandeurs à communiquer en délibéré le justificatif de dénonciation de l’assignation à l’huissier poursuivant avant le 4 avril 2025.
Sur quoi, le 4 avril 2025, le syndicat des copropriétaires et le syndic ont produit par voie électronique une note en délibéré ainsi qu’un courriel de l’huissier instrumentaire du 1er avril 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En dépit de l’autorisation d’une communication en délibéré, les demandeurs ne justifient pas de la dénonciation de l’assignation au commissaire de justice poursuivant dans les délais requis par l’article susvisé.
Le courriel de l’huissier instrumentaire du 1er avril 2025 produit en cours de délibéré le 4 avril 2025 est en effet rédigé en ces termes : « Mon Cher Maître, je vous confirme avoir eu ce vendredi 28/03 La Poste au téléphone qui m’a assuré me fournir un justificatif au 03/07 pour l’envoi de la LRAR ».
Néanmoins, dans l’intervalle du délibéré, aucune pièce complémentaire n’a été communiquée.
Au contraire, la pièce n°9 des demandeurs, constituée par un courriel de l’huissier instrumentaire en date du 6 janvier 2025 explique précisément que « le courrier a été donné à La Poste le 03/07 pour envoi le jour même, malheureusement leur tampon ne date que du 04/07/2024 ».
M. et Mme [M] versent quant à eux aux débats l’enveloppe du courrier de dénonciation portant également un tampon de La Poste du 4 juillet 2024 ainsi que le justificatif de suivi en ligne du courrier recommandé corroborant cette date d’envoi du pli par l’expéditeur.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires et le syndic sont donc irrecevables en leur contestation.
Sur les demandes de condamnation au titre des intérêts et d’injonction
Il résulte de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire que le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire ni prononcer de condamnation à paiement, sauf dans les cas prévus par la loi.
Par conséquent, les demandes de M. et Mme [M] aux fins de condamnation solidaire des demandeurs à leur payer la somme de 1 422,65 euros au titre des intérêts au taux légal ayant couru depuis le 6 novembre 2017 sur la somme de 2 818,39 euros en principal et d’ordonner que leur solde de copropriété soit remis à zéro, seront jugées irrecevables.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Selon les dispositions de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Le défaut de restitution spontanée des causes du jugement de première instance infirmées par l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] du 6 novembre 2017, sans qu’aucune réponse n’ait été apportée aux demandes réitérées de remboursement de M. et Mme [M] caractérisent la faute de la part du syndicat des copropriétaires et du syndic, qui sont à l’origine d’un préjudice pour les défendeurs, privés de la disponibilité des fonds pendant 7 années.
Le syndicat des copropriétaires et le syndic seront dès lors condamnés à payer à M. et Mme [M] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Succombant, le syndicat des copropriétaires et le syndic seront condamnés aux dépens ainsi qu’au paiement de l’indemnité de procédure fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la société Cabinet F. Merguin et la société Cabinet F. Merguin irrecevables en leur contestation ;
Déclare les demandes de M. et Mme [M] aux fins de condamnation solidaire au paiement des intérêts et d’injonction irrecevables ;
Condamne solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la société Cabinet F. Merguin et la société Cabinet F. Merguin à payer à M. et Mme [M] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la société Cabinet F. Merguin et la société Cabinet F. Merguin aux dépens ;
Condamne solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la société Cabinet F. Merguin et la société Cabinet F. Merguin à payer à M. et Mme [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge de l’exécution
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