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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 21 avr. 2026, n° 26/02186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/02186 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HST3
Minute N°26/00486
ORDONNANCE
statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 21 Avril 2026
Le 21 Avril 2026
Devant Nous, Audrey CABROL, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE L’YONNE en date du 20 Avril 2026, reçue le 20 Avril 2026 à 14h19 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 24 février 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 21 mars 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,
Vu les avis donnés à Monsieur [C] [H] [D], à PREFECTURE DE L’YONNE, au Procureur de la République, à Me Laure MASSIERA, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [C] [H] [D]
né le 17 Juillet 1968 à [Localité 2] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)
de nationalité Centrafricaine
Assisté de Me Laure MASSIERA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE L’YONNE, dûment convoquée, qui, par l’intermédiaire de son avocat, Maître Romain DUSSAULT du Cabinet CENTAURE, transmet des conclusions écrites.
Mentionnons que Monsieur [C] [H] [D] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE L’YONNE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Laure MASSIERA en ses observations.
M. [C] [H] [D] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, Monsieur [C] [H] [D] déclarant être né le 17 juillet 1968 à [Localité 2] (République Centrafricaine) a été placé en rétention le 20 février 2026 sur arrêté de la Préfecture de l’YONNE.
Par ordonnance en date du 24 février 2026 le juge du tribunal judiciaire d’ORLEANS a ordonné le maintien de la rétention de Monsieur [C] [H] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par ordonnance en date du 21 mars 2026 le juge du tribunal judiciaire d’ORLEANS a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [C] [H] [D] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours, décision confirmée en appel par décision du 24 mars 2026.
Par requête en date du 20 avril 2026 reçue à 14h19, la Préfecture de l’YONNE a sollicité la troisième prolongation de la rétention de Monsieur [C] [H] [D] pour une durée de 30 jours.
MOTIFS :
I – Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
Le conseil de l’intéressé conteste la recevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative au motif que l’administration a saisi la présente juridiction hors délai légal.
Aux termes des articles L.742-4 et R.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention adressée par la préfecture doit impérativement être transmise au greffe avant l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la seconde période de prolongation de la mesure de rétention administrative.
Monsieur [C] [H] [D] est en rétention administrative depuis le 20 février 2026 à 9h00 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision du juge judiciaire du 24 février 2026, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours à compter du 22 mars 2026 par une décision du 21 mars 2026.
L’administration avait donc jusqu’au 20 avril 2026 à 24 heures pour saisir la présente juridiction de sa demande de prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [C] [H] [D].
La Préfecture de l’Yonne ayant saisi la présente Juridiction de sa demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [H] [D] le 20 avril 2026 à 14h19.
Dès lors, il y a lieu de constater que cette saisine est conforme aux textes susvisés.
La requête sera donc déclarée recevable et le moyen sera rejeté.
II- Sur le fond
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Monsieur [C] [H] [D] fait l’objet d’un arrêté prononçant l’expulsion du territoire français et fixant le pays de renvoi, pris le 15 avril 2025 et notifié le 16 avril 2025.
Monsieur [C] [H] [D] est en rétention administrative depuis le 20 février 2026 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision magistrat du siège du tribunal judiciaire du 24 février 2026, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision du 21 mars 2026 confirmée par décision de la Cour d’Appel d’Orléans du 24 mars 2026.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, Monsieur [C] [H] [D] est dépourvu de documents de voyage et la Préfecture de l’Yonne, malgré sa relance du 15 avril 2026 par courriel, est toujours dans l’attente d’une réponse à se demande de laisser passer consulaire par les autorités de Centrafrique.
Rappelons que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
Par ailleurs, la Préfecture invoque la menace à l’ordre public qu’il représente et produit aux débats le bulletin n°2 de son casier judiciaire faisant état d’une condamnation par la Cour d’Assises de Meurthe et Moselle du 26 septembre 2018 à une peine de 15 ans de réclusion criminelle pour des faits de viol incestueux et d’agression sexuelle incestueuse, le tout sur mineur de 15 ans.
Pour l’application de l’alinéa relatif à la menace à l’ordre public, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
La notion de menace pour l’ordre public, compte tenu de son détachement des autres critères, peut préexister à une situation apparue dans les quinze derniers jours. Ainsi, la notion de menace pour l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
La qualification de menace pour l’ordre public donne lieu à un contrôle normal du juge administratif (CE, Sect., 17 octobre 2003, n° 249183 : CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A) et il y a lieu de procéder à ce même contrôle de l’erreur d’appréciation (ni contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, ni contrôle de proportionnalité) lors de l’examen des conditions de troisième et quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée (voir en ce sens, CA d'[Localité 1], 14 mai 2024, n° 24/01057).
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
Les dispositions de cet article ne précisent pas quelles pièces doivent accompagner la requête préfectorale sollicitant la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, à l’exception de la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA.
Ainsi, le juge se livre à une appréciation du caractère utile des pièces devant être jointes à ladite requête. Il s’en déduit que dans le cadre d’une prolongation fondée exclusivement sur la menace que représente le comportement du retenu pour l’ordre public, il appartient à la préfecture de joindre les justificatifs portant sur les antécédents de l’intéressé, notamment sa fiche pénale, une copie de son casier judiciaire, ou des copies de ses actes de condamnations (voir en ce sens CA d'[Localité 1], 22 mai 2024, n° 24/01106).
En l’espèce, il ressort des pièces accompagnant la requête préfectorale, l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation par la Cour d’Assises de Meurthe et Moselle pour des faits d’une extrême gravité s’agissant de viol et d’agression sexuelle incestueux sur mineur de 15 ans. Il sera relevé que la commission départementale d’expulsion a souligné qu’en dépit de ses déclarations devant le SPIP, l’intéressé à indiqué en audience qu’il n’avait pas la volonté de regagner son pays d’origine.
Au regard de ces éléments, l’intéressé présente un comportement criminelle constitutif d’une menace grave pour l’ordre public.
Ainsi, Monsieur [C] [H] [D] se trouve dans au moins une des situations prévues par les dispositions susvisées – menace à l’ordre public – permettant de faire droit à une demande de troisième prolongation de la rétention.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [C] [H] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [C] [H] [D] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 21 Avril 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 21 Avril 2026 à [Localité 3][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’YONNE et au CRA d’Olivet.
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