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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 8 janv. 2026, n° 25/00940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 14]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n° 10/26
N° RG 25/00940 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JIQF
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 08 janvier 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
[4]
CHEZ [5]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
comparante par écrit
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [L] [B]
né le 01 Février 1995 à [Localité 13] (HAUT RHIN)
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire – Sans procédure particulière
NOUS, [L] SPAETY Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, en présence de PFEFFER Elodie, auditrice de justice, assistés de Nathalie LEMAIRE, greffière,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026,
A la suite des débats à l’audience publique du 16 octobre 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [L] [B] a déposé un dossier de surendettement auprès de la [6] le 23SM -2015693864Date indiquée par la commission dans la décision de mesures imposées
janvier 2025.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 30 janvier 2025.
Par une décision du 13 mars 2025, la commission de surendettement a entendu imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en constatant que la situation était irrémédiablement compromise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2025, la [4] a formé un recours à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 14 mars 2025.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Mulhouse et les parties ont été convoquées à l’audience du 16 octobre 2025, par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception.
SMC’est juste mais j’enlève car tu le redis juste après
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 16 octobre 2025, Monsieur [L] [B] a comparu en personne. Il expose qu’il a eu une tumeur osseuse à 19 ans, qu’il travaillait en Suisse jusqu’en 2020 mais qu’il a été contraint d’arrêter en raison de douleurs importantes. Il ajoute qu’il cherche actuellement une formation et qu’il est hébergé à titre gratuit chez sa mère. Il explique que sa mère est malade et qu’il doit subvenir à ses besoins. Il indique être bénéficiaire d’une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé sans percevoir l’allocation adulte handicapé. SML’article ne dit pas « comparaitre par écrit »
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation, la [4] a présenté ses observations par courrier reçu au greffe le 8 septembre 2025. Elle a rappelé le montant de sa créance en indiquant s’en remettre à la décision du tribunal. LaSMJ’ai repris ton exposé des prétentions & moyens de la banque mais je le déplace ici (méthodo MJC) + je rajoute que la banque évoque un moratoire
[4] conteste la mesure de rétablissement personnel imposée en soutenant qu’un retour à l’emploi est envisageable pour Monsieur [L] [B] compte tenu de son âge, 29 ans, des offres d’emploi disponibles sur [10] dans de nombreux secteurs en tension et dans un secteur géographique restreint ainsi que de la possibilité d’entamer une formation. Elle indique également qu’il ne déclare aucune personne à charge et qu’elle est seule créancière.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R. 741-1 du Code de la consommation prévoit que « lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification (…) ».
En l’espèce, la commission de surendettement a notifié sa décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à la [4] par une lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 14 mars 2025.
La [4] a formé sa contestation par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 20 mars 2025, soit dans le délai de trente jours.
La contestation est donc recevable.
Sur le fond
Selon les articles L. 724-1 et L .741-1 du Code de la consommation, la procédure de rétablissement personnel est ouverte au débiteur de bonne foi qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1 et suivants ainsi que L. 733-1 et suivants du même code.
Le juge saisi d’une contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il fait le même constat, conformément à l’article L. 741-6 du Code qui ajoute que si le juge constate que la situation n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Il s’ensuit que le rétablissement personnel revêt un caractère subsidiaire et ne peut être prononcé que dans le cas d’une impossibilité de mettre en œuvre des mesures de traitement du surendettement éventuellement combinées avec un effacement partiel des créances.
Il est de principe que pour vérifier si le débiteur se trouve bien dans une situation irrémédiablement compromise, le juge doit se placer au moment où il statue.
SMJ’enlève cette partie car à ce stade de la procédure, si le juge ne prononce pas un RP, il peut seulement renvoyer le dossier à la commission, sans prononcer lui-même de mesures
Enfin, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
*
En l’espèce, au moment de l’étude du dossier de Monsieur [L] [B] par la commission, sa situation financière s’établissait comme suit.
Ses ressources s’élevaient à la somme de 559 euros correspondant au revenu de solidarité active.
Ses charges incompressibles, évaluées de manière forfaitaire, s’établissaient à la somme de 625 euros.
En outre, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressé, le débiteur ne disposait d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
Ainsi, Monsieur [L] [B] n’avait, au moment de l’étude de son dossier par la commission, aucune capacité de remboursement.
A l’audience, Monsieur [L] [B] a actualisé sa situation. Il résulte des documents produits par le débiteur qu’il a bénéficié de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mais que la [12] lui a refusé le bénéfice de l’allocation adulte handicapé en évaluant son incapacité à un taux compris entre 50% et 79% et en estimant que les éléments liés à sa situation de handicap n’interdisaient pas l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps.
Il s’ensuit que si Monsieur [L] [B] dispose d’un espoir de retour à l’emploi, celui-ci est entravé par la situation de handicap qui est la sienne. En effet, s’il n’est pas totalement empêché de retrouver un emploi, la [11] a considéré que seule une activité professionnelle à mi-temps est désormais envisageable au regard de son handicap.
Par ailleurs, si les charges de Monsieur [L] [B] se limitent actuellement à la somme de 625 €, il s’agit d’une évaluation forfaitaire, réalisée en considération du fait qu’il est actuellement hébergé à titre gratuit chez sa mère. Or il s’agit d’une situation transitoire, les charges du débiteur ayant vocation à augmenter s’il devait retrouver un logement personnel.
Il en résulte que même en cas de retour à l’emploi, Monsieur [L] [B] ne serait pas en mesure de dégager une capacité de remboursement susceptible de lui permettre de rembourser ses dettes.
Par ailleurs, les éléments de la situation patrimoniale de Monsieur [L] [B] sont suffisamment connus et n’apparaissent pas susceptibles d’amélioration. Il en ressort qu’il ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante. Il se trouve donc dans la situation définie au 2e alinéa de l’article L. 724-1 du code de la consommation.
En conséquence, il y a lieu de prononcer au profit de Monsieur [L] [B] un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un commissaire de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du Code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par la [4] ;
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [L] [B] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l’article L. 741-9 du code de la consommation ;
RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception :
— des dettes alimentaires ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale (NB : L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale) ;
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [7] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ;
— et de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique ;
DIT que Monsieur [L] [B] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe à Monsieur [L] [B] et au créancier, et par lettre simple à la commission de surendettement.
Le Greffier, Le Président,
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