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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 28 avr. 2025, n° 22/38690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/38690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 22/38690
N° Portalis 352J-W-B7G-CXV52
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 28 avril 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [D] [C]
domicilié : chez CCAS
[Adresse 12]
[Adresse 7]
[Localité 9]
(Bénéficie de l’A.J. Totale numéro 2021/034292 du 19/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Représenté par Me Sophie SOUBIRAN, avocat au barreau de PARIS, #P0278
DÉFENDERESSE
Madame [G] [A] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Hakim KEBILA, avocat au barreau de PARIS, #Z14
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
[B] [F]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 10 février 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris en date du 9 mai 2023,
Vu les articles 242 et suivants du code civil ;
DÉCLARE recevable et bien fondée la demande en divorce de Madame [G] [A] pour faute aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande en divorce de Monsieur [D] [C] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [D] [C] de :
Mme [G] [A]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 13] (Algérie)
et
M. [D] [C]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 8], [Localité 6] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l’officier d’état civil de [Localité 11],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 6 juin 2021 ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DÉBOUTE Mme [A] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Mme [A] de sa demande de dommages et intérêts ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de [E] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
MAINTIENT la résidence habituelle de [E] au domicile de la mère ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement du père ;
DÉBOUTE Mme [A] de ses demandes relatives à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant ;
DISPENSE, en l’état, M. [C] de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de compte tenu de son impécuniosité ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE Mme [A] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale, de la pension alimentaire et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Fait à [Localité 10], le 28 avril 2025
Caroline REBOUL Véronique BERNEX
Greffière Juge
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