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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 18 sept. 2025, n° 25/01117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Mme [H]
Copie exécutoire délivrée
à : AVOCAT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 25/01117 – N° Portalis 352J-W-B7J-C657C
N° MINUTE :
JUGEMENT
du 11 septembre 2025
prorogé 18 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. [L] [U], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Romane CARRON DE LA CARRIÈRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0462
DÉFENDERESSE
Madame [K] [T] épouse [H], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 septembre 2025 par Florence BASSOT, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 18 septembre 2025
PCP JCP requêtes – N° RG 25/01117 – N° Portalis 352J-W-B7J-C657C
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 25 juillet 2023, Madame [K] [H] a donné à bail à la SELARL [L] [U], un appartement situé sis [Adresse 3], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 700 euros.
Un état des lieux d’entrée, date de prise d’effet dudit bail a été dressé le 4 septembre 2023 et un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 2 juillet 2024.
Par requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 29 janvier 2025, la SELARL [L] [U] a sollicité la convocation de Madame [K] [T] épouse [H] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1 120 euros en principal.
A la suite d’un renvoi, l’affaire est appelée et entendue à l’audience du 5 juin 2025.
A cette audience, les parties sont présentes ou représentées.
La SELARL [L] [U] modifie les termes de sa requête en précisant que Madame [K] [T] épouse [H] lui a restitué la somme de 400 euros le 2 avril 2025 de sorte qu’il sollicite désormais à titre principal le paiement de la somme de 650 euros correspondant au solde restant du dépôt de garantie assorti des intérêts de retard et celle de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, Madame [K] [T] épouse [H] sollicite le débouté.
Elle rappelle l’existence d’un certain nombre de dégradations mais reconnaît ne pas les avoir indiquées dans l’état des lieux de sortie.
Le jugement a été mis en délibéré au 11 septembre 2025, prorogé au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
Aux termes des l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée avec retard.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé « de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ».
Il en résulte que lorsque le bailleur reproche à son locataire d’avoir commis des dégradations, il convient de vérifier si le mauvais état du logement est dû à un usage anormal ou à un défaut d’exécution par le locataire de son obligation d’entretien ou des réparations locatives, ou s’il trouve sa cause dans l’usure et l’obsolescence dues au simple écoulement du temps, c’est-à-dire à la vétusté. Cette appréciation doit notamment prendre en compte la durée d’occupation qui, en l’espèce, a duré moins d’une année.
Les dégradations et pertes visées par le texte précédemment cité s’apprécient en comparant l’état des lieux d’entrée et de sortie.
En application de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 l’etat des lieux est etabli contradictoirement par les parties lors de la remise et de la restitution des cles ou, a defaut, par huissier de justice, a l’initiative de la partie la plus diligente et a frais partages par moitie.
En l’absence d’état des lieux de sortie établi contradictoirement par les parties, la preuve des désordres invoqués par le bailleur doit être rapportée.
Il est constant d’un dépôt de garantie d’un montant de 700 euros a été versé par la SELARL [L] [U] au moment de la signature du bail et que l’état des lieux de sortie établi contradictoirement est conforme à l’état des lieux d’entrée d’autant qu’y est mentionné qu’il n’y a « rien à signaler ».
Le fait que Madame [K] [T] épouse [H] verse aux débats deux tickets de cartes bancaires datés de septembre 2024 ne suffit pas à prouver que les achats en cause étaient destinés au remplacement du mobilier du studio et encore moins à établir l’existence de dégradations imputables à la partie demanderesse.
Dès lors, Madame [K] [T] épouse [H] sera condamnée à restituer à la SELARL [L] [U] la somme de 300 euros au tire du solde du dépôt de garantie ainsi qu’à celle de 350 euros au titre des intérêts moratoires, conformément à la demande.
Sur les demandes accessoires
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [K] [T] épouse [H] sera condamnée aux dépens de la présente instance, par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [K] [T] épouse [H] à verser à la SELARL [L] [U] la somme de 300 euros en restitution du solde du dépôt de garantie;
CONDAMNE Madame [K] [T] épouse [H] à verser à la SELARL [L] [U] la somme de 350 euros au titre des intérêts moratoires;
DEBOUTE les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [K] [T] aux entiers dépens.
Fait à [Localité 4], le 18 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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