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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 15 déc. 2025, n° 25/00556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00556 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G4HL
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A.S. MCS ASSOCIES, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 334 537 206, dont le siège social est sis 256 bis rue des Pyrénées – CS 92042 – 75020 PARIS, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE, immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro 384 353 413, ayant son siège social 151 rue d’Uelzen, 76230 BOIS GUILLAUME, en vertu d’un contrat cadre de cession de créances en date du 18 Mai 2018 et d’un bordereau de cession en date du 06 Septembre 2023
Représentée par Me Frédéric FORVEILLE substitué par Me Célia COURAYE, Avocats au barreau de CAEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [F]
né le 07 Juin 1975 à FECAMP (76400), demeurant 8 rue du 8 mai 1945 – Appt. 15 – 2ème étage – 76400 FECAMP
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 06 Octobre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 avril 2005, la CAISSE D’ÉPARGNE NORMANDIE a consenti à Monsieur [I] [F] une ouverture de compte n°11425 00900 04043749942. Par un avenant conclu en date du 17 mai 2017, un découvert a été autorisé sur ce compte à hauteur de 400 €. Ce compte fonctionnant en position débitrice à compter du 1er juin 2023 et présentant un solde non régularisé de 5 289,54 €, la CAISSE D’ÉPARGNE NORMANDIE a envoyé à Monsieur [F] une mise en demeure d’avoir à régulariser cette dette sous 15 jours, visant la clôture du compte, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juillet 2023.
La CAISSE D’ÉPARGNE NORMANDIE a cédé sa créance à la société DSO-Capital, devenue la SAS MCS ET ASSOCIES, par une cession de créance en date du 6 septembre 2023.
Par acte du 30 mai 2025, la SAS MCS ET ASSOCIES a fait assigner Monsieur [F] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande, aux termes de son assignation de :
— condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 5 906,11 € outre les intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2025 et jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
— condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 1 200 € outre les entiers dépens.
A l’audience du 6 octobre 2025, la SAS MCS ET ASSOCIES était représentée par Maître FORVEILLE, substitué par Maître COURAYE, qui a déposé son dossier. Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— le défaut d’information écrite ou sur support durable de l’emprunteur sur le montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés applicables en cas de dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois,
— le défaut de proposition à l’emprunteur d’une offre préalable de crédit en cas de dépassement de plus de trois mois,
La banque a fait valoir qu’il n’existe aucune cause de forclusion, que le contrat de crédit comporte une mention préremplie de la remise du document, et qu’elle s’en rapporte sur l’existence de causes d’irrecevabilité, de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts conventionnels ainsi que sur la réduction de l’indemnité conventionnelle et la suppression de l’intérêt au taux légal ou sa majoration.
Monsieur [F], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Les relevés de compte versés au dossier permettent au tribunal d’écarter la forclusion de l’action en paiement. L’action est ainsi déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 314-84 du code de la consommation, lorsque le contrat de crédit consenti sous la forme d’une autorisation de découvert prévoit un délai de remboursement supérieur à trois mois, l’intégralité des dispositions du Chapitre II du Titre Ier du Livre III du code la consommation lui est applicable.
Selon l’article L. 312-93 du même code, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du chapitre II du titre 1er du Livre III relatif au crédit à la consommation.
L’article L. 341-9 dudit code dispose « Le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles. »
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un compte courant débiteur ou d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Le compte a été ouvert le 21 avril 2005 et un découvert a été autorisé à hauteur de 400 € par un avenant en date du 17 mai 2017. Il a fonctionné en position débitrice non régularisée à partir du 1er juin 2023. La CAISSE D’ÉPARGNE NORMANDIE a adressé à Monsieur [F] une mise en demeure d’avoir à régulariser la position débitrice non régularisée de 5 298,54 € sous 15 jours, visant la clôture du compte, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juillet 2023. Il ressort de l’historique de compte que cette somme n’a pas été régularisée dans le délai de 15 jours et le compte a été clôturé le 25 août 2023.
Il convient donc de faire droit à la demande en paiement de la banque et de condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 5 906,11 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt avec intérêts au taux conventionnel à compter du 30 mai 2025.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts sauf si le contrat l’a prévu ou qu’une décision de justice le précise. En l’espèce, la capitalisation des intérêts n’est pas prévue à l’avenant.
Dès lors, la demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [F], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SAS MCS ET ASSOCIES recevable en sa demande ;
CONDAMNE Monsieur [I] [F] à payer à la SAS MCS ET ASSOCIES la somme de 5 906,11 euros (cinq mille neuf cent six euros et onze centimes) au titre du compte ouvert le 21 avril 2005, avec intérêts au taux contractuel à compter du 30 mai 2025 ;
DÉBOUTE la SAS MC ET ASSOCIES de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE la SAS MCS ET ASSOCIES de toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNE Monsieur [I] [F] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [I] [F] à payer à la SAS MCS ET ASSOCIES la somme de 600 euros (six cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 15 DECEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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