Tribunal Judiciaire de Paris, 4e chambre 2e section, 28 octobre 2025, n° 24/09389
TJ Paris 28 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exécution des prestations conformément à la convention de sous-traitance

    Le tribunal a constaté que la société CPR avait bien exécuté ses obligations contractuelles et que les sociétés Medical Recycling et CBM (Move It) n'avaient pas respecté leur obligation de paiement.

  • Accepté
    Mise en demeure restée sans effet

    Le tribunal a relevé que les mises en demeure étaient valides et que l'absence de réponse justifiait la demande de paiement.

  • Accepté
    Clause pénale excessive

    Le tribunal a jugé que l'indemnité demandée était excessive et a décidé de la réduire à un montant raisonnable.

  • Accepté
    Droit à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

    Le tribunal a reconnu le droit de la société CPR à percevoir cette indemnité conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Action directe contre le maître de l'ouvrage

    Le tribunal a confirmé que la société CPR pouvait exercer une action directe contre la fondation en raison de l'agrément de la sous-traitance.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 28 oct. 2025, n° 24/09389
Numéro(s) : 24/09389
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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