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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 28 oct. 2025, n° 24/09389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société, S.A. [ Adresse 9 ] c/ S.A.S. MEDICAL RECYCLING, S.A.S. CBM |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Sabine GUEROULT #D1491 Me Fanny CROSNIER #D1027+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/09389
N° Portalis 352J-W-B7I-C5KMH
N° MINUTE :
Assignations des
10, 12 et 23 juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 28 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par la société CABINET SGTR – AEGO AVOCATS, agissant par Me Sabine GUEROULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1491
DÉFENDERESSES
S.A.S. MEDICAL RECYCLING
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante
S.A.S. CBM, exerçant sous le nom commercial « MOVE IT »
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non comparante
FONDATION HOPITAL [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Fanny CROSNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1027
Décision du 28 octobre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/09389 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5KMH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, statuant à juge unique,
assisté de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 9 septembre 2025, tenue en audience publique devant Monsieur Fabrice VERT, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 28 octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
En décembre 2019, la fondation Hôpital [Localité 11], lance une procédure de mise en concurrence pour l’attribution d’un lot consistant en la mise à disposition de contenants, collecte et traitement des déchets produits. La société Medical Recycling est déclarée attributaire de ce marché.
Le 25 février 2020, la société MedicaL Recycling signe avec le [Adresse 9] (ci-après « CPR »), une convention de sous-traitance pour les prestations qu’elle ne peut pas effectuer elle-même.
En contrepartie des prestations du CPR, la société Medical Recycling s’engage à s’acquitter du prix des prestations. La société « CBM (Move It) », société mère de la société Medical Recycling, se porte garante et caution du règlement des factures émises par la société CPR.
Le 1er mars 2020, la société Medical Recycling formalise avec la fondation Hôpital [Localité 11] le contrat de prestation d’enlèvement et traitement des déchets pour lequel elle avait été sélectionnée. Aux termes de ce marché, la société Medical Recycling est autorisée à recourir à un sous-traitant, tout en demeurant responsable de l’exécution de l’ensemble des prestations. Il ressort en outre de ce contrat que la Fondation Hôpital [Localité 11] a bien agréé la société CPR en tant que sous-traitant de Medical Recycling pour toute la durée du contrat.
Décision du 28 octobre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/09389 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5KMH
La signature du marché principal, comportant acceptation par la fondation de l’Hôpital [Localité 11] du CPR en qualité de sous-traitant et agrément de ses conditions financières, a emporté réalisation de la condition suspensive prévue par la convention de sous-traitance qui est ainsi entrée simultanément en vigueur.
Le 22 février 2024, la société CPR après avoir constaté l’absence de règlement de ses factures, met en demeure la société Medical Recycling d’avoir à lui régler les sommes échues et de s’acquitter des factures venant prochainement à échéance. À cette date, la créance était de 121.575, 52 euros. Un courrier daté du même jour a été adressé à la société CBM (Move It) s’étant contractuellement portée garante et caution du paiement des factures du CPR.
À la suite d’un nouvel appel d’offre, la fondation Hôpital [Localité 11] a décidé de ne pas retenir l’offre de Medical Recycling, et notifié sa décision à la société CPR.
Le 28 février 2024, le marché principal et, partant, la convention de sous-traitance ont pris fin.
Le 29 février 2024, le conseil de la société CPR informe par lettre recommandée la Fondation Hôpital [Localité 11] que la société Medical Recycling dans le cadre du contrat de sous-traitance signé avec la société CPR le 25 février 2020, était redevable de la somme de 121.135,74 euros.
À cette occasion, la société CPR a informé la Fondation Hôpital [Localité 11] de son intention d’exercer l’action directe dont elle dispose à défaut pour Medical Recycling de s’acquitter des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter de sa mise en demeure et lui demandait en conséquence de suspendre immédiatement tout règlement à la société Medical Recycling.
Le 6 mars 2024, par courrier RAR, la Fondation Hôpital [Localité 11] répond directement au conseil de la société CPR qu’elle suspend immédiatement tout règlement au profit de Medical Recycling, sauf la dernière facture correspondant aux prestations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023 avant la réception du courrier du conseil de la société CPR du 29 février 2024. L’Hôpital [Localité 11] a confirmé suspendre le règlement des prestations qu’elle restait devoir à la société Medical Recycling, à savoir celles relatives aux mois de janvier et de février 2024.
Le 18 mars 2024, le conseil de la société CPR s’est de nouveau rapproché de la société Medical Recycling par courrier RAR afin d’une part de l’alerter sur le fait qu’elle n’aurait pas réagi au précédent courrier de mise en demeure du 29 février 2024, et d’autre part, de la mettre en demeure de régler la créance actualisée d’un montant de 192.8466,65 euros TTC, outre des factures établies le 29 février 2024 d’un montant total de 69.403,95 euros TTC.
Le 11 avril 2024, par courrier RAR, le conseil de la société CPR a mis également en demeure la société CBM (Move It), en sa qualité de garant et de caution de la société Medical Recycling, de régler la somme de 121.135,75 euros TTC au titre des prestations réalisées par la société CPR jusqu’au 31 décembre 2023, outre la somme de 71.271,13 euros TTC au titre d’une facture établie le 31 janvier 2024 à échéance du 15 mars 2024.
Décision du 28 octobre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/09389 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5KMH
Le 22 avril 2024, le conseil de la société CPR a de nouveau mis en demeure la société Medical Recycling de régler les sommes dont elle était redevable, la dette de cette dernière s’élevant désormais à 192.846,55 euros au titre des prestations réalisées jusqu’au mois de janvier 2024.
Le conseil de la société CPR a rappelé dans ce courrier que la créance globale de la société CPR s’élevait alors à 261.733,59 euros.
Le 22 avril 2024, la société CPR, par l’intermédiaire de son conseil, a également mis en demeure la société CBM (Move It), en sa qualité de caution et de garant de la société Medical Recycling de régler la somme dont cette dernière serait redevable et rappelée que le montant total de la créance s’élevait désormais à 261.733,59 euros TTC.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date des 12, 18 et 23 juillet 2024, la société CPR a fait assigner les défendeurs et demande au tribunal de céans de :
« Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 2288 du Code civil,
Vu notamment l’article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975,
Vu l’article 441-6 du Code de commerce,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces,
[…]
RECEVOIR la société CPR en son action ses moyens et prétentions et la déclarer bien fondée,CONDAMNER in solidum les sociétés MEDICAL RECYCLING et CBM (MOVE-IT) à verser à la société CPR la somme de 262.250,60 euros TTC au titre des factures impayées,ASSORTIR les condamnations des intérêts de retard contractuels au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter des dates d’échéance respectives des factures,ASSORTIR ces condamnations d’une somme de 600 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’acte introductif d’instance,CONDAMNER in solidum les sociétés MEDICAL RECYCLING et CBM (MOVE-IT) au paiement de la somme de 39.337,59 euros au titre de l’indemnité de retard contractuelle,FAIRE DROIT à l’action directe exercée par la société CPR,En conséquence, CONDAMNER la Fondation Hôpital [Localité 11] in solidum avec les sociétés MEDICAL RECYCLING et CBM (MOVE-IT) au règlement des sommes dues à CPR dans la limite des sommes dont la Fondation Hôpital [Localité 11] est redevable envers la société MEDICAL RECYCLING,CONDAMNER in solidum les sociétés MEDICAL RECYCLING et CBM (MOVE-IT) au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER in solidum les sociétés MEDICAL RECYCLING et CBM (MOVE-IT) aux entiers dépens,ORDONNER qu’en cas d’exécution forcée de la décision, les sommes retenues par l’huissier de justice instrumentaire au titre de l’article A444-32 du Code de commerce issu de l’arrêté du 26 février 2016 seront mises à la charge de la société MEDICAL RECYCLING. »Par conclusions s notifiées par RPVA le 6 janvier 2025, la Fondation Hôpital [Localité 11] demande au tribunal de :
« Vu les articles 12 et 13 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975,
Vu les pièces versées au débat,
[…]
CONSTATER que la Fondation Hôpital [Localité 11] s’en rapporte à justice quant au bien-fondé des demandes formulées par la société CPR à l’encontre de la société MEDICAL RECYCLING et de la société CBM (MOVE-IT) ;Dans l’hypothèse où le Tribunal devait condamner la Fondation Hôpital [Localité 11] à régler à la société CPR des sommes dues à la société MEDICAL RECYCLING :
CONDAMNER en paiement la Fondation Hôpital [Localité 11] dans la limite de la somme de 137.675,77 euros HT, soit 165.210,93 euros TTC, correspondant aux prestations réalisées du 1er janvier 2024 au 29 février 2024 ;En tout état de cause,
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. »
Les deux autres parties défenderesses, la société Medical Recycling et la société CBM (Move It) bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
La clôture a été ordonnée le 6 mars 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 9 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Sur la demande formée par la société CPR tendant à voir CONDAMNER in solidum les sociétés MEDICAL RECYCLING et CBM (MOVE-IT) à verser à la société CPR la somme de 262.250,60 euros TTC au titre des factures impayées, ASSORTIR les condamnations des intérêts de retard contractuels au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter des dates d’échéance respectives des factures, ASSORTIR ces condamnations d’une somme de 600 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1217 dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; Obtenir une réduction du prix ;Provoquer la résolution du contrat ;Demander réparation des conséquences de l’inexécution. »
L’article 2321 du code civil relatif à la garantie prévoit que « la garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. »
L’article 1343-2 du code civil prévoit que « Lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts. L’intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut. »
Aux termes de l’article L. 441-6, I, alinéa 8, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, devenu L. 441-10, II, du même code, les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
Le décret n ° 2012-1115 du 2 octobre 2012 fixe l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due pour tout défaut ou retard de paiement à la somme de quarante euros.
Pour demander la condamnation de la société Medical Recycling et de son garant, la société CBM (Move It), à régler les sommes dues au titre des factures échues, la société CPR avance qu’elle a intégralement exécuté les prestations qui lui ont été confiées dans le cadre de la convention de sous-traitance conclue avec Medical Recycling ainsi que les prestations ponctuelles de location de matériel et collecte de déchets hors des sites mentionnés au contrat.
Que les factures du CPR pour les prestations exécutées auprès de l’Hôpital [Localité 11]/AURA [Localité 10], au nombre de douze ainsi que les trois factures mensuelles pour les autres prestations réalisées indiquent la somme totale de 262.250,60 euros TTC.
Qu’en l’espèce, la société CPR a mis en demeure les sociétés Medical Recycling et CBM (Move It) à plusieurs reprises afin d’obtenir le paiement de ses factures mais que ces courriers ont été vains.
Que conformément à son obligation de garantir les engagements pris par la société Medical Recycling, la société CBM (Move It) sera condamnée in solidum au paiement de cette somme.
SUR CE
Il ressort des pièces versées aux débats
Que la société Medical Recycling a signé le 25 février 2020 avec le CPR une convention de sous-traitance pour les prestations qu’elle ne peut pas effectuer elle-même.
Qu’en contrepartie des prestations du CPR, la société Medical Recycling s’est engagée à s’acquitter du prix des prestations ; la société « CBM (Move It) », société mère de la société Medical Recycling, se portant garante et caution du règlement des factures émises par la société CPR.
Que la société CPR a établi des factures mensuelles adressée à Medical Recycling dont la somme totale est de 262.250,60 euros qui sont demeurées impayées pour des prestations réalisées, objets de factures s’étalant sur la période du 31 mai 2023 au 29 février 2024
Que les relances de la société CPR tant à la société Medical Recycling qu’à la société « CBM (Move It) » sont restées sans effet.
Que que l’article 7.4 de la convention de sous-traitance prévoit que « toute facture impayée à l’échéance portera intérêt de plein droit sans qu’aucun rappel ne soit nécessaire, au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage. En outre, tout défaut de paiement génèrera une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros conformément à l’article L.441-6 du code de commerce, sans préjudice d’une indemnisation complémentaire et entrainera, si bon semble à CPR, huit jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette, majorée d’une indemnité de 15% du montant total de la dette. »
Il sera relevé, en premier lieu, que les pièces versées au débat, et notamment la convention de sous-traitance rapportent la preuve d’une obligation de paiement à la charge de la société Medical Recycling en contrepartie des prestations de la société CPR.
En second lieu, que la convention prévoit que la société « CBM (Move It) », société mère de la société MEDICAL RECYCLING, se porte garante et caution du règlement des factures émises par la société CPR.
En troisième lieu, que la société Medical Recycling et la société mère CBM « MOVE IT », n’ont pas exécuté leur obligation de paiement des factures correspondantes aux prestations réalisées par la demanderesse.
Il y a donc c lieu de condamner in solidum les sociétés Medical Recycling et CBM (Move It) à payer à la société CPR la somme de 262.250,60 euros TTC, au titre des factures impayées (sur la période du 31 mai 2023 au 29 février 2024), en assortissant à cette condamnation les intérêts de retard contractuels au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter des dates d’échéances respectives des factures, la somme de 600 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ainsi que la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’acte introductif d’instance.
Sur la demande formée par la demanderesse tendant à voir CONDAMNER in solidum les sociétés Medical Recycling et CBM (Move It) au paiement de la somme de 39.337,59 euros au titre de l’indemnité de retard contractuelle
Cette indemnité qui s’analyse comme une clause pénale apparaissant manifestement excessive eu égard aux circonstance de la cause, il y a lieu de la réduire à la somme de 10 000 euros et de condamner en conséquence in solidum les sociétés Medical Recycling et CBM (Move It) à verser à la société CPR la somme de 10 000 euros du chef de cette demande et de rejeter le surplus.
Sur la demande formée par le demandeur tendant à voir condamner in solidum la Fondation Hôpital [Localité 11], avec les sociétés Medical Recycling et CBM (Move It) au règlement des sommes dues à CPR dans la limite des sommes dues dont la Fondation Hôpital [Localité 11] est redevable envers la société MEDICAL RECYCLING
L’alinéa 1er de l’article 12 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 dispose que « Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage. »
L’article 13 de ladite loi précise que « L’action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l’ouvrage est effectivement bénéficiaire. Les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l’article précédent. »
Il ressort de ces articles que la partie qui soutient que l’obligation de paiement de l’entrepreneur principal à son égard n’a pas été exécutée, peut exercer une action directe contre le maître de l’ouvrage un mois après en avoir été mise en demeure et dans la limite tant des sommes dues en vertu du contrat de sous-traitance que des sommes dues par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure.
Pour condamner la Fondation Hôpital [Localité 11] in solidum avec les sociétés Medical Recycling et CBM (Move It) au règlement des sommes dues à CPR dans la limite des sommes dont la Fondation Hôpital [Localité 11] est redevable envers la société MEDICAL RECYCLING, la société CPR considère qu’il ressort des dispositions contractuelles du marché principal que la Fondation Hôpital [Localité 11] a accepté l’intervention de la fondation CPR en qualité de sous-traitant et a agréé ses conditions financières.
Que dans le cadre de ce seul marché, le montant des prestations facturées par la société CPR à Medical Recycling et qui reste impayées s’élève à la somme de 261.810,82 euros TTC.
Que par conséquent, la société CPR est fondée à obtenir le règlement direct de ses factures auprès de la Fondation Hôpital [Localité 11], bénéficiaire des prestations exécutées et non réglées.
Que conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi du 31 décembre 1975, l’assiette de l’action directe exercée par CPR est limitée à celles dues par la Fondation Hôpital [Localité 11] à Medical Recycling pour les prestations facturées au titre des mois de janvier et février 2024.
La fondation Hôpital [Localité 11], « se rapporte à justice quant au bien-fondé des demandes formulées par la société CPR à l’encontre de la société MEDICAL RECYCLING et de la société CBM (MOVE-IT) et que dans l’hypothèse où le Tribunal devait condamner la Fondation Hôpital [Localité 11] à régler à la société CPR des sommes dues à la société MEDICAL RECYCLING, elle demande la condamnation en paiement de la Fondation Hôpital Saint Joseph dans la limite de la somme de 137.675,77 euros HT, soit 165.2010,93 euros TTC, correspondant aux prestations réalisées du 1er janvier 2024 au 29 février 2024. »
SUR CE
Il résulte des pièces versées au dossier,
Que l’article 7.4 de la convention de sous-traitance signée entre les sociétés Medical Recycling et CPR stipule que « conformément au titre III de la loi du 31 décembre 1975, le sous-traitant a une action directe contre la Fondation Hôpital [Localité 11], si le titulaire ne paie pas, un mois après en avois été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; la copie de cette mise en demeure est adressée à la fondation Hôpital Saint Joseph. »
Que le 29 février 2024, le conseil de la société CPR, par courrier RAR a informé la Fondation Hôpital [Localité 11] que la société Medical Recycling, dans le cadre du contrat de sous-traitance signé avec la société CPR le 25 février 2020, serait redevable de la somme de 121.135,74 euros.
Qu’en l’application du contrat de sous traitance, le conseil de la société CPR a ainsi informé la Fondation Hôpital [Localité 11] qu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la mise en demeure adressée à la société Medical Recycling, il solliciterait de la Fondation Hôpital [Localité 11] le versement direct des sommes dues par la société Medical Recycling.
Que par voie de conséquence, il a demandé à la Fondation Hôpital [Localité 11] de suspendre immédiatement tout règlement à la société Medical Recycling et de lui indiquer le montant des sommes dues à ce jour et celles que la Fondation Hôpital [Localité 11] aura à verser jusqu’au terme du contrat en cours.
Que par courrier RAR du 6 mars 2024, la Fondation Hôpital [Localité 11] a répondu directement au conseil de la société CPR qu’elle avait suspendu immédiatement tout règlement au profit de Medical Recycling.
Que la Fondation Hôpital Saint Joseph a néanmoins informé le conseil de la société CPR avoir réglé la dernière facture correspondant aux prestations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023 avant la réception du courrier du conseil de la société CPR du 29 février 2024.
Que la société Medical Recycling a adressé à la défenderesse sept factures établissant un total de 137.675,77 euros HT (soit 165.210 euros TTC) qui serait dû au titre des prestations réalisées par la société Medical Recycling jusqu’au 29 février 2024.
Saint Joseph et a attendu un mois. Dès lors, la société CPR dispose bien d’une action directe.
Il sera relevé, en premier lieu, que la fondation Hôpital [Localité 11] a déjà versé à la société Medical Recycling du 13 décembre 2022 au 31 décembre 2023 la somme de 871.609,08 euros hors taxe (1.045.930,90 euros TTC) et que plus aucune somme n’a été versée à la société Medical Recycling depuis le courrier envoyé par la société CPR l’informant du défaut de paiement de la société Medical Recycling à son égard.
En second lieu, que les obligations de la fondation Hôpital [Localité 11] en matière d’action directe sont limitées à ce qu’il doit encore à la société Medical Recycling à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue par l’article 12 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, soit au 29 février 2024.
En trosième lieu, que sept factures adressées par la société Medical Recycling à la Fondation Hôpital [Localité 11] sont exigibles, soit un total de 137.675,77 euros HT (soit 165.210,93 euros TTC) au titre des prestations réalisées par la société MEDICAL RECYCLING du 1er janvier 2024 jusqu’au 29 février 2024.
En conséquence, il y a lieu de condamner la Fondation Hôpital [Localité 11] in solidum avec les sociétés MEDICAL RECYCLIN et CBM (Move It) à payer au demandeur la somme de 137.675,77 euros HT (soit 165.210,93 euros TTC).
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément à la loi.
Sur les demandes accessoires
Parties succombant, les sociétés défenderesses seront condamnées in solidum aux dépens.
L’équité commande de faire droit aux demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions du présent dispositif.
Il ya lieu de rappeler que l’exécution de droit est provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
CONDAMNE in solidum les sociétés Medical Recycling et CBM (Move It) et la fondation Hôpital [Localité 11] à verser à la société CPR la somme de 262.250,60 euros TTC au titre des factures impayées, en assortissant à cette condamnation les intérêts de retard contractuels au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter des dates d’échéances respectives des factures, la somme de 600 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ainsi que la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’acte introductif d’instance mais dans la limite de la somme de de 137.675,77 euros HT (soit 165.210,93 euros TTC) pour la fondation Hôpital [Localité 11] ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à la loi ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Medical Recycling et CBM (Move It) au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’indemnité de retard contractuelle ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Medical Recycling et CBM (Move It) à payer au demandeur la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Medical Recycling et CBM (Move It) aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 10], le 28 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LE PRÉSIDENT
Fabrice VERT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des laboratoires cinématographiques et sous-titrage du 17 mars 1999. Etendue par arrêté du 13 décembre 1999 JORF 22 décembre 1999.
- Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975
- Décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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