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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 27 oct. 2025, n° 24/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
Pôle Social
Date : 27 octobre 2025
Affaire :N° RG 24/00515 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSRP
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 FE à Me BORZAKIAN
1 CCC à Me MARION
JUGEMENT RENDU LE VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [E] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Philippe MARION , avocat au barreau de PARIS,
substitué par Maître TOKPA-LAGACHE avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Florence BOURRAS, Asseseur,
Assesseur : Madame Jasmine LERAY, Asseseur,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et Madame Drella BEAHO lors du délibéré .
DÉBATS
A l’audience publique du 15 septembre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [R], salarié de la [13] ([12]), a déclaré avoir été victime d’un accident, survenu le 25 mai 2023.
Le certificat médical initial, daté du 26 mai 2023, constatait : « troubles anxieux » et un arrêt de travail lui était prescrit le même jour, jusqu’au 02 juin 2023.
Après enquête, la [5] ([7]) de la [12] a, par courrier du 10 août 2023, notifié à Monsieur [E] [R] un refus de prise en charge des faits survenus le 25 mai 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif que : « En l’espèce, les éléments fournis lors de l’enquête administrative n’ont pas permis d’établir l’existence d’un fait accidentel survenu le 25/05/2023. En effet, aucun élément ne permet d’établir que le Président de la [9] aurait excédé les limites des pouvoirs qui lui sont conférés dans le cadre de ses pouvoirs, lors de l’entretien du 25/05/2023. »
Par courrier daté du 07 septembre 2023, Monsieur [E] [R] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la [7], laquelle, par décision du 11 avril 2024, notifiée le 16 avril 2024, a confirmé la décision attaquée.
Par courrier recommandé expédiée le 17 juin 2024, Monsieur [E] [R] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la Commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 décembre 2024, puis renvoyée à l’audience du 23 juin 2025.
Aux termes de sa requête, Monsieur [E] [R] demande au tribunal de :
Le juger recevable et bien fondé en ses demandes ;Juger que l’accident dont il a été victime le 25 mai 2023 est un accident du travail au sens de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale et doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;Condamner la [7] de la [12] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, au visa des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ;Condamner encore la Caisse au paiement des éventuels dépens de l’instance.
Il soutient que les faits constitutifs de l’accident sont survenus à une date certaine et ont engendré une lésion médicalement constatée ; que la matérialité de l’accident est démontrée et que cet accident est bien en lien avec son travail, d’où il s’ensuit que son accident doit être reconnu comme étant d’origine professionnelle.
Représentée par son conseil, la [7] de la [12] demande au tribunal de :
Débouter M. [E] [R] de toutes ses demandes ;Confirmer la décision du 10 août 2023 de refus de prise en charge de l’ccident du travail du 25 mai 2023 ;Condamner M. [R] à verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La [7] souligne que la survenance d’un fait matériel soudain n’est pas démontrée, que lors de la réunion du 25 mai 2023 l’employeur n’a manqué à aucune de ses obligations Monsieur [G] [U], Juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Paris déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 21 Août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé du du pôle social. s’est contenté de rappeler des règles connues, et que le seul fait que le ton employé ait déplu à l’assuré ne peut suffire à caractériser l’accident dont il se prévaut..
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 15 septembre 2025, prorogé au 27 octobre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 75 et 77 du règlement intérieur de la [7] de la [12] et L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
Il est indifférent à la prise en charge d’un accident du travail que l’événement causal n’ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d’ordre psychique ou psychologique.
Lorsque les lésions sont constituées par un trouble psychologique, l’accident du travail ne peut être caractérisé que par la soudaineté de l’événement à l’origine de la lésion ou de la lésion elle-même, la notion d’anormalité n’étant pas nécessaire à la caractérisation dudit fait puisque subjective et d’ordre moral mais également de nature à induire un caractère fautif non nécessaire.
Pour bénéficier de la présomption d’accident du travail telle que prévue par le texte, il appartient à celui qui s’en prévaut de prouver que l’arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec les événements invoqués, ce qui induit l’existence d’une manifestation immédiate des signes d’une altération d’ordre psychologique.
Il est constant en l’espèce que M. [R] est salarié protégé, en sa qualité de secrétaire de la [8]. Il est établi par les éléments du dossier que le 25 mai 2023, s’est tenue une réunion à la suite d’un accident du travail subi par un autre salarié. A la suite de celle-ci M. [R] a entendu déposer une mention dite « Danger Grave et Imminent » dans le registre dédié à la suite de cette réunion.
M. [R] soutient avoir reçu des pressions de sa hiérarchie à la suite de cette inscription, comportement constitutif de l’accident du travail dont il entend voir ordonner la prise en charge.
Il verse notamment aux débats le témoignage d’un collègue, M. [T], présent au moment des faits décrits par le salarié et qui indique « lors de l’annonce du dépôt du droit d’alerte [10], le responsable mission PRPS du département RER a déclaré devant les élus sur un ton sec et agressif que je ne pourrai pas participer au dépôt du droit d’alerte, et que si M. [S] ne venait pas, M. [R] devrait venir seul. J’ai trouvé cette situation stressante et humiliante (…) M. [R] a reçu deux appels du président de l’instance le premier vers 14h15 le suivant vers 14h45 pour l’inciter à venir sans moi. (…) arrivé dans la salle de réunion (…) j’ai vu que M. [R] ne se sentait pas bien ».
Il existe donc un fait soudain et matériellement constitué : des échanges entre M. [R] et sa hiérarchie dans un climat de tension – sans qu’un comportement fautif puisse ou non être retenu ou écarté de la part de l’employeur, le 25 mai 2023, entre 14h15 et 15h30 – heure de la seconde réunion concernant le dépôt du droit d’alerte.
Le certificat médical initial, en date du 25 mai 2023, constate des « troubles anxieux », ce qui constitue bien une lésion médicalement constatée en lien avec les faits décrits ci-dessus.
Dès lors, il résulte de ces éléments que le demandeur démontre l’existence d’un état de stress survenu le 25 mai 2023 sur son lieu de travail et aux horaires de travail.
En outre, le moyen selon lequel la lésion serait apparue progressivement et résulterait davantage d’un climat de tension que d’un évènement soudain doit être écarté, dans la mesure où le demandeur démontre l’existence d’une série d’événements survenus à heure et date certaines à l’occasion ou du fait du travail, ayant causé la lésion psychologique apparue le 25 mai 2023. En effet, la souffrance psychologique antérieure alléguée de M. [E] [R], n’exclut aucunement la soudaineté et la brutalité de l’état anxieux qui s’est déclenché le 25 mai 2023.
Ainsi, la lésion psychologique dont a été victime M. [E] [R] est survenue de façon soudaine, au temps et au lieu de son travail, et est imputable de façon suffisamment probante à l’exercice de son travail. De son côté, la [7] de la [12] échoue à démontrer que la lésion serait survenue préalablement au 25 mai 2023, ou qu’elle aurait une cause totalement étrangère au travail.
Il conviendra donc de faire droit au recours formé à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable et de dire que l’accident du 25 mai 2023 devra être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Compte tenu de la nature du litige, le tribunal laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
L’équité commande, en application de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la [7] de la [12] à verser à M. [E] [R] la somme de 500,00 euros. La [7] sera débouté de sa propre demande de ce chef.
L’exécution provisoire n’est pas justifiée en l’espèce et ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
FAIT DROIT au recours formé par M. [E] [R] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [5] de la [12] ;
DIT que l’accident dont M. [E] [R] a été victime le 25 mai 2023 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la [5] de la [12] à verser à M. [E] [R] la somme de 1.000,00€ (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 octobre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
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