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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 28 août 2025, n° 25/80462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/80462 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KFU
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocats toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 28 août 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [W]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Michèle UZAN FALLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1095
DÉFENDEURS
Madame [S] [X]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Thomas LAURENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0023
Monsieur [M] [T]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Thomas LAURENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0023
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 03 Juillet 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 2 juin 2023,M. [N] [W] a été condamné à verser les somme de 4.830 euros et 1.000 euros à M. [M] [T] et Mme [S] [X].
Par acte du 4 février 2025, M. [M] [T] et Mme [S] [X] ont pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de
M. [N] [W] pour un montant total de 8.013,68, fructueuse à hauteur de 5.662,13 euros. Cette saisie a été dénoncée à ce dernier le 11 février 2025.
Par acte du 10 mars 2025,M. [N] [W] a assigné M. [M] [T] et Mme [S] [X] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
M. [W] sollicite la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée en février 2025, débouté les défendeurs de leurs demandes et les condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [M] [T] et Mme [S] [X] sollicitent le débouté des demandes adverses et la condamnation deM. [N] [W] à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance mais que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte de ces textes que pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l’exécution de se placer au jour où il statue (voir en ce sens l’arrêt Civ. 2, 20 octobre 2022, n° 20-22.801, publié au bulletin n°10 Partie I Procédures civiles d’exécution).
En l’espèce, une première saisie-attribution a été pratiquée le 1er août 2023, fructueuse à hauteur de 5.613,23 euros, par M. [M] [T] et Mme [S] [X] sur les comptes de M. [N] [W] , les saisissants ont procédé à la mainlevée de cette saisie le 28 août 2023 de sorte que la somme de 5.613,23 euros a été créditée sur le compte de
M. [N] [W] .
Par acte du 28 août 2023, M. [M] [T] et Mme [S] [X] ont procédé à une nouvelle saisie-attribution sur les comptes deM. [N] [W] , saisie totalement infructueuse.
Sur le relevé de compte apparaît une écriture intitulée « VIREMENT EMIS » le 30 août 2023 pour un montant débité de 5.613,23 et la mention « MLV SA 01082023 ALLANT ». Il convient de relever que par courrier du 30 août 2023 adressé àM. [N] [W] , la banque HSBC évoquait une saisie-attribution du 18 août 2023 n° 224148-793768-444091, soit une référence distincte de celles des deux saisie-attribution pratiquées les 1er août et 28 août 2023 évoqués par les défendeurs (224148-793768-444597 et 224148-793768-444598). Il ressort de ce même courrier que la saisie-attribution pratiqué le 18 août 2023 émane de SCP BJRD à la requête de Mme [S] [X] pour la somme de 6.613,23 euros, de sorte qu’il s’en déduit que trois saisies-attributions auraient été pratiquées par les défendeurs à l’encontre deM. [N] [W] en août 2023, dont une, celle pratiquée le 18 août 2023, a conduit à la saisine d’un montant de 5.613,23 euros, il est précisé dans le courier de la banque HSBC « suite à la mainlevée de la saisie du 01/08/2023, la somme de 6613,23 EUR est affectée à la nouvelle saisie du 18/08/2023 à votre encontre. »
Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, ce n’est pas sur le fondement de la saisie-attribution du 28 août 2023 qu’un virement pourrait être sollicité mais sur celle pratiquée le 18 août 2023. Néanmoins,M. [N] [W] aurait pu acquiescé à la saisie pour que les fonds soient versés aux créanciers ou, dans la mesure où il n’est justifié d’aucune dénonciation, solliciter la caducité de la saisie-attribution du 18 août 2023 afin d’obtenir les fonds, ce qu’il ne fait pas, tout comme Mme [S] [X] – désignée comme saisissante selon le courrier de HSBC dans le cadre de la saisie du 18 août 2023 – aurait pu en solliciter la mainlevée comme il a été fait pour la saisie pratiquée le 1er août 2023.
En tous les cas, il est justifié qu’un montant de 5.613,23 euros demeure saisit sur les comptes deM. [N] [W] dans le cadre d’une saisie-attribution pratiquée le 18 août 2023 à la requête de Mme [S] [X] de sorte qu’il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 février 2025.
Sur les dispositions de fin de jugement
En équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] [T] et Mme [S] [X] seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par M. [M] [T] et Mme [S] [X] le 4 février 2025 sur les comptes deM. [N] [W] ,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [T] et Mme [S] [X] aux dépens.
Fait à [Localité 9], le 28 août 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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