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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 5 mai 2026, n° 25/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00467 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LUAE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 MAI 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-Marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
Madame [U] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
DÉFENDERESSES :
S.A. SMA, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
S.A.S. 3D EST, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, non représentée
S.A. de droit luxembourgeois MAGNUM IMMOBILIERE,
en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5] (LUXEMBOURG)
représentée par Maître Alain MORHANGE, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
——————————
Débats à l’audience publique du 24 MARS 2026
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 05 MAI 2026
——————————
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [W] et Monsieur [M] [R] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 1] alors que la SA MAGNUM IMMOBILIERE a acquis les terrains situés aux [Adresse 8] [Cadastre 1] de cette même rue.
Selon arrêté de la commune de [Localité 2] du 30 juin 2023, la SA MAGNUM IMMOBILIERE a obtenu un permis de démolir la maison d’habitation située au [Adresse 9].
——————————
Par acte de commissaire de Justice en date du 16 octobre 2025, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [U] [W] et Monsieur [M] [R] ont fait citer la SA MAGNUM IMMOBILIERE devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins de l’entendre :
— Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de prendre connaissance du dossier de permis de démolir et du constat d’Huissier réalisé par la société MAGNUM IMMOBILIERE ;
— Se faire communiquer l’ensemble des documents techniques ayant présidé à la démolition de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 1] ;
— Convoquer les parties et leurs conseils ;
— Faire toutes constatations utiles et toutes investigations permettant de déterminer les modalités exactes de la démolition de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 2] et les conséquences sur la propriété du demandeur situé [Adresse 7] à [Localité 1] ;
— Décrire l’état du mur du pavillon des demandeurs et les désordres subis à sa propriété s’agissant de la toiture, la charpente, la couverture, le mur pignon et le balcon après communication du permis de construire ;
— Faire toutes constatations utiles afin de déterminer si la construction à intervenir à l’initiative de la société MAGNUM IMMOBILIERE aura des conséquences sur la propriété de Madame [U] [W] et Monsieur [M] [R] et si tel est le cas, dire si elle est susceptible d’apporter des contraintes de nature à générer des désordres et préjudices complémentaires au détriment du demandeur ;
— De manière générale, indiquer si la construction à intervenir à l’initiative de la société MAGNUM IMMOBILIERE est de nature à générer, au regard notamment des spécificités du sol, de son mode de construction, des différentes constructions à venir, un préjudice à la propriété de Madame [U] [W] et Monsieur [M] [R];
— Décrire tous les travaux et prescriptions techniques nécessaires pour assurer la pérennité et la solidité de l’immeuble de Madame [U] [W] et Monsieur [M] [R] du fait de la construction de l’immeuble voisin et déterminer les travaux à réaliser afin d’éviter toute survenance de désordres ou toute aggravation des désordres existant ;
— Faire toutes les investigations permettant de faire cesser toute atteinte à la propriété de Madame [U] [W] et Monsieur [M] [R] quel qu’en soit la nature à la suite de la construction de l’immeuble propriété de la société MAGNUM IMMOBILIERE ;
— Procéder au chiffrage de tous les risques liés au mode de construction de l’immeuble sur les parcelles situées au [Adresse 10] et [Adresse 9] à [Localité 1].
La SA MAGNUM IMMOBILIERE a constitué avocat.
——————————
Par actes de commissaire de Justice en date des 30 janvier 2026 et 02 février 2026, la SA MAGNUM IMMOBILIERE a fait citer la SAS 3D EST et la SA SMA, ès qualités d’assureur de la SARL 3D EST, devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé aux fins de l’entendre :
— Juger recevable et bien fondée la présente action en intervention forcée ;
— Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale pendante devant le Président du Tribunal judiciaire de Metz enregistrée sous le numéro RG 25/00467 ;
— Déclarer commune aux sociétés 3D EST DEMOLITION et son assureur, la société SMA, l’expertise à intervenir ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
——————————
Par ordonnance de jonction du 24 février 2026, le Président du Tribunal judiciaire a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le N° RG 25/00467 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LUAE du rôle avec celle inscrite sous le N° RG 26/00061, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul N° RG 25/00467 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LUAE.
——————————
Par conclusions enregistrées le 12 février 2026, Madame [U] [W] et Monsieur [M] [R] ont repris les termes de leur assignation et demandent en outre au Juge des référés de :
— Leur donner acte de ce qu’ils ne s’opposent pas à la jonction de la présente procédure avec l’instance en intervention forcée diligentée par la société MAGNUM IMMOBILIERE à l’encontre de la société 3D EST DEMOLITION et son assureur la SA SMA ;
— Débouter la société MAGNUM IMMOBILIERE de ses plus amples demandes, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 20 mars 2026, SA MAGNUM IMMOBILIERE demande au Juge des référés de :
— Débouter les consorts [S] de leur demande d’expertise ;
— Les condamner à payer à la société MAGNUM IMMOBILIERE une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
— Condamner les consorts [S] aux dépens de la procédure en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La SAS 3D EST et la SA SMA n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
Tel est le cas en l’espèce, dès lors que la SAS 3D EST et la SA SMA n’ont pas comparu, alors que la citation leur a été régulièrement délivrée à personne morale et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et de l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée dans la perspective d’un litige futur.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Madame [U] [W] et Monsieur [M] [R] produisent un procès-verbal de constat établi le 02 février 2026 par Maître [Q] [V], commissaire de Justice, dans lequel celui-ci a relevé que la façade gauche de la maison des demandeurs se retrouve sans aucune protection du fait de la démolition de la maison mitoyenne.
Il constate que les agglos sont à l’état brut, que des trous y sont visibles et qu’ils laissent craindre des infiltrations dans la maison des demandeurs.
Une ouverture est visible en partie haute à la descente de toiture du fait de la démolition de la maison jumelée, ce qui cause également des risques d’infiltrations.
Quant au balcon situé côté gauche de la maison, il est relevé qu’il était assuré par la façade de l’autre maison et qu’il n’est plus protégé depuis la démolition.
A proximité de la maison des demandeurs, il relève que le sol est creusé, ce qui cause une stagnation de l’eau.
Ainsi Madame [U] [W] et Monsieur [M] [R] produisent des éléments attestant de possibles désordres liés à la démolition d’une maison mitoyenne.
Il ne leur appartient pas de rapporter la preuve du bien fondé d’un litige futur et de l’origine certaine des troubles subis, la mesure d’expertise ayant précisément pour objet d’établir ce trouble ainsi que sa cause. Par ailleurs, le Juge des référés n’a pas à apprécier le mérites des arguments techniques développés par la partie adverse en vue de déterminer les responsabilités.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît nécessaire à la solution du litige potentiel. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Madame [U] [W] et Monsieur [M] [R].
La mise en cause de la société ayant procédé aux travaux de démolition et de son assureur se trouve légitime.
En conséquence, il convient de recevoir leur intervention forcée et de dire que la mesure d’expertise leur sera opposable.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner Madame [U] [W] et Monsieur [M] [R] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à leur avantage sans que le juge puisse connaître l’issue de celle-ci.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat (article 700 du Code de procédure civile).
Etant fait droit à la mesure d’expertise, il convient de rejeter la demande formée par la SA MAGNUM IMMOBILIERE en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
REÇOIT l’intervention forcée de la SA SMA et de la SAS 3D EST ;
ORDONNE une expertise des troubles subis du fait des travaux au [Adresse 9] à [Localité 1] au contradictoire de l’ensemble des parties et commet pour y procéder:
Monsieur [H] [D]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Mèl : [Courriel 1]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 4]
avec pour mission de :
— Se rendre sur place aux [Adresse 12] à [Localité 1] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des troubles allégués par les parties demanderesses dans l’assignation, dans le constat dressé par Maître [V], commissaire de Justice, et éventuellement dans les conclusions des parties ;
— Dresser l’inventaire des pièces communiquées à l’Expert par les parties ;
— Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
— Décrire les troubles et en indiquer la nature, leur importance et leur conséquence ;
— Rechercher l’origine des troubles ; préciser à ce titre s’ils proviennent de la démolition opérée au [Adresse 9] à [Localité 1] ;
— Faire toutes constatations utiles et toutes investigations permettant de déterminer les modalités exactes de la démolition de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 1] et les conséquences sur la propriété des demandeurs situé [Adresse 7] à [Localité 1] ;
— Décrire l’état du mur du pavillon des demandeurs et les désordres subis à leur propriété s’agissant de la toiture, la charpente, la couverture, le mur pignon et le balcon ;
— Après communication du permis de construire, faire toutes constatations utiles afin de déterminer si la construction à intervenir à l’initiative de la société MAGNUM IMMOBILIERE aura des conséquences sur la propriété de Madame [U] [W] et Monsieur [M] [R] et si tel est le cas, dire si elle est susceptible d’apporter des contraintes de nature à générer des désordres et préjudices complémentaires au détriment des demandeurs ;
— De manière générale, indiquer si la construction à intervenir à l’initiative de la société MAGNUM IMMOBILIERE est de nature à générer, au regard notamment des spécificités du sol, de son mode de construction, des différentes constructions à venir, un préjudice à la propriété de Madame [U] [W] et Monsieur [M] [R];
— Décrire tous les travaux et prescriptions techniques nécessaires pour assurer la pérennité et la solidité de l’immeuble de Madame [U] [W] et Monsieur [M] [R] du fait de la construction de l’immeuble voisin et déterminer les travaux à réaliser afin d’éviter toute survenance de désordres ou toute aggravation des désordres existant ;
— Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes possibles à apporter aux désordres nés de la démolition et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
— Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
— Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux trouble par trouble et leur durée ;
— Evaluer les moins-values éventuelles résultant des troubles ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant des troubles, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats de commissaire de Justice, rapports d’expertise privé, …. étant précisé que les pièces dématérialisées seront communiquées de manière individualisée, à savoir un fichier par pièce nommé conformément au bordereau) ;
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— Dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l’interlocuteur des opérations d’expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
— Apprécier de manière globale la nature et le type des troubles ;
— Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
— Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d’ores et déjà donner son avis sur les tiers susceptibles d’être attraits à la procédure ;
— Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
— Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
— Etablir une chronologie succincte des faits comprenant, et si possible l’apparition des troubles ;
— Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ;
— Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
— Apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
— Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise Madame [U] [W] et Monsieur [M] [R] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à leurs frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à 4 500 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée in solidum par Madame [U] [W] et Monsieur [M] [R], avant le 05 juillet 2026, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Madame [U] [W] et Monsieur [M] [R] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Madame [U] [W] et Monsieur [M] [R] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
CONDAMNE Madame [U] [W] et Monsieur [M] [R] aux dépens ;
DÉBOUTE la SA MAGNUM IMMOBILIERE de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le cinq mai deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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