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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 6 févr. 2026, n° 25/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 FÉVRIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/00352 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GTIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
GRANSAGNE Marine, lors de l’audience et MORIN--LARRIEUX Anaïs, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [J] [D]
[Adresse 2]
Représentée par Me François REYE, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Dominique PENIN
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me REYE
à Me PENIN
S.A. BNP PARIBAS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Dominique PENIN, avocat au barreau de PARIS et substitué par Me Pierre NICOLET, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 05 DECEMBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DOSSIER N° : N° RG 25/00352 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GTIL Page
EXPOSE DU LITIGE :
Le 29 janvier 2024, Madame [J] [D] titulaire d’un compte ouvert auprès de l’agence BNP PARIBAS de [Localité 4], a effectué un règlement d’un montant de 35 euros après avoir cliqué sur le lien contenu dans un SMS ayant pour expéditeur apparent l’Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions pensant régler le montant d’une amende.
Quelques jours plus tard, elle recevait un appel d’une personne se présentant comme appartenant au service anti-fraude de la société BNP PARIBAS l’informant de mouvements suspects sur son compte bancaire, de paiements en ligne sur des sites non sécurisés ainsi qu’un retrait à un distributeur à [Localité 3] et lui proposant de sécuriser son compte ainsi que sa carte en changeant l’identifiant et le code d’accès et d’envoyer un coursier récupérer sa carte bancaire.
Madame [J] [D] a ainsi restitué sa carte bancaire.
La semaine suivante, Madame [J] [D] prenait l’attache de sa banque et apprenait qu’elle avait été débitée d’un montant total de 2 844,99 euros. Elle déposait plainte le 10 février 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 avril 2024, Madame [J] [D] mettait en demeure, par l’intermédiaire de son conseil, la société BNP PARIBAS de procéder au remboursement des opérations financières litigieuses et se heurtait à un refus.
Par requête enregistrée au greffe le 10 février 2025, Madame [J] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’obtenir le remboursement des sommes frauduleusement prélevées sur son compte bancaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 mai 2025 et retenue à celle du 05 décembre 2025.
Aux termes de ces dernières écritures, Madame [J] [D] demande au tribunal de :
Sur le fondement de l’article L133-18 du code monétaire et financier,
Condamner la société BNP PARIBAS à verser, à titre de remboursement, à Madame [J] [D], sur tel compte bancaire de son choix, la somme de 2 844,99 euros majorée conformément à l’article 133-23 du code monétaire et financier ; soit 1° les sommes dues produisent intérêts au taux légal majoré de cinq points,
2° au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points,
3° au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points,
Condamner la société BNP PARIBAS à verser la somme de 3 000 euros à Madame [J] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Sur le fondement alternatif de l’article 1231-1 du code civil,
Condamner la société BNP PARIBAS à verser, à titre de remboursement, à Madame [J] [D], sur tel compte bancaire de son choix, la somme de 2 844,99 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de la banque soit le 29 avril 2024 avec anatocisme,DOSSIER N° : N° RG 25/00352 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GTIL Page
Condamner la société BNP PARIBAS à verser la somme de 3 000 euros à Madame [J] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Madame [J] [D] fait valoir que la société BNP PARIBAS ne démontre pas la négligence grave dont elle se prévaut. Elle indique qu’elle était convaincue d’être en relation avec un conseiller de la société BNP PARIBAS qui disposait de toute ses références bancaires en ce compris le code pin de sa carte de sorte qu’elle a été mise en confiance et qu’elle n’a pas personnellement autorisées les paiements.
Elle soutient par ailleurs que la société BNP PARIBAS a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil en manquant à son obligation de surveillance et d’interrogation du titulaire du compte au regard du caractère inhabituel des dépenses engagées qui aurait dû l’alerter.
La société BNP PARIBAS demande au tribunal de :
Débouter Madame [J] [D] de l’intégralité de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent,Si le tribunal entendait faire droit à la demande de remboursement, juger que les pénalités de retard prévues à l’article L 133-18 du code monétaire et financier ne s’appliquent qu’à compter du prononcé de la décision à intervenir,Ecarter l’exécution provisoire,Condamner Madame [J] [D] à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.La société BNP PARIBAS soutient que Madame [J] [D] a commis une négligence grave à l’origine de son préjudice en ne préservant pas la confidentialité de ses données personnelles.
Elle précise que Madame [J] [D] a réalisé un paiement via le lien transmis par SMS au nom de l’ANTAI en communiquant son code secret et ses coordonnées bancaires et qu’elle a transmis ses identifiants et son code de connexion à son espace en ligne au faux conseiller dans le cadre de leur conversation téléphonique. Elle ajoute que Madame [J] [D] s’est dépossédée de sa carte bancaire auprès d’un parfait inconnu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 février 2026.
MOTIFS :
Sur la demande de remboursement des paiements litigieux :Aux termes de l’article L.133-18 en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
DOSSIER N° : N° RG 25/00352 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GTIL Page
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur, le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire.
Selon l’article L.133-19 II, alinéa 1er du code monétaire et financier, la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Aux termes du paragraphe IV de ce texte, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et 133-17.
Aux termes de l’article L.133-16 du code monétaire et financier, dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
L’article L.133-17 du code monétaire et financier dispose quant à lui que lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
Aux termes de l’article L.133-23, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris le cas échéant le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de service de paiement.
En l’espèce, il est établi que le compte de Madame [J] [D] a été débité d’une somme totale de 2 844,99 euros après virement de la somme de 4 000 euros de son livret A vers son compte chèques et augmentation des plafonds de sa carte bancaire passant de 150 euros à 600 euros pour les retraits et de 2 000 euros à 3 500 euros pour les paiements. Les paiements litigieux sont les suivants :
Retrait au DAB BNP [Localité 3] 11 d’un montant de 600 euros le 03/02/2024, Paiement en faveur de CASH EXPRESS d’un montant de 999,99 euros le 03/02/2024,Paiement en faveur de Chez Gaya d’un montant de 625 euros le 03/02/2024,Paiement en faveur de [R] [E] [L] d’un montant de 120 euros le 03/02/24,Paiement en faveur de NEWSPORT SELECT d’un montant de 500 euros le 04/02/2024.Madame [J] [D] nie avoir autorisé ces opérations.
La société BNP Paribas soutient que le retrait et les paiements ont été réalisés du fait de la négligence grave dont Madame [J] [D] a fait preuve dans la préservation de la sécurité de ses données confidentielles et la conservation de sa carte bancaire.
Madame [J] [D] reconnait avoir reçu un SMS ayant pour expéditeur apparent l’Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions. Elle admet avoir cliqué sur le lien du SMS frauduleux l’invitant à régler une prétendue amende.
Il s’en déduit qu’elle a nécessairement à cette occasion renseigné ses coordonnées bancaires sans vérifier au préalable sur le site officiel ANTAI s’il lui incombait effectivement de régler une amende, ce qui constitue une première négligence.
En effet, l’ANTAI n’envoie jamais de SMS pour le règlement d’une amende et communique régulièrement via son site sur le caractère frauduleux de ce type de message depuis 2023.
Le processus frauduleux se serait poursuivi par un appel téléphonique d’un inconnu se présentant comme un conseiller anti-fraude de la société BNP PARIBAS.
A ce titre, Madame [J] [D] ne justifie pas avoir été victime d’un spoofing puisqu’elle ne justifie pas le numéro de téléphone qui l’aurait appelée. La jurisprudence en la matière n’est donc pas applicable.
Elle reconnaît explicitement avoir suivi les instructions du fraudeur afin de sécuriser son compte par téléphone, elle admet lui avoir confirmé son identité complète et l’avoir autorisé à accéder à son espace sécurisé en lui révélant son identifiant ainsi que son mot de passe sans se questionner sur la légitimité des instructions de son interlocuteur ni faire opposition sur le site de la banque ou appeler son conseiller habituel.
Madame [J] [D] ne saurait se prévaloir de la simple mise en confiance par le fraudeur.
En effet, la teneur des informations bancaires confidentielles que le fraudeur lui a communiquées et obtenues grâce au sms frauduleux est insuffisante à justifier le manque de vigilance de Madame [J] [D] et à l’exonérer automatiquement de toute responsabilité.
En outre, afin de vérifier que le retrait au distributeur n’était pas de son fait, le fraudeur est allé jusqu’à proposer à Madame [J] [D] d’envoyer un coursier à son domicile afin de récupérer la carte et vérifier la puce.
Le fait de remettre sa carte bancaire, qui est le support nécessaire à toute opération de retrait dans un DAB ou tout paiement auprès d’un commerçant en boutique, à un inconnu agissant prétendument pour le compte de sa banque constitue également une négligence grave, aucune banque n’agissant de la sorte.
La société BNP PARIBAS justifie que depuis décembre 2022 elle avertit ses clients des risques et modes opératoires en matière de fraude et invitent les consommateurs à la plus grande prudence.
Madame [J] [D] a donc manqué à l’obligation qui lui incombait d’assurer la sécurité des données personnelles attachées à ses moyens de paiement en remettant l’ensemble de ces éléments à des tiers.
Sont donc caractérisées des négligences graves de Madame [J] [D], s’opposant à sa demande de remboursement des opérations non autorisées.
Elle sera par conséquent déboutée de ses demandes.
Madame [J] [D] sollicite, à titre subsidiaire, la condamnation de la société BNP PARIBAS sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Or, la Cour de Justice de l’Union Européenne a jugé que dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L 133-18 à L 133-24 du code monétaire et financier à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité.
La Cour de Cassation rappelle ce principe d’exclusivité du régime de responsabilité des prestataires de services de paiement.
Madame [J] [D] sera donc déboutée de ce chef.
Sur les demandes accessoires :Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [J] [D], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Aucun élément ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [J] [D] de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [J] [D] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier, La Présidente,
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