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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 20 août 2025, n° 24/10747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. KRONENBOURG c/ S.A.S.U. DRINI |
Texte intégral
N° RG 24/10747 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
N° RG 24/10747 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-NGIA
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER
Le 20 août 2025
Le Greffier
Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
20 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. KRONENBOURG
immatriculée au RCS de [Localité 9]
sous le n° 775 614 308
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître CASENAVE
substituant Maître Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER,
avocats au barreau de STRASBOURG,vestiaire : 18
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. DRINI
immatriculée au RCS de [Localité 8]
sous le n°529 215 923
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Véronique BASTOS,Vice-Président
Greffier : Maryline KIRCH, Greffier aux débats
Greffier : Nathalie PINSON, Greffier au prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Août 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2024, la SAS KRONENBOURG a fait assigner la SASU DRINI devant la 11ème Civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant en matière commerciale, afin d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 9.720 € en règlement de l’indemnité contractuelle prévue par les dispositions de l’article “ECHEANCE-NON RESPECT-RUPTURE DE L’ACCORD” de l’accord commercial bière augmenté des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024, date de la dernière mise en demeure ;
— la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— les dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
* le 2 mai 2018, elle a conclu avec la SASU DRINI un accord commercial bière d’une durée de 5 années à compter du 30 avril 2018, dans le cadre duquel cette dernière s’est engagée à s’approvisionner en bière en fûts des marques KRONENBOURG pour un volume de 250 hl auprès du distributeur désigné, la société MURGIER DISTRIBUTION ; qu’en contrepartie de cet approvisionnement, elle a mis à la disposition de cette dernière une installation de tirage pression d’une valeur totale de 3.000 € HT et du mobilier extérieur d’une valeur totale de 2.600€ HT ;
* par avenant du 1er juillet 2019, elle a accordé à la SASU DRINI une prestation financière d’un montant de 2.500 € HT ;
* la défenderesse n’a pas respecté, à l’échéance du contrat, à savoir au 29 avril 2023, l’hectolitrage contractuellement fixé et qu’elle est ainsi en droit de solliciter la contre-valeur (en valeur d’origine) des avantages consentis.
A l’audience du 20 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SAS KRONENBOURG, représentée par son avocate, a repris les prétentions et moyens de son assignation.
Bien que régulièrement assignée par dépôt à l’étude de Me [I] [U], Commissaire de Justice à [Localité 8], le 28 novembre 2024, la SASU DRINI n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2025.
La SAS KRONENBOURG étant régulièrement représentée et la SASU DRINI étant absente bien que régulièrement assignée, le jugement sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il sera relevé que la demande de la SAS KRONENBOURG est fondée sur l’accord commercial de bière du 2 mai 2018 ainsi que sur l’avenant du 1er juillet 2019 conclus entre les parties, toutes deux commerçantes, lesquels comprennent une clause “différend-compétence judiciaire” attribuant aux tribunaux de [Localité 10] une compétence exclusive.
Dès lors, la présente juridicion est compétente.
* Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts en raison de l’inexécution de son obligation s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu de l’article 1231-5 du même code, lorsque ces dommages et intérêts sont stipulés au contrat, cette somme doit être en principe allouée par le juge.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la demande de la SAS KRONENBOURG apparaît recevable et bien fondée au vu:
— de l’accord commercial bière du 2 mai 2018 conclu entre la demanderesse et la SASU DRINI pour une durée 5 ans à compter du 30 avril 2018, prévoyant l’obligation du débiteur de boissons de réaliser un volume de 225 HL sur cette durée et désignant la société MURGIER DISTRIBUTION comme l’unique distributeur de celui-ci ; cet accord prévoit en contrepartie la mise à disposition de matériel : une installation de tirage pression d’une valeur totale de 3.000€ HT et du mobilier extérieur d’une valeur totale de 2.600 € HT ;
— de l’avenant à l’Accord précité signé le 1er juillet 2019 entre les mêmes parties et prévoyant une prestation financière de la SAS KRONENBOURG à hauteur de 2.500 € HT ;
— de l’attestation de la société MURGIER DISTRIBUTION en date du 13 mars 2024 selon laquelle la SASU DRINI a réalisé un volume de 141,4 HL entre 2019 et 2023 ;
— des trois mises en demeure envoyées par courriers recommandés avec accusé de réception le 2 août 2022, le 13 mai 2024 et le 18 juin 2024, les accusés de réception des trois courriers ayant été signés ;
— le courrier d’avocat de la demanderesse du 24 octobre 2024, dont l’accusé de réception a été signé le 28 octobre 2024.
Les dispositions de l’accord commercial, notamment le paragraphe intitulé “ECHEANCE- NON RESPECT-RUPTURE DE L’ACCORD”, prévoit qu’à l’échéance de l’accord, si le débitant de boissons n’a pas réalisé les volumes prévus, le débitant de boisson s’oblige à la restitution en valeur d’origine, à titre d’indemnité, de tous les avantages consentis par le brasseur.
Il résulte de la durée stipulée au contrat qu’il est arrivé à échéance au 30 avril 2023.
Il est également démontré que la SASU DRINI n’a pas réalisé les volumes prévus puisque la société MURGIER DISTRIBUTION atteste que le volume réalisé par celle-ci entre 2019 et 2023 est de 141,4 HL alors qu’elle aurait dû réaliser un volume de 225 HL de 2018 à 2023.
La SASU DRINI, qui ne comparaît pas, ne justifie pas s’être approvisionnée pour les volumes conventionnels de 225 HL sur la durée d’exécution du contrat ni que l’exécution de son engagement en volumes aurait été empêchée par la force majeure.
Par conséquent, la SAS KRONENBOURG est bien fondée à réclamer la clause pénale de l’accord commercial.
La SASU DRINI sera donc condamnée à restituer à la SAS KRONENBOURG, à titre d’indemnité contractuelle, les investissements consentis par elle lors de la conclusion du contrat en valeur d’origine, soit :
— la somme de 3.600 € au titre de l’installation de tirage-pression ;
— la somme de 3.120 € au titre de la restitution du mobilier extérieur ;
— la somme de 3.000 € au titre de la prestation financière,
soit une somme totale de 9.720 €.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024, date de l’assignation.
* Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner la SASU DRINI, qui succombe, aux dépens, et ce, en vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’issue de la procédure et l’équité justifient que la SASU DRINI soit condamnée à payer la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SASU DRINI à payer à la SAS KRONENBOURG la somme de 9.720 € à titre d’indemnité contractuelle pour non réalisation des volumes prévus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024 ;
CONDAMNE la SASU DRINI à payer à la SAS KRONENBOURG la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SASU DRINI aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président,
Nathalie PINSON Véronique BASTOS
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