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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 14 janv. 2025, n° 19/05179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 12]
— --------
[Adresse 15]
[Localité 8]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 14 Janvier 2025
minute n°
N° RG 19/05179 – N° Portalis DBYS-W-B7D-KKNP
— ------------
[O], [C], [Y] [Z] épouse [E]
C/
[M], [I], [G], [U] [E]
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC :
— Me ADAMCZYK
— Me [Localité 11]
CCC dossier
Notice
Extrait exécutoire [10]
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 05 Novembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 14 Janvier 2025
ENTRE :
[O], [C], [Y] [Z] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Maître Delphine ADAMCZYK de la SELEURL AD CONSEIL, avocats au barreau de NANTES – 210
ET :
[M], [I], [G], [U] [E]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 18]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par Maître Virginie RELLIER de la SELARL CABINET RELLIER, avocats au barreau de NANTES et par Me Agathe BIGNAN, avocat au barreau de NANTES – 40 s’étant constituée pendant le délibéré par RPVA le 06 janvier 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe en divorce de Mme [O] [Z] et M. [M] [E], reçue au greffe le 5 mars 2021,
PRONONCE le divorce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de cette rupture, entre les époux :
Mme [O], [C], [Y] [Z], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 12] (44),
et
M. [M], [I], [G], [U] [E], né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 17] (44) ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 16] (44) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 12 mai 2020 ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue de la procédure de divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [O] [Z] et M. [M] [E] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE Mme [O] [Z] et M. [M] [E] ne forment pas de demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que Mme [O] [Z] et M. [M] [E] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leur enfant :
— [K] [E], né le [Date naissance 9] 2017 ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
FIXE le droit de visite et d’hébergement de M. [M] [E] à l’égard de l’enfant comme suit, sauf meilleur accord des parties :
— hors vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
— avec extension aux jour férié et éventuel “pont” qui suivent ou précèdent les périodes d’accueil de l’enfant,
— avec un passage de bras sur le parking du Super U de [Localité 14],
— le jour de la fête des pères étant passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure en périodes scolaires et dans la première demi-journée pendant les vacances, il est réputé avoir renoncé à exercer son droit d’accueil sur la période considérée et le CONDAMNE au paiement des frais de garde de l’enfant éventuellement exposés ;
FIXE à 150 euros par mois la contribution de M. [M] [E] à l’entretien et l’éducation de l’enfant [K] ;
CONDAMNE M. [M] [E] à payer à Mme [O] [Z] cette contribution toute l’année, mensuellement et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que, par application des articles 1074-3 et 1074-4 du code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de M. [M] [E] sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [O] [Z] ;
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er mai de chaque année et pour la première fois le 1er mai 2021 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision initiale (ordonnance de conciliation du 12 mai 2020) et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE, qu’en l’absence d’intermédiation et en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut recourir à tout huissier de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, pour en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution notamment la procédure de paiement direct des pensions alimentaires entre les mains de l’employeur, saisie-attribution et autres saisies, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le débiteur encourt des sanctions pénales pour abandon de famille, prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal – à titre principal deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende - ; et lorsque l’intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en œuvre dans les conditions prévues aux II à IV de l’article 373-2-2 du code civil et à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, le fait pour le parent débiteur de demeurer plus de deux mois sans s’acquitter intégralement des sommes dues entre les mains de l’organisme débiteur des prestations familiales assurant l’intermédiation est puni des mêmes peines ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parties des frais exceptionnels de l’enfant (notamment frais d’inscription scolaire, voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements afférents, frais médicaux et paramédicaux restant à charge, permis de conduire), sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord ;
CONDAMNE le parent qui n’a pas fait l’avance de ces frais exceptionnels engagés d’un commun accord, à rembourser sa quote-part due dans les quinze jours suivant la présentation du justificatif de paiement ;
REJETTE toute demande pour le surplus ;
RAPPELLE que les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et ses modalités ainsi qu’à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit par provision ;
CONDAMNE les parties au paiement par moitié des dépens ;
DIT que, par exception aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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