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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 23 mai 2025, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Mai 2025
N° RG 25/00122 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HAJZ
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [E]
né le 31 Août 1960 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Pierre Yves WOLOCH de la SCP SOREL, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [R] [X]
née le 13 Septembre 1963 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Pierre Yves WOLOCH de la SCP SOREL, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. PROJECTS
immatriculée au RCS d'[Localité 10] sous le numéro 978017 002, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 04 Avril 2025 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [E] et Madame [R] [X] ont fait l’acquisition en juin 2023 d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 11]. Ils ont confié à la SARL PROJECTS les travaux de rénovation de ce bien suivant un devis en date du 31 août 2023.
Soutenant que les travaux réalisés dans le cadre de la rénovation de leur maison d’habitation présenteraient divers désordres, Monsieur [M] [E] et Madame [R] [X] ont, par acte d’huissier en date du 5 février 2025, assigné en référé la SARL PROJECTS.
Copies conformes le :
à : expertises (X2), régie, Me Woloch, Me Wedrychowski
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mars 2025 et a fait l’objet d’un renvoi au 4 avril 2025.
A l’audience du 4 avril 2025 et aux termes de leur acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter pour un exposé complet de leurs moyens Monsieur [M] [E] et Madame [R] [X] demandent au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile de :
— ordonner la désignation d’un expert suivant mission précisée dans l’acte introductif d’instance ;
— condamner la SARL PROJECTS à communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, l’attestation de responsabilité décennale et les conditions particulières du contrat souscrit ;
— condamner la SARL PROJECTS aux dépens ;
— condamner la SARL PROJECTS à leur verser une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 4 avril 2025 et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet de ses prétentions, la SARL PROJECTS demande au juge des référés de :
— donner acte de ce qu’elle forme toutes protestations et réserves sur les opérations d’expertise sollicitée ;
— si une expertise est ordonnée, compléter la mission de l’expert en ce qu’il lui sera demandé de rechercher et prendre en considération les nombreuses modifications qui ont été demandées par Monsieur [M] [E] et Madame [R] [X], et les chiffrer, ainsi que les travaux qu’ils ont unilatéralement retirés par rapport au devis initial ;
— rendre acte de ce qu’elle produit aux débats son attestation d’assurance décennale ;
— réserver les dépens ;
— débouter Monsieur [M] [E] et Madame [R] [X] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025. La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il se déduit de cette disposition que constituent des mesures légalement admissibles des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence. L’appréciation de ce motif légitime relève du pouvoir souverain du juge des référés qui doit le caractériser. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. De telles mesures ne sont exclues que dans l’hypothèse où la prétention que l’expertise permettrait éventuellement de soutenir, serait manifestement vouée à l’échec, le motif légitime faisant alors défaut.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier du constat d’huissier du 22 mars 2024 dressé par Maître [Z] [C], qu’il est notamment constaté :
« qu’il manque au moins une couche de peinture » dans la chambre parentale ;
« le volet est coincé en position ouverte » dans la salle de bain ;
« un écart de 18 millimètres entre la porte des WC, et la barre de seuil » ;
« la recoupe de la baignoire n’est pas droite et il existe une différence de niveau, la surface n’est pas rectiligne » ;
« la peinture de la rambarde et de la main courante de l’escalier a été appliquée de manière grossière et qu’elle déborde sur le vitrage du garde-corps de l’escalier » ;
« la porte entre l’arrière-cuisine et la cuisine présente un écart en partie basse de 27 millimètres. La porte a été trop rabotée ».
En considération de ces éléments et en l’absence d’opposition, il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée au contradictoire de Monsieur [M] [E] et Madame [R] [X] et de la SARL PROJECTS, dans les termes prévus au dispositif de la présente ordonnance.
Elle comprendra le complément de mission sollicité par la SARL PROJECTS et portant sur les modifications de travaux demandés et retraits par Monsieur [M] [E] et Madame [R] [X].
Elle sera réalisée à leurs frais avancés.
Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Le juge des référés est une juridiction autonome et sa décision vide sa saisine, dès lors il doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire, car il n’a pas le pouvoir ultérieur de les liquider.
La demande est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que la SARL PROJECTS ne peut être considérée comme la partie succombante au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, les dépens resteront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une expertise au contradictoire de Monsieur [M] [E] et Madame [R] [X] et de la SARL PROJECTS,
DESIGNE pour y procéder :
M. [V] [T]
AVS expertise bâtiment
[Adresse 2]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 8]
avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 11] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux, en application de l’article 275 du code de procédure civile ;
— Visiter l’immeuble ;
— Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, les travaux facturés par les différents intervenants ;
— Rechercher si des travaux de modifications ont été demandés ou si des travaux ont été retirés par Monsieur [M] [E] et Madame [R] [X], et le cas échéant, les chiffrer ;
— Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d’apparition (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) et en préciser l’importance ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession ; dans l’hypothèse où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Rechercher la cause des désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité en précisant s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause ;
— Préciser si les dommages sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— Déterminer la part imputable des désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité constatés aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes à pallier les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité, et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et chiffrer leur coût et indiquer leur durée prévisible ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis tant matériels qu’immatériels, et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Dire s’il y a une urgence à réaliser des travaux ou à prendre des mesures conservatoires et dans l’affirmative en préciser la nature et le coût, et le cas échéant autoriser les demandeurs à exécuter, à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, lesdits travaux ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que :
— l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’Expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
— l’Expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs qui devront consigner la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance,
étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime, et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
— les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
— DIT n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de Monsieur [M] [E] et Madame [R] [X] ;
— DIT que les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond ;
— DEBOUTE Monsieur [M] [E] et Madame [R] [X] de leur demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Julien SIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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