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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 23 juin 2025, n° 25/33339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/33339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
[M] [Localité 7]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 25/33339
N° Portalis 352J-W-B7J-C6YWO
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 23 juin 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [I], [E] [L]
[Adresse 4]
[Localité 5]
(Bénéficie de l’A.J. Totale numéro 2025/005137 du 25/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représenté par Me Neïra MAACHI, avocat au barreau de PARIS, #B 0125
DÉFENDERESSE
Madame [O] [B] épouse [L]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillante
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
[W] [M] COMARMOND lors de l’audience d’orientation
Caroline REBOUL lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : Sans débats
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des dispositions
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [I], [E] [L]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9] (Guadeloupe)
et
Mme [O] [B]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 8];
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 28 février 2025;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
CONSTATE l’absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [L] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie demanderesse, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Fait à [Localité 7], le 23 juin 2025
Caroline REBOUL Véronique BERNEX
Greffière Juge
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