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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 10 mars 2026, n° 26/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00023 – N° Portalis DBZT-W-B7K-G33H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 26/00023 – N° Portalis DBZT-W-B7K-G33H
Code NAC : 30B Nature particulière : 0A
LE DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
La S.C.I. SOCIÉTÉ DELLOYE, dont le siège social est sis [Adresse 1],
représentée par Maître Jean-Baptiste ZAAROUR de la SELARL VALJURIS AVOCATS, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
La S.A.S. SOCIÉTÉ MAME MANAGEMENT [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame GOUTAS, Première vice présidente,
LE GREFFIER : Micheline THERY, greffier, à la date des débats,
Flavienne DE LILLE-TURLOT, directrice de greffe à la date du prononcé,
DÉBATS : en audience publique le 17 Février 2026,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2022 à effet au 15 juin 2022, la SCI DELLOYE a donné à bail à la SAS MAME MANAGEMENT [Localité 1], des locaux à usage professionnel situés [Adresse 3] à [Localité 1], ce, pour une durée de neuf ans et moyennant un loyer annuel de 26 460 euros, payable d’avance le 1er de chaque trimestre outres les charges à régler mensuellement.
Invoquant la défaillance de sa locataire dans le règlement de ses loyers et charges, la SCI DELLOYE a, par acte de commissaire de justice signifié à étude le 20 janvier 2026, fait assigner en référé la SAS MAME MANAGEMENT [Localité 1] aux fins de voir, au visa des articles 834 et suivants du code de procédure civile et des stipulations du bail :
— la dire et la juger recevable et bien fondée en son action ;
— constater que, par l’effet de la clause résolutoire insérée au bail commercial conclu le 1er juin 2022, celui-ci se trouve résilié de plein droit du bail liant les parties à la date du 13 décembre 2025.
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de la SAS MAME MANAGEMENT [Localité 1] des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 1] dans les huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir de son représentant légal, ainsi que tous les occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier et, à défaut de ce faire, passé ce délai, une astreinte de 200 euros par jour de retard.
— se réserver la faculté de liquider l’astreinte;
— condamner la SAS MAME MANAGEMENT [Localité 1] à lui verser la somme provisionnelle de 27 060,87 euros correspondant aux loyers et charges dus pour la période jusqu’à la date d’acquisition de la clause résolutoire.
— dire et juger que le dépôt de garantie, soit la somme de 7938 euros restera acquis au bailleur en application des dispositions contractuelles du bail commercial et subsidiairement, ordonner la compensation judiciaire de cette somme avec la dette de SAS MAME MANAGEMENT [Localité 1].
— dire que les condamnations dues par la SAS MAME MANAGEMENT [Localité 1] seront assorties de l’intérêt légal majoré de 4 points à compter du 23 novembre 2025 ;
— fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SAS MAME MANAGEMENT [Localité 1] à la somme de 2760 euros par mois outre les charges et ce jusqu’à parfaite libération des lieux,
— l’autoriser, en faisant procéder s’il y a lieu à l’ouverture des portes avec l’assistance de la force publique, faire constater et estimer les réparations locatives par un Huissier de justice qui sera commis à cet effet de séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des loyers et charges locatives.
— condamner la SAS MAME MANAGEMENT [Localité 1] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens engagés pour l’instance.
La SAS MAME MANAGEMENT, n’a pas constitué avocat;
L’affaire a été examinée le 17 février 2026.
A l’audience, la SCI DELLOYE se référant à ses écritures, maintient ses demandes en faisant valoir que la société défenderesse ne règle plus l’intégralité de ses loyers et charges depuis plusieurs mois de sorte qu’elle a dû faire délivrer un commandement de payer, qu’il y a dès lors lieu de constater le jeu de la clause résolutoire et de lui permettre d’expulser la locataire afin de pouvoir disposer des lieux.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande provisionnelle au titre des loyers et charges impayés
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats (contrat de bail, commandement de payer visant la clause résolutoire du 13 novembre 2025, décompte actualisé à la date de la résiliation, factures) non remises en cause par d’autres éléments, il est établi que la société défenderesse règle irrégulièrement ses loyers et charges et, ce, depuis plusieurs mois, l’arriéré s’élevant à la somme de 27060,87 euros à la date d’acquisition de la clause résolutoire.
La SAS MAME MANAGEMENT [Localité 1] n’a, en l’état des éléments dont dispose la juridiction, pas contesté ce commandement de payer et les versements figurant sur l’historique des opérations joints aux débats, permettant de considérer que le principe de la créance et le quantum des sommes réclamées n’est pas discuté.
La créance de la SCI DELLOYE est donc établie à tout le moins à hauteur de la somme de 27 060,87 euros ;
L’obligation à paiement de la partie défenderesse n’étant pas sérieusement contestable, il conviendra en conséquence de condamner cette dernière à payer à titre provisionnel à sa bailleresse ladite somme avec intérêts au taux légal avec majoration de 4 points à compter du 23 novembre 2025, ce, en application du contrat de bail.
En revanche, la demande relative à la conservation du montant du dépôt de garantie pour un montant de 7938 euros, et subsidiairement la demande de compensation judiciaire, relèvent par nature d’une appréciation de l’affaire au fond.
Le juge des référés qui est le juge de l’évidence n’est dès lors pas compétent pour en apprécier le bien fondé.
La demande sera en conséquence rejetée.
Sur l’acquisition de la clausse résolutoire du bail et ses conséquences :
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif ;
— le bailleur soit de bonne foi :
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, le commandement de payer du 13 novembre 2025 adressé par la partie demanderesse vise la clause résolutoire du bail et comporte le détail des loyers et charges réclamés par le bailleur. Il précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; l’article L.145-17 du code de commerce y figure.
Le commandement de payer précité contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Il est constant, au vu des pièces produites déjà rappelées plus avant, que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de la délivrance de l’acte.
Dès lors, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit qui s’y attachent à la date du 13 décembre 2025.
La SAS MAME MANAGEMENT [Localité 1], son représentant légal ou tout occupant de son chef, sont dès lors tenus de libérer les lieux, y compris de tous biens .
Il y a lieu, à cet effet, d’impartir un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance pour y procéder, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier .
En cas de non respect dudit délai, une astreinte de 150 euros par jour de retard sera mise à la charge de la SAS MAME MANAGEMENT [Localité 1].
Dans cette hypothèse, la présente juridiction réserve sa compétence pour liquider l’astreinte.
Il convient par ailleurs d’autoriser la SCI DELLOYE à faire constater et estimer les réparations locatives par un commissaire de justice, lequel pourra séquestrer les effets mobiliers susceptibles de valoir à titre de sûreté dse loyers et charges locatives.
Sur l’indemnité d’occupation
Dans l’hypothèse où la débitrice se maintiendrait dans les lieux en dépit de la présente décision, il y a lieu de fixer une indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à libération effective des lieux, d’un montant égal à celui des loyers et charges qui auraient été dus si le bail avait continué ses effets.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de condamner la SAS MAME MANAGEMENT [Localité 1] aux entiers dépens de la présente instance de référés.
En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande d’allouer à la SCI DELLOYE la somme de 3000 euros au titre des frais engagés et non compris dans les dépens.
Conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit en matière de référés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement signifié le 13 novembre 2025 et la résiliation de plein droit du bail conclu être les parties et portant sur des locaux à usage professionnel situés [Adresse 3] à [Localité 1], ce, à compter du 13 décembre 2025;
IMPARTISSONS à la SAS MAME MANAGEMENT [Localité 1] et à son représentant légal, un délai de 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance pour libérer les lieux y compris de ses biens.
ORDONNONS, passé ce délai, l’expulsion de la SAS MAME MANAGEMENT [Localité 1], de son représentant légal ainsi que de tous occupant de son chef des locaux ci-dessus décrits;
DISONS que si besoin est, le commissaire de justice en charge des opérations d’expulsion pourra requérir l’aide et l’assistance de la force publique et d’un serrurier pour y parvenir
DISONS qu’en cas de non respect dudit délai, une astreinte de 150 euros par jour de retard sera mise à la charge de la SAS MAME MANAGEMENT [Localité 1].
RESERVONS notre compétence pour liquider l’éventuelle astreinte.
AUTORISONS la SCI DELLOYE à faire constater et estimer les réparations locatives par un commissaire de justice, lequel pourra séquestrer les effets mobiliers susceptibles de valoir à titre de sûreté des loyers et charges locatives
CONDAMNONS la SAS MAME MANAGEMENT [Localité 1] à payer à la SCI DELLOYE la somme provisionnelle de 27060 euros correspondant aux loyers et charges arrêtés à la date de la résiliation du bail, soit le 13 décembre 2025.
CONDAMNONS à titre provisionnel la SAS MAME MANAGEMENT [Localité 1] à payer à la SCI DELLOYE une indemnité d’occupation précaire de 2760 euros à compter du 13 décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des locaux.
CONDAMNONS la SAS MAME MANAGEMENT [Localité 1] à payer à la SCI DELLOYE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS MAME MANAGEMENT [Localité 1] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
DEBOUTONS la SCI DELLOYE du surplus de ses demandes ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 10 mars 2026.
Le Greffier Le Président
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