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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 11 sept. 2025, n° 25/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION c/ S.A.R.L. MANDATUM, S.A.M.C.V. SMABTP Es qualité d'assureur de la SARL TERRE D' EOLE, ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE “ LES COTEAUX DU SOLEIL 1 " |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00414 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZMO
AFFAIRE : [W] [J], [B] [J] C/ Association ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE “LES COTEAUX DU SOLEIL 1", S.A.R.L. MANDATUM, S.A.M. C.V. SMABTP Es qualité d’assureur de la SARL TERRE D’EOLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
11 Septembre 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIER lors des débats : Quentin DURU
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Monsieur [W] [J]
né le 22 Mai 1947 à [Localité 15], demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [B] [J]
née le 26 Mai 1975 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE “LES COTEAUX DU SOLEIL 1", dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
S.A.R.L. MANDATUM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
S.A.M. C.V. SMABTP Es qualité d’assureur de la SARL TERRE D’EOLE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 24 Juillet 2025
DELIBERE : audience du 11 Septembre 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [J] occupe en qualité d’usufruitier une maison d’habitation appartenant à sa fille Madame [B] [J], nue-propriétaire, située [Adresse 10].
La parcelle, cadastrée [Cadastre 3], est contiguë au lotissement " [Adresse 13] 1 ", composé de plusieurs parcelles et notamment de la n°[Cadastre 8], appartenant encore au lotisseur la SARL Terre d’Eole, et la n°[Cadastre 7], comprenant une pompe de relevage entretenue par l’Association Sydicale Libre (ASL).
Par actes de commissaire de justice en date des 5 et 6 juin 2025, Monsieur [W] [J] et Madame [B] [J] ont fait assigner l’ASL « Les Coteaux du Soleil 1 », la SARL Mandatum, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Terre d’Eole et la SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL Terre d’Eole, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 24 juillet 2025, à laquelle, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, les consorts [J] maintiennent leur demande et exposent que depuis mars 2024, Monsieur [W] [J] s’est rendu compte que le regard de la parcelle [Cadastre 8] refoulait et laissait s’échapper des eaux usées particulièrement souillées qui s’écoulent sur sa parcelle de terrain ; qu’en outre la pompe de relevage a rencontré des dysfonctionnements et souille également son terrain ; que deux réunions d’expertise ont été organisées par sa protection juridique ; qu’un arrêté préfectoral a été pris le 10 juillet 2024, mettant en demeure la SARL Terre d’Eole de stopper la pollution ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 10 décembre 2024 ; qu’aucun accord amiable n’a pu être trouvé ; que la SARL Terre d’Eole est toujours propriétaire de plusieurs parcelles, dont celle où se trouve la regard litigieux, qu’ainsi la présence de son assureur la SMABTP est nécessaire.
L’ASL « Les Coteaux du Soleil 1 » formule protestations et réserves et demande que la mission confiée à l’expert soit complétée afin qu’il se prononce sur l’impropriété à destination des ouvrages d’assainissement, mais aussi sur l’imputabilité des désordres et des responsabilités encourues.
La société SMABTP sollicite sa mise hors de cause et demande de voir condamner solidairement les consorts [J] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle expose que toute action judiciaire au fond serait vouée à l’échec.
La SARL Mandatum, régulièrement citée par remise de l’acte à personne morale, ne comparait pas.
L’affaire est mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de la société SMABTP
Selon le rapport d’expertise amiable du 15 janvier 2025, la société Terre d’Eole est toujours propriétaire de 3 lots au sein du lotissement, dont la parcelle [Cadastre 8]. De plus, les voiries, l’éclairage public et les réseaux d’assainissement du lotissement n°1 n’ont pas été rétrocédés à la commune de [Localité 14]. Les parties communes du lotissement n’ont pas non plus été rétrocédées à l’ASL ; les lots ont été vendus sans tantièmes des parties communes du lotissement.
La mise hors de cause de la société SMABTP, assureur de la SARL Terre d’Eole, en cours de liquidation, est donc prématurée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise amiable du 15 janvier 2025, des écoulements et la stagnation d’eaux usées et d’eaux vannes ont été constatés ; les eaux dégageant des odeurs nauséabondes. L’expert relève que les écoulements polluent le terrain de Monsieur [J], et endommagent sa clôture grillagée. L’expert a pu constater que la pompe de relevage fonctionne, ou qu’en tout cas, elle fait du bruit, mais que cela n’explique pas la quantité de refoulement d’eaux vannes depuis le tabouret de la parcelle [Cadastre 8].
Monsieur [W] [J] et Madame [B] [J] justifient d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour les demandeurs, qui la sollicitent, d’en faire l’avance des frais.
La mesure d’expertise est complétée pour permettre à la juridiction éventuellement saisie du fond du litige de disposer de l’ensemble des éléments nécessaires à sa prise de décision.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Monsieur [W] [J] et Madame [B] [J], qui profitent seuls de la mesure, sont condamnés à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DEBOUTE la société SMABTP de sa demande de mise hors de cause ;
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties ;
DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [C] [I],
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 18]. : 06.73.86.90.03 Fax : 04.77.56.82.41
Mèl : [Courriel 16]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 9] à [Localité 14], après avoir convoqué les parties;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ;
— Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l’assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes, et en cas de pluralité de causes, leur proportion dans la survenance des désordres;
— Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon ou d’une négligence dans la pose, l’entretien ou d’exploitation des ouvrages ou toutes autres causes ;
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— Fournir au tribunal tous éléments de fait et techniques pour apprécier les responsabilités encourues et dans quelle proportion ;
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée, et déterminer les travaux restants à faire par rapport aux documents contractuels ;
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée ;
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige ;
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 11 avril 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 euros qui doit être consignée par Monsieur [W] [J] et Madame [B] [J] avant le 11 octobre 2025 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
CONDAMNE Monsieur [W] [J] et Madame [B] [J] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 11 Septembre 2025
GROSSE + COPIE à:
COPIES à :
— SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [C] [I](Expert)
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