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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 11 mars 2026, n° 22/00688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PS ctx technique
N° RG 22/00688 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWNYD
N° MINUTE :
Requête du :
02 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [F] [S]
CASVP
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant, représenté par : Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
MDPH DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par : Mme [H] [C] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame KANBOUI, Assesseuse
Madame VIAL, Assesseuse
assistés de Monsieur LUCCIARDI, greffier lors des débats et de Monsieur CONSTANT, greffier à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 06 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le:
Décision du 11 Mars 2026
PS ctx technique
N° RG 22/00688 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWNYD
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [F] [S] a sollicité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MPDH) de [Localité 1], le 27 janvier 2021, le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 12 octobre 2021, cette prestation lui a été refusée, son taux d’incapacité ayant été estimé inférieur à 50%.
A la suite de son RAPO déposé le 15 novembre 2021, la CDAPH a confirmé la décision de rejet le 8 février 2022.
Le 20 mars 2022, M. [S] a déposé un recours contentieux contre la décision de la MPDH de [Localité 1] du 9 février 2022, estimant que cette décision l’empêche de recevoir une aide financière nécessaire à sa subsistance en raison de ses graves problèmes de santé.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 6 janvier 2026.
A cette audience, M. [S] a comparu assisté de son conseil, Me SCHLEEF, qui a développé oralement les conclusions déposées à l’audience du 12 juin 2025, au terme desquelles il est demandé au tribunal d’infirmer la décision de rejet de la MDPH, d’ordonner la révision du dossier de M. [S] et de lui accorder la MDPH.
Régulièrement représentée par madame [C], la MDPH de [Localité 1] a déposé un argumentaire écrit qui a été développé oralement. Au terme de celui-ci il est demandé au tribunal de constater que M. [S] présente un taux d’incapacité inférieur à 50%, qu’il ne relève donc pas de l’AAH.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
MOTIFS
— Sur l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 1er décembre 2019, le complément de ressources est accordé aux personnes bénéficiant de l’allocation adulte handicapé au titre de l’article L.821-1 du même code et dont la capacité de travail est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80% et la carte mobilité inclusion mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible.
Sur le taux d’incapacité
En l’espèce, M. [S] souffre de différentes pathologies notamment un asthme allergique et de douleurs croissantes aux genoux.
Pour apprécier le droit à une prestation, il convient de se placer à la date de la demande de compensation du handicap, soit le 27 janvier 2021.
L’examen du questionnaire médical cerfa du 27 janvier 2021 révèle que M. [S] avait un périmètre de marche de 1 kilomètre, sans pause ni besoin d’accompagnement, même s’il est noté qu’il réalise avec difficulté mais sans aide humaine les déplacements à l’extérieur, qu’il réalise sans difficulté et sans aucune aide toutes les tâches domestiques, son entretien personnel, les actes cognitifs et ses relations sociales.
Toutes les autres activités de la vie quotidienne étaient réalisées sans difficulté, sans aide et sans retentissement sur la vie relationnelle, sociale et familiale.
Pour bénéficier d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80%, il faut avoir :
— Une abolition de fonction : ne pas voir (vision), ne pas entendre (audition), ne pas pouvoir marcher (marche),
Ou
— Une perte d’autonomie pour la réalisation d’un des actes essentiels (être aidé physiquement ou stimulé ou surveillé pour la réalisation de l’acte) au moins la moitié du temps (6 mois par an par exemple).
Se comporter de façon logique et senséeSe repérer dans le temps et les lieuxAssurer son hygiène corporelleS’habiller et se déshabiller de façon adaptéeManger des aliments préparésAssumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécaleEffectuer les mouvements (se lever, s’assoir, se coucher) et les déplacementsOu
— Une indication explicite du guide barème
Ou
— Une contrainte thérapeutique majeure au sens qu’elle limite l’autonomie de la personne
En l’espèce, il n’est pas décrit de perte d’autonomie pour les actes essentiels de la vie quotidienne (toilettes, habillage, élimination, alimentation) ni d’abolition d’une fonction, ou de contraintes thérapeutiques majeures, qui pourraient justifier d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%.
En effet, selon le guide barème, un « taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficiences sévères avec abolition d’une fonction ».
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Au vu des éléments du dossier, il apparaît qu’à la date de sa demande, le 27 janvier 2021, le handicap de M. [S] correspondait à des troubles importants entraînant une gêne dans la réalisation de certaines activités courantes ou ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle ou domestique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Ainsi, M. [S] étant atteint, à la date de sa demande d’un taux d’incapacité inférieur à 50%, il n’était pas éligible aux prestations de compensation du handicap conditionnées par l’attribution d’un taux d’incapacité supérieur ou égale à 80%, telle que l’AAH.
Sur le plan professionnel, M. [S] était en arrêt de travail depuis le mois d’octobre 2020. Il lui a été proposé le 6 septembre 2021 un projet de vers une formation (accès V en ESRP) en vue de l’élaboration d’une projet professionnel, formation de 6 mois durant laquelle il pouvait percevoir une rémunération prise en charge par la région Ile de France, formation totalement prise en charge par la Sécurité sociale.
Or, une lettre en date du 3 octobre 2022 de ESRP à la MPDH révèle que l’intéressé était inscrit à cette formation « [1] » et que l’association « est sans nouvelles malgré (nos) multiples rappels ». Il n’a donc pas donné suite à cette offre de formation (alors que son entrée a été reportée au 31/08/2023).
Il convient de relever que l’équipe pluridisciplinaire a pu examiner l’ensemble des documents médicaux et notamment ceux produits devant le tribunal par le requérant.
S’agissant de l’argument selon lequel M. [S] s’étant vu reconnaître une pension invalidité catégorie 2, il doit être regardé comme ayant une incapacité de 100% au sens de l’article 16 du décret du 29 décembre 1960.
Toutefois, il sera rappelé que les conditions d’octroi d’une pension invalidité 2ème catégorie et celles des prestations de la MDPH obéissent à des régimes totalement distincts.
Ainsi, la MDPH estime le retentissement fonctionnel du handicap dans les activités de la vie quotidienne au sens du code de la sécurité sociale, alors que l’appréciation de l’invalidité, au sens du même code, ne repose que sur le critère de l’incapacité partielle ou totale à exercer une activité professionnelle et la perte de gains qui en résulte.
Dans ces conditions, cet argument est inopérant en l’espèce.
Force est de constater que le requérant ne produit aucun élément médical nouveau qui n’ait pas été examiné précédemment et qui soit de nature à remettre en cause les appréciations de la MDPH.
Ces mêmes arguments justifient également que le tribunal n’ordonne pas une consultation ou une expertise médicale sur pièces.
Eu égard au taux d’incapacité permanente estimé comme inférieur à 50%, la question de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE) est donc sans objet.
En conséquence, il apparaît que monsieur [F] [S] n’était pas éligible, à la date de sa demande compensation du handicap, à l’attribution d’une AAH, qu’il ne produit aucun élément médical nouveau qui n’ait pas été examiné par la CDAPH ou qui soit de nature à remettre en cause leurs décisions ou qui justifierait la réalisation d’une mesure d’instruction, de sorte qu’il convient de rejeter son recours.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision
REJETTE le recours de monsieur [F] [S] à l’encontre des décisions des 12 octobre 2021 et 08 février 2022 de la CDAPH lui ayant refusé l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
DIT que le taux d’incapacité de monsieur [F] [S] doit être évalué comme inférieur à 50%, à la date de la demande et du RAPO ; en conséquence, qu’il ne relevait pas de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
DIT que monsieur [F] [S] conservera la charge des dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 11 Mars 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 22/00688 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWNYD
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [F] [S]
Défendeur : MDPH DE [Localité 1]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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