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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, jaf1, 5 mars 2026, n° 25/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00537 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBDWJ
MINUTE N° :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Christelle Claire CELLIER
Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C.
Greffier : Joséphine HOAREAU
ENTRE :
Monsieur [Q] [K] [R]
né le 02 Mars 1957 à LES TROIS-BASSINS (REUNION)
10 Bis Chemin du Pont Neuf
97426 LES TROIS-BASSINS
représenté par Me Marie LE GARGASSON, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-97416-2024-5202 du 25/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion)
ET
Madame [T] [N] [G] [D] épouse [R]
née le 06 Décembre 1963 à SAINT-PAUL SECTION DU GUILLAUME (REUNION)
10 Bis Chemin du Pont Neuf
97426 LES TROIS-BASSINS
représentée par Maître Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Décembre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 15 Décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 05 Mars 2026
JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort ;
DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile)
_____________________________________________________________________
1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Marie LE GARGASSON et à Maître Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES le :
_____________________________________________________________________
EXPOSE DES FAITS
M. [Q], [K] [R] et Mme [T] [N] [G] [D] se sont mariés le 11 août 2017 à TROIS-BASSINS (RÉUNION) sans contrat de mariage préalable.
Les époux sont de nationalité française et leur mariage a été célébré en France.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice du 6 février 2025, Monsieur [K] [R] a fait assigner son épouse en divorce devant la présente juridiction.
Le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE a rendu une ordonnance le 3 juillet 2025 entre les deux époux et notamment fixé une pension alimentaire de 100 euros au titre du devoir de secours au profit de Madame [D].
Dans ses écritures, Monsieur [K] [R] demande à la juridiction de :
●
prononcer leur divorce en application des articles 237 et 238 du Code civil,●
ordonner la mention du jugement à intervenir sur l’acte de mariage et sur les actes d’état civil,●fixer les effets du divorce à la date de l’assignation,●rejeter la demande de prestation compensatoire,●dire que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
En réponse, Madame [D] demande au tribunal de :
●
prononcer leur divorce en application des articles 237 et 238 du Code civil,●
ordonner la mention du jugement à intervenir sur l’acte de mariage et sur les actes d’état civil,●
fixer une prestation compensatoire de 5000 euros et autoriser le demandeur à la verser par mensualités de 100 euros.
Une ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE DIVORCE
En application de l’article 237 du Code civil, « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ».
L’article 238 du Code civil dispose que « L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ».
En l’espèce, les époux s’accordent sur le fait que leur séparation remonte au 9 septembre 2024.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties sur le fondement de l’article 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge ».
En conséquence, la date des effets du divorce sera fixée à la date de l’acte introductif d’instance en l’absence de demande contraire.
Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du Code civil dispose que « A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».
Ainsi, chaque époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Sur les intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2016 dispose qu’ "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10e de l’article 255".
En vertu de ces dispositions, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner ou non la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil, dont les conditions ne sont pas réunies en la présente espèce, ni de désigner un notaire et un juge.
Il appartient aux époux qui ne remplissent pas les conditions des articles 267 et 268, de saisir le notaire de leur choix ou de procéder aux démarches amiables de partage. En cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le Juge aux Affaires Familiales compétent par voie d’assignation en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du Code civil dispose que « Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ».
La prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce.
Elle a pour objet de réparer le préjudice matériel causé par le divorce à l’un des époux et il s’agit donc d’assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait jusque-là été gommée par la communauté de vie. Il ne s’agit pas toutefois de niveler les fortunes de chacun ou de remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, pas plus qu’il n’est question de maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage. Cette prestation n’a pas pour objectif de se substituer au devoir de secours.
Est ainsi compensé le fait pour un époux d’avoir sacrifié ou tout au moins ralenti sa carrière, d’avoir renoncé à ses ambitions professionnelles pour rester au foyer avec les enfants tandis que le conjoint se consacrait à son travail et continuait à évoluer sur le plan professionnel.
L’article 271 du Code précité prévoit ainsi :
« La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa ».
Il est, par ailleurs, constant que les juges n’ont pas à tenir compte de la vie commune antérieure au mariage pour déterminer les ressources et les besoins des époux en vue de la fixation de la prestation compensatoire. A contrario, le concubinage d’un des époux avec un tiers est pris en compte dans l’évaluation de la disparité des conditions de vie des parties.
Au regard des pièces produites, le juge peut donc anticiper les conséquences de la liquidation et du partage du régime matrimonial des époux.
Il convient donc de vérifier si le divorce entraine une disparité objective des revenus entre les époux. Les ressources perçues au titre d’une activité professionnelle, des revenus fonciers et mobiliers et des prestations sociales destinées à assurer un revenu de substitution (RSA, AAH) sont prises en compte à l’exclusion des prestations familiales destinées aux enfants.
Les ressources prévisibles, notamment en termes de retraite et de perspective de carrière, doivent également être évaluées.
En revanche, sont exclues les espérances successorales et les perspectives de versement d’une pension de réversion.
L’article 272 du Code civil dispose :
« Dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ».
Conformément aux dispositions des articles 274 et 275 du même Code, la prestation compensatoire prend par principe la forme d’un capital qui peut être échelonné dans la limite de 8 ans mais peut aussi prendre la forme d’un abandon de bien d’un époux à l’autre, étant ici relevé que le conseil constitutionnel, dans sa décision du 13 juillet 2011, a rappelé que cette modalité devait être subsidiaire.
L’article 276 permet l’octroi d’une rente viagère par décision spécialement motivée.
Enfin, il sera relevé qu’aucun texte n’exige la concomitance du prononcé du divorce et la fixation de la prestation compensatoire mais, la cour de cassation a réaffirmé la nécessité dans le même jugement de prononcer le divorce et de statuer sur la prestation compensatoire. Il s’agit, a minima, pour le juge de se prononcer sur l’existence de la disparité ouvrant le principe du droit à prestation.
Ainsi, en l’état il convient de constater que le mariage a duré 8 ans, que le demandeur a été condamné à verser une pension alimentaire de 100 euros à la défenderesse au titre du devoir de secours, et qu’aucune des deux parties n’a fourni la déclaration sur l’honneur exigée par les dispositions précitées.
Madame [D] indique percevoir un salaire mensuel de 1200 euros en sa qualité d’assistante de vie mais ne produit qu’un bulletin de salaire pour un montant net de 1322,06 euros au titre du mois de février 2025 et une attestation CAF de 155,26 euros au titre de la prime d’activité en date du 10 juin 2025, ce qui ne permet pas d’avoir une vue d’ensemble de ses revenus.
Pour sa part, Monsieur [R] déclare percevoir une retraite de 826,51 euros, ce dont il justifie. Au demeurant, l’avis d’imposition de 2025 sur les revenus de 2024 retient un revenu annuel de 14253 euros soit la somme mensuelle de 1187,75 euros. Il dément toute autre source de revenu quand bien même il reconnaît être propriétaire de son logement ainsi que d’une « seconde maison » édifiée sur le même terrain et d’un « bungalow » dans lesquels il affirme héberger à titre gratuit « sa famille » et « une vieille dame en situation précaire, installée à la demande de Madame [D] ». Il s’acquitte d’une taxe foncière de 384 euros au titre de l’année 2025. Son avis d’imposition révèle qu’il ne perçoit pas de revenu locatif.
La juge aux affaires familiales a relevé dans sa décision que les parties s’accusaient mutuellement de disposer de revenus occultes sans pouvoir le démontrer. Elle a également noté qu’elles disposaient de « ressources équivalentes, chacun percevant une somme mensuelle inférieure au SMIC ». Elle a néanmoins fait droit à la demande de pension alimentaire au motif que Monsieur [R] était propriétaire de son logement et que ses charges étaient donc moindres que celles de Madame [D].
La défenderesse en déduit qu’elle peut prétendre à une prestation compensatoire de 5000 euros qui pourra être versée sous la forme de mensualités de 100 euros, sans pour autant expliciter sa méthode de calcul pour aboutir au montant sollicité. Ainsi, force est de constater que Madame [D] admet que leurs ressources mensuelles sont équivalentes tout en affirmant que Monsieur [R] perçoit des revenus locatifs dont elle ne précise pas le montant et au sujet desquels elle ne rapporte aucun élément de preuve.
Pour autant, comme l’a relevé la juge aux affaires familiales le demandeur est propriétaire de son logement et n’est pas contraint d’exposer des charges au titre d’un prêt immobilier ou d’un loyer. A contrario, Madame [D] a produit son contrat de bail et verse un loyer de 750 euros.
Au demeurant, la défenderesse est moins transparente sur sa situation financière que ne l’est le demandeur. Au vu des pièces versées, il apparaît d’ailleurs qu’elle perçoit un salaire mensuel supérieur à la retraite mensuelle de Monsieur [R] quand bien même celui-ci a des charges moins importantes.
Compte tenu de la carence de la défenderesse et des revenus très limités du demandeur, il convient de rejeter la demande formée au titre de la prestation compensatoire.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Conformément à l’article 1127 du code de procédure civile, Monsieur [R], qui a pris l’initiative de l’instance en divorce, supportera les dépens, qui seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
RAPPELLE que la demande en divorce date du 6 février 2025 ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce entre les époux :
Monsieur [Q] [K] [R]
né le 02 Mars 1957 à LES TROIS-BASSINS (97426)
et
Madame [T] [N] [G] [D]
née le 06 Décembre 1963 à SAINT-PAUL SECTION DU GUILLAUME (97460)
Mariés le 11 août 2017 à TROIS-BASSINS (RÉUNION) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance et au registre central de l’Etat civil de NANTES, s’il y a lieu ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire ;
MENTIONNE que les indices et la revalorisation pourront être obtenus auprès de la Direction régionale de l’INSEE, 10 rue Demarne, BP 13, 97408 Saint-Denis Cedex 9, 09 72 72 40 40, ou sur le site Internet www.insee.fr ;
DIT que Monsieur [R] supportera la charge des dépens qui seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et par le Greffier, présent lors du délibéré.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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