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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 3 févr. 2026, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : /2026
N° RG 25/00082 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPCW
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 03 Février 2026
Entre :
Monsieur [N] [T]
né le 13 Août 1991 à [Localité 9] (OISE)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Nicolas RICHEZ, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Laura BROTO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [W] [F]
née le 05 Octobre 1964 à [Localité 7] (PAS-DE-[Localité 8])
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Nicolas RICHEZ, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Laura BROTO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et :
S.A.S. DELTA HUISSIER
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 878 099 811
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Gérard FERREIRA, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Sylvie GUILLEVIC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. ETUDE [K] DELTA HUISSIER (intervenante volontaire)
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 817 970 411
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Gérard FERREIRA, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Sylvie GUILLEVIC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Expédition et Formule exécutoire le :
à Me Gérard FERREIRA
Me Nicolas RICHEZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Monsieur Patrick ROSSI et Madame Marine RAVEL
Magistrat rédacteur : Madame Hélène JOURDAIN
Greffier : Madame Angélique LALOYER
N° RG 25/00082 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPCW – jugement du 03 Février 2026
DEBATS :
A l’audience du 02 Décembre 2025, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 03 Février 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [F] et Monsieur [N] [T] ont conclu le 24 avril 2018 un contrat de location avec la société OPAC de l’Oise portant sur un garage situé au [Adresse 2] à [Localité 10], dans lequel ils entreposaient divers effets personnels.
Le 23 février 2023, un commissaire de justice de la SELARL ETUDE [K] HUISSIER a exécuté une ordonnance rendue le 30 janvier 2023 par le tribunal Judiciaire de COMPIEGNE autorisant l’OPAC de l’Oise à procéder à la reprise du logement loué à Monsieur [C] au [Adresse 5] à COMPIEGNE et du garage n°10 loué par le preneur et situé au situé au [Adresse 3] à COMPIEGNE.
Dans le cadre de l’exécution de cette ordonnance, le commissaire de justice a ouvert par erreur le garage loué par les consorts [B].
Un procès-verbal de mesures conservatoires successorales transformé en procès-verbal de carence en date du 23 février 2023, a été établi par le commissaire de justice de la SELARL ETUDE [K] HUISSIER précisant la liste des biens contenus dans le garage de Madame [F] et Monsieur [T]. Le 10 mars 2023, le commissaire de justice a fait procéder à l’évacuation du contenu du garage loué par les demandeurs, les biens ayant été transférés en déchetterie.
Le 15 mars 2023, les consorts [B] ont constaté le changement de la serrure du garage dont le contenu avait été intégralement vidé. Le gardien de l’immeuble leur a indiqué qu’un Commissaire de Justice de la SELARL ETUDE [K] DELTA HUISSIER était intervenu afin de retirer l’ensemble des biens entreposés dans le garage.
Madame [W] [F] a aussitôt pris attache avec la SELARL ETUDE [K] HUISSIER, laquelle a reconnu son erreur et proposé une indemnisation forfaitaire de 4 000 euros, indemnisation confirmée par l’assureur de l’étude par courriel du 15 février 2024. Cette proposition a été refusée par Madame [W] [F] comme manifestement insuffisante.
C’est dans ces conditions que suivant exploit de commissaire de justice en date du 28 août 2024, Madame [W] [F] et Monsieur [N] [T] ont assigné la SAS DELTA HUISSIER devant le tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
La SELARL ETUDE [K] DELTA HUISSIER est intervenue volontairement à l’audience.
Dans le cadre de leurs dernières conclusions écrites notifiées par voie électronique en date du 20 juin 2025, Madame [W] [F] et Monsieur [N] [T] sollicitent du tribunal de :
Les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la SELARL ETUDE [K] DELTA HUISSIER ;
Mettre hors de cause la SPFPL SAS DELTA HUISSIER ;
Prendre acte que la SELARL ETUDE [K] DELTA HUISSIER [Localité 9] s’est reconnue débitrice d’une somme minimale de 4.000 euros à leur égard ;
Condamner la SELARL ETUDE [K] DELTA HUISSIER [Localité 9] à leur verser la somme de 16.000 euros au titre du préjudice matériel subi ;
Condamner la SELARL ETUDE [K] DELTA HUISSIER [Localité 9] à leur verser la somme de 6.000 euros au titre du préjudice moral subi ;
Condamner la SELARL ETUDE [K] DELTA HUISSIER [Localité 9] à leur payer la somme totale de 10.000 euros de dommages et intérêt en réparation du préjudice subi au titre de l’article 1231-6 du code civil ;
Condamner la SELARL ETUDE [K] DELTA HUISSIER [Localité 9] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
ordonner l’exécution provisoire de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civil.
Dans le cadre de ses dernières conclusions écrites notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, la société SPFPL SAS DELTA HUISSIER et la SELARL ETUDE [K] DELTA HUISSIER demandent au tribunal de :
Prononcer la mise hors de cause de la société SPFPL SAS DELTA HUISSIER ;
Débouter Madame [F] et Monsieur [T] de leurs demandes formées à l’encontre de la société SPFPL SAS DELTA HUISSIER ;
Déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SELARL ETUDE [K] DELTA HUISSIER ;
Débouter Madame [F] et Monsieur [T] de leurs entières demandes ;
Limiter à la somme forfaitaire de 4000 euros le montant du préjudice de Madame [W] [F] et de Monsieur [T]
Condamner Madame [F] et Monsieur [T] à payer à la société ETUDE [K] DELTA HUISSIER une somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie, pour l’exposé des moyens développés par la partie demanderesse, aux dernières conclusions écrites telles que susmentionnées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 2 décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 03 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « déclarer » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert. Ces demandes ne sont en réalité que la redite des moyens invoqués et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n’y a donc pas lieu de statuer.
En outre, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes de Madame [F] et Monsieur [T], qui n’est pas contestée.
1. Sur la mise hors de cause de la SPFPL SAS DELTA HUISSIER et l’intervention volontaire de la SELARL ETUDE [K] DELTA HUISSIER :
En premier lieu, en application des articles 325 et suivants du code de procédure civile, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SELARL ETUDE [K] DELTA HUISSIER, étude ayant procédé à la reprise du garage litigieux.
Dans leurs dernières écritures, les parties s’entendent pour demander au tribunal de “prendre acte” et de “prononcer” que la procédure est désormais diligentée uniquement contre la SELARL ETUDE [K] DELTA HUISSIER, de sorte que, compte tenu de l’accord des parties et du bien-fondé de cette demande, il conviendra de prononcer la mise hors de cause de la SPFPL SAS DELTA HUISSIER, laquelle n’est pas intéressée au présent litige.
2. Sur la demande formée par les consorts [B] au titre de leur préjudice matériel :
N° RG 25/00082 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPCW – jugement du 03 Février 2026
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », et l’article 1241 du code civil précise que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.
La mise en œuvre de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle suppose la réunion d’une faute, d’un dommage certain et d’un lien de causalité direct entre la faute et le dommage.
Le commissaire de justice est tenu d’assurer la validité et l’efficacité de l’opération à laquelle il prête son concours, sauf à répondre des conséquences préjudiciables des manquements éventuels dans l’exécution de sa mission, sans possibilité de s’exonérer, même partiellement, en invoquant le fait d’un tiers.
En l’espèce, il ressort des déclarations des parties et des pièces versées aux débats, que le commissaire de justice mandaté pour intervenir dans un garage situé au [Adresse 3] à [Localité 9] s’est déplacé, sur indication d’un agent de l’OPAC de l’Oise, devant le garage situé au [Adresse 2] à [Localité 9], qui n’était pas celui désigné par l’ordonnance du 30 janvier 2023, et en a intégralement vidé le contenu après établissement d’un procès-verbal de carence.
Cette intervention a été réalisée sans vérification suffisante de l’adresse figurant dans le titre et de l’identité de l’occupant du garage. La SELARL ETUDE [K] DELTA HUISSIER n’a jamais contesté sa faute, qui est acquise aux débats. La société défenderesse a, avant saisine du tribunal judiciaire, proposé une indemnisation forfaitaire de 4.000 euros qui a été refusée par les demandeurs qui réclamaient initialement une indemnisation de 50 000 euros toutes causes de préjudice confondues.
A ce stade, il doit être rappelé qu’il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve du préjudice dont ils sollicitent réparation.
Or, aucun élément n’est produit aux débats permettant de justifier l’estimation des consorts [B] qui sollicitent l’indemnisation de leur préjudice financier à hauteur de la somme de 16 000 euros.
Les demandeurs se contentent de produire une liste des biens présents dans le garage, liste corroborée par quelques attestations de proches peu circonstanciées.
Cette liste ne se recoupe que partiellement avec l’inventaire dressé par le commissaire de justice le jour de son intervention sur les lieux et qui mentionne que les biens, compte tenu de leur ancienneté ou de leur état d’usage, étaient dépourvus de valeur marchande.
En l’absence de factures, ou de toute autre pièce permettant de chiffrer les pertes subies, il ne peut être fait droit dans son intégralité à la demande financière formée par Madame [W] [F] et Monsieur [N] [T].
Au vu toutefois, de l’inventaire dressé par le commissaire de justice et des attestations produites par les demandeurs, le préjudice matériel n’en demeure pas moins certain et doit être indemnisé à hauteur de la somme de 4000 euros, comme cela a été proposé amiablement par la SELARL ETUDE [K] DELTA HUISSIER.
Dès lors, la SELARL ETUDE [K] DELTA HUISSIER sera condamnée à payer aux demandeurs la somme de 4.000 euros en réparation de leur préjudice matériel.
3. Sur la demande formée par les consorts [B] au titre de leur préjudice moral :
Les demandeurs invoquent un préjudice moral tenant, d’une part, à la perte de souvenirs familiaux et d’objets à forte valeur affective, d’autre part, aux désagréments engendrés par la procédure, et enfin aux conséquences éventuelles de la destruction de documents nécessaires à la liquidation de la retraite de Madame [F].
S’agissant de la perte de souvenirs ou d’objets de famille, si une telle atteinte est, par nature, susceptible d’engendrer un trouble moral, les demandeurs ne produisent toutefois aucun élément suffisamment précis permettant d’identifier, parmi les biens détruits, ceux qui auraient eu une valeur exclusivement affective autonome par rapport à leur valeur patrimoniale, déjà prise en compte au titre du préjudice matériel, ni de justifier de répercussions particulières sur leur équilibre psychologique ou leurs conditions d’existence.
Concernant l’impossibilité alléguée pour Madame [F] de produire certains bulletins de salaire nécessaires au calcul de sa pension de retraite, il est observé qu’aucune pièce permettant d’établir, à ce jour, une incidence chiffrable telle qu’une notification de pension, une simulation de la caisse de retraite, ou un refus ou abattement n’est fournie, de sorte que l’atteinte invoquée demeure hypothétique.
S’agissant des désagréments causés par la nécessité d’engager une procédure judiciaire, il convient de relever que la SELARL ETUDE [K] DELTA HUISSIER ne s’est jamais opposée à une résolution amiable du conflit et a proposé, avant toute procédure, une indemnisation correspondant au préjudice financier justifié.
En tout état de cause, il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve de la réalité, de l’étendue ou du caractère certain du préjudice moral distinct dont ils sollicitent. En l’espèce, les demandeurs ne produisent aucune pièce de nature à l’établir, ni dans son principe, ni dans son quantum.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [F] et Monsieur [T] de leur demande formée au titre de leur préjudice moral.
4. Sur la demande fondée sur l’article 1231-6 du code civil (résistance abusive) :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Les demandeurs soutiennent que la SELARL ETUDE [K] DELTA HUISSIER aurait fait preuve d’une résistance abusive, caractérisée notamment par son inertie prolongée face aux multiples mises en demeure restées sans réponse.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SELARL ETUDE [K] DELTA HUISSIER a reconnu la faute de son commissaire de justice ainsi que l’existence d’un préjudice dès les premiers échanges, en proposant une indemnisation contestée par les demandeurs.
Il ne résulte pas des pièces versées aux débats que la SELARL ETUDE [K] DELTA HUISSIER ait fait preuve d’une mauvaise foi caractérisée, ni qu’elle ait été animée par l’intention délibérée de nuire ou de prolonger abusivement le litige. Les pièces démontrent au contraire l’existence d’un désaccord sérieux et persistant sur l’évaluation chiffrée du dommage.
Dans ces conditions, l’abus allégué n’est pas caractérisé. La demande présentée sur ce fondement doit, en conséquence, être rejetée.
5. Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SELARL ETUDE [K] DELTA HUISSIER qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu des circonstances du litige et notamment des propositions de règlement amiable formulées par la société défenderesse, l’équité commande de ramener à la somme de 800 euros l’indemnisation due par la SELARL ETUDE [K] DELTA HUISSIER à Madame [F] et Monsieur [T].
6. Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même Code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, cette mesure n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REÇOIT la SELARL ETUDE [K] DELTA HUISSIER en son intervention volontaire ;
ORDONNE la mise hors de cause de la SPFPL SAS DELTA HUISSIER ;
CONDAMNE la SELARL ETUDE [K] DELTA HUISSIER à payer à Madame [F] et Monsieur [T] la somme de 4.000 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
REJETTE le surplus de la demande formée par les consorts [B] au titre de leur préjudice matériel ;
DEBOUTE Madame [F] et Monsieur [T] de leur demande formée au titre de leur préjudice moral et de leur demande fondée sur l’article 1231-6 du code civil (résistance abusive) ;
CONDAMNE la SELARL ETUDE [K] DELTA HUISSIER au paiement des entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SELARL ETUDE [K] DELTA HUISSIER à payer à Madame [F] et Monsieur [T] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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