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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 3 févr. 2026, n° 23/03139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 23/03139 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDFNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 20 Octobre 2025
Minute n°26/088
N° RG 23/03139 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDFNE
le
CCC : dossier
FE :
Me CANIVET
Me SAT-DUPARAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [P] [B]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Geoffroy CANIVET de l’AARPI 186 Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEURS
S.A.R.L. BODY DESIGN
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Géraldine SAT-DUPARAY de la SELARL SAT DUPARAY-SOULIS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Monsieur [M] [C]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10]
Chez Mme [C] – [Adresse 4]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme KARAGUILIAN, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 02 Décembre 2025,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme KARAGUILIAN, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
EXPOSE DU LITIGE :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 20 janvier 2021, Mme [P] [B], alors mineure, s’est rendue dans le salon exploité par la société Body Design, situé à [Localité 8], afin d’y réaliser un piercing industriel (une barre avec une boule aux extrémités) à l’oreille gauche, accompagnée de sa mère Mme [J] [B], qui a donné son autorisation.
L’acte a été pratiqué par M. [M] [C], exerçant dans les locaux du salon.
Dans les jours suivants, Mme [P] [B] a présenté des douleurs et une infection évolutive de l’oreille gauche.
Elle a consulté son médecin traitant le 28 janvier 2021, puis a été hospitalisée le 30 janvier 2021 pour une périchondrite avec abcédation nécessitant un drainage chirurgical et une antibiothérapie intraveineuse.
Elle est restée hospitalisée jusqu’au 9 février 2021.
Le 3 février 2021, Mme [J] [B] a déposé plainte pour blessures involontaires auprès du commissariat de police de [Localité 8].
Le 16 février 2021, Mme [J] [B], par le biais de son avocat, a déposé une plainte simple pour les mêmes faits auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux.
Le 14 juin 2021, un avis de classement était adressé à Mme [J] [B] par le service du procureur de la République.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 juin 2023 (AR daté du 15 juin 2023), Mme [P] [B], par le biais de son avocat, a mis en demeure la société Body Design de lui verser la somme de 15.000 euros en réparation des préjudices subis par sa fille.
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2023, Mme [P] [B] a fait assigner la société Body Design devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par actes de commissaire de justice du 6 avril 2024, la société Body Design a appelé en intervention forcée la société MMA Iard, en qualité d’assureur de la société Body Design, ainsi que M. [M] [C].
Par ordonnance du 29 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Par ordonnance du 17 mars 2025, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de la société Body Design à l’égard de la société MMA Iard.
La clôture de l’instruction est intervenue, le 20 octobre 2025, par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 2 décembre 2025 et mise en délibéré au 3 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 octobre 2024 et par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2025, Mme [P] [B] demande au tribunal de :
« DECLARER Madame [P] [B] recevable et bien-fondée en l’ensemble de ses prétentions ;
A titre principal,
DEBOUTER la société BODY DESIGN de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER la société BODY DESIGN à verser 15.000 € à Madame [P] [B], en réparation du préjudice subi du fait de ses fautes dans la pose des piercings ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER Monsieur [M] [C] à verser 15.000 € à Madame [P] [B] en réparation du préjudice subi du fait de ses fautes dans la pose des piercings ;
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum la société BODY DESIGN et Monsieur [M] [C] à verser 3.000 € à Madame [P] [B] en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la société BODY DESIGN et Monsieur [M] [C] aux dépens ».
Au soutien de sa demande d’indemnisation, Mme [P] [B] expose au visa des articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil, qu’un contrat de prestation de service a été conclu avec la société Body Design. Elle invoque un manquement aux obligations d’hygiène et de salubrité prévues par les articles R. 1311-4 et R. 1311-12 du code de la santé publique, ainsi que par l’arrêté du 11 mars 2009 et l’arrêté du 3 décembre 2008, reprochant l’absence de port de gants, le non-respect des règles sanitaires et le défaut d’information préalable. Elle soutient que ces fautes sont directement à l’origine de l’infection sévère ayant entraîné son hospitalisation et ses séquelles temporaires. Elle en conclut que la société Body Design a engagé sa responsabilité contractuelle. Elle sollicite en conséquence l’indemnisation de ses préjudices corporel, esthétique, moral et fonctionnel pour un montant global de 15.000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 juin 2025 et par acte de commissaire de justice le 29 octobre 2025, la société Body Design demande au tribunal de :
« JUGER que l’acte de perçage a été effectué sous la responsabilité de Monsieur [M] [C].
ORDONNER la mise hors de cause de la SARL BODY DESIGN.
DÉCLARER que Monsieur [M] [C], exerçant sous le statut d’autoentrepreneur, est seul et unique responsable du préjudice prétendument subi par Madame [P] [B].
CONDAMNER Monsieur [M] [C] à réparer le préjudice prétendument subi par Madame [P] [B].
CONDAMNER Monsieur [M] [C] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître SAT DUPARAY, Avocat exerçant au sein de la SELARL SAT DUPARAY SOULIS AVOCATS au Barreau de Meaux, sur le fondement de l’article 699 du CPC.
A titre subsidiaire,
JUGER que Madame [P] [B] ne rapporte pas la preuve de la faute de la SARL BODY DESIGN.
DÉBOUTER Madame [P] [B] de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNER Madame [P] [B] à payer à la SARL BODY DESIGN la somme de
3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
CONDAMNER Madame [P] [B] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître SAT DUPARAY, Avocat exerçant au sein de la SELARL SAT DUPARAY SOULIS AVOCATS au Barreau de Meaux, sur le fondement de l’article 699 du CPC.
A titre infiniment subsidiaire,
Sans approbation des fins de la demande principale dirigée contre la requérante et si par impossible le Tribunal devait retenir la responsabilité de la SARL BODY DESIGN,
CONSTATER que la SARL BODY DESIGN ne maintient pas ses poursuites à l’égard de la Société MMA IARD, assureur de la SARL BODY DESIGN.
DÉBOUTER la Société MMA IARD, assureur de la SARL BODY DESIGN de sa demande fondée sur l’article 700 du CPC, à l’égard de la SARL BODY DESIGN.
CONDAMNER Monsieur [M] [C] à relever et garantir la SARL BODY DESIGN de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du Code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées contre elle sur la demande de Madame [P]
[B].
CONDAMNER Monsieur [M] [C] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître SAT DUPARAY, Avocat exerçant au sein de la SELARL SAT DUPARAY SOULIS AVOCATS au Barreau de Meaux, sur le fondement de l’article 699 du CPC ».
Pour s’opposer à la demande indemnitaire de Mme [P] [B], la société Body Design soutient que M. [M] [C] intervenait comme travailleur indépendant, sans lien de subordination, de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée du fait des agissements de ce dernier. Subsidiairement, elle conteste toute faute, affirmant que les règles d’hygiène ont été strictement respectées et que l’information précontractuelle a été délivrée conformément aux exigences réglementaires. Elle fait valoir que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un manquement, ni celle d’un lien de causalité certain entre l’acte de piercing et l’infection survenue plusieurs jours après. Elle soutient enfin que les soins postérieurs n’auraient pas été correctement suivis, de sorte qu’une faute de la victime pourrait être à l’origine du dommage.
Bien que régulièrement assigné, M. [M] [C] n’a pas constitué avocat.
Le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler que :
— M. [M] [C] ne comparaissant pas, en application des dispositions de l’article 472 de code de procédure civile, il appartient au tribunal de statuer sur le fond en ne faisant droit aux demandes que s’il les estime recevables, régulières et bien fondées ;
— les demandes tendant à voir « juger », « déclarer » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes ; il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la responsabilité contractuelle de la société Body Design :
Aux termes des articles R.1311-1 et suivants du code de la santé publique, le perçage corporel est une activité réglementée soumise à différentes obligations dont des règles générales d’hygiène et de salubrité.
L’arrêté du 11 mars 2009 relatif aux bonnes pratiques d’hygiène et de salubrité pour la mise en œuvre des techniques de tatouage par effraction cutanée, y compris de maquillage permanent et de perçage corporel, à l’exception de la technique du pistolet perce-oreille, impose la stérilisation, la traçabilité, la formation et des protocoles stricts.
Le contrat dont la prestation consiste en la réalisation d’un piercing peut être considéré comme un contrat d’entreprise, défini à l’article 1710 du code civil : « Le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles ».
Le perçage corporel constitue une prestation de service esthétique impliquant une atteinte à l’intégrité corporelle. Eu égard à la réglementation qui leur est applicable, les établissements de piercing garantissent une exécution conforme aux normes sanitaires. Il s’en déduit que pèse sur eux une obligation stricte de respect des règles d’hygiène.
Il résulte de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1231-1 du même code, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Par ailleurs, il est acquis qu’en ce qui concerne l’inexécution d’un contrat et, plus largement, les composantes de la responsabilité contractuelle, c’est la liberté de la preuve qui s’applique.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En matière contractuelle, l’article 1353 du code civil dispose que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 1382 du même code ajoute :
« Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen ».
En l’espèce, le 20 janvier 2021, Mme [P] [B] s’est fait poser un piercing industriel à l’oreille gauche (un bijou mais deux perforations).
Il résulte du « contrat de complaisance » (autorisation parentale) versé aux débats que le contrat d’entreprise a été conclu entre Mme [J] [B], en sa qualité de représentante légale de Mme [P] [B], et la société Body Design.
Contrairement à ce que soutient la société Body Design, il importe peu que M. [M] [C] exerce en auto-entreprise auprès de cette dernière au sein de laquelle il loue des locaux ; Mme [P] [B] s’est fait poser son piercing industriel à l’intérieur de l’établissement Body Design, a signé le « contrat de complaisance » à en-tête Body Design et a pu ainsi légitimement croire qu’il s’agissait bien de son cocontractant.
De plus, Mme [P] [B] produit notamment les pièces suivantes :
— le certificat médical du Docteur [G] [H] faisant état d’une consultation de la part de Mme [P] [B], et l’ordonnance prescrivant un antibiotique (Pristinamycine), un antalgique (Doliprane) et un antiseptique local (Hexamidine di-isetionate), tous deux datés du 28 janvier 2021 ;
— l’attestation de Mme [Z] [W], infirmière, en date du 3 février 2021, indiquant qu’elle a effectué des soins au niveau de l’oreille gauche de Mme [P] [B] et qu’elle lui a conseillé de se rendre à l’hôpital, à défaut d’évolution ;
— le certificat d’hospitalisation du 31 janvier 2021 ;
— le certificat médical du Dr [I] [U], établi sur réquisition judiciaire, réalisé au sein de l’unité médico-légale (UMJ), daté du 4 février 2021, à la suite de la plainte déposée par Mme [J] [B], mère de Mme [P] [B], faisant état d’un abcès au site de piercing et d’une infection à « Pseudomonas aeruginosa » et concluant :
« Enfant âgée de 16 ans ayant bénéficié de l’implantation d’un piercing à l’oreille gauche au regard de l’anthélix de type industriel le 20/01/21.
Au décours, il s’est développé une infection sur le pavillon de l’oreille qui nécessitait une action urgente pour éviter une complication infectieuse plus sévère et surtout une lésion définitive du cartilage.
Le lien de causalité semble établir entre le geste et l’infection.
Cette complication est un risque encouru connu dans cette pratique et le germe trouvé est celui qui est attendu dans ce type d’infection. La gravité de l’infection n’est pas inhabituelle en cas de complication. S’il s’agit d’un aléa, le consentement a-t-il été donné après une information éclairée ?
[…] Les soins sont en cours, l’hospitalisation est prolongée et l’évolution infectieuse n’est pas encore maîtrisée.
Au décours, des complications sur le cartilage peuvent déformer l’aspect de l’oreille.
La jeune femme pratique un sport de combat qui sera contre-indiqué pour une période encore indéterminée à ce jour.
Au décours des soins une expertise sera nécessaire pour évaluer les préjudices.
Les lésions de violence décrites et le retentissement fonctionnel qui en découle, entraînent, sous réserve de complications ultérieures, une Incapacité Totale de Travail au sens pénal de : L’ITT n’est pas encore évaluable, mais dépassera certainement les DIX (10) JOURS (…) » ;
— le certificat médical du Docteur [Y] en date du 9 février 2021 attestant une hospitalisation de Mme [P] [B] du 30 janvier au 9 février 2021 et une nécessité de rester au domicile du 9 février au 12 février 2021 inclus ;
— le récépissé de déclaration du dépôt de plainte au commissariat de police de [Localité 8] en date du 3 février 2021 ;
— le certificat médical du Docteur [Y] en date du 18 février 2021 faisant état d’une consultation de Mme [P] [B] ;
— le certificat médical du Docteur [I] [U], établi sur réquisition judiciaire daté du 18 février 2021, réalisé au sein de l’UMJ précisant par rapport à celui du 4 février 2021 :
« Les soins sont terminés, l’hospitalisation a duré 10 jours. Il y a eu des gestes spécialisés par des médecins ORL, sans admission au bloc opératoire.
Il n’est pas constaté de déformation séquellaire du cartilage de l’oreille gauche.
Les lésions de violence décrites et le retentissement fonctionnel qui en découle, entraînent une Incapacité Totale de Travail au sens pénal de : DOUZE (12) JOURS » ;
— la plainte simple adressée au procureur de la République de [Localité 9] datée du 16 février 2021 ;
— l’avis de classement daté du 14 juin 2021, indiquant : « La procédure a permis d’établir que l’auteur des faits a commis une infraction. Une suite administrative a été ordonnée et qui paraît suffisante. Par conséquent, le procureur de la République n’envisage pas d’engager des poursuites pénales ».
Il résulte des pièces médicales que Mme [P] [B] a présenté, à la suite du perçage corporel, une infection ayant nécessité une hospitalisation de 10 jours.
Le tribunal relève qu’à la lecture des certificats médicaux réalisés au sein de l’UMJ, l’infection post-piercing est un risque connu de la pratique, le germe « Pseudomonas aeruginosa » est typique et la gravité de l’infection n’est pas inhabituelle.
Par un ensemble d’éléments constituant des indices graves, précis et concordants entre le geste de piercing effectué par M. [M] [C] au sein de la société Body Design et la contamination de Mme [P] [B] au germe « Pseudomonas aeruginosa », germe habituellement retrouvé dans les infections post-piercing, la preuve de l’existence du lien de causalité est rapportée.
Il résulte de tout ce qui précède que cette infection caractérise une inexécution contractuelle engageant la responsabilité contractuelle de la société Body Design.
Sur l’indemnisation des préjudices :
Mme [P] [B] réclame la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, décomposée comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire : 3.000 euros ;
— préjudice de souffrance : 7.000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros ;
— préjudice moral : 2.000 euros.
Le tribunal constate que Mme [P] [B] n’a pas sollicité une expertise médicale et ne se base que sur les pièces médicales versées aux débats.
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Mme [P] [B] justifie d’une incapacité de travail temporaire de 12 jours. Sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour, il lui sera donc alloué la somme de 360 euros.
Sur le préjudice de souffrance et le préjudice esthétique temporaire :
Les pièces médicales produites sont insuffisantes pour permettre au tribunal d’apprécier l’étendue des préjudices allégués par Mme [P] [B].
S’agissant plus particulièrement du préjudice esthétique temporaire, le certificat médical du Docteur [I] [U] daté du 18 février 2021 précise : « il n’est pas constaté de déformation séquellaire du cartilage de l’oreille gauche ».
Mme [P] [B] sera donc déboutée de ses demandes au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire.
Sur le préjudice moral :
Compte tenu de l’infection de Mme [P] [B] à la suite de son perçage corporel ayant entraîné son hospitalisation, du stress évident engendré par cette infection et l’hospitalisation, il sera alloué à Mme [P] [B] la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral.
Sur l’appel en garantie :
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés, ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
Ainsi, un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux.
En l’espèce, M. [M] [C] ayant exécuté la prestation de piercing sur Mme [P] [B] au sein des locaux de la société Body Design, il convient de condamner M. [M] [C] à garantir la société Body Design des condamnations mises à sa charge à hauteur de 50%.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Body Design et M. [M] [C], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société Body Design et M. [M] [C], parties condamnées aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à Mme [P] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société Body Design sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile prévoit : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE la société Body Design à payer à Mme [P] [B] au titre de la réparation de ses préjudices les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire : 360 euros ;
— préjudice moral : 1.000 euros ;
DEBOUTE Mme [P] [B] de ses demandes au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire ;
DEBOUTE la société Body Design de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [M] [C] à garantir la société Body Design à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE in solidum la société Body Design et M. [M] [C] aux dépens ;
DEBOUTE la société Body Design de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société Body Design et M. [M] [C] à payer à Mme [P] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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