Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 16 déc. 2024, n° 24/02492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 24/02492 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRQG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 24/00998
N° RG 24/02492 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRQG
Le
CCC : dossier
FE :
— Me MEURIN
— Me ROUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Mme RETOURNE, Juge au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrate chargée de la Mise en Etat assistée de Mme CAMARO, Greffière ;
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 25 Novembre 2024 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/02492 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRQG ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [G] [B]
Madame [Y] [B]
[Adresse 1]
représentés par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS
Madame [J] [K] [L] épouse [H] [Z]
Monsieur [E] [H] [Z]
[Adresse 2]
représentés par Me Mireille ROUX, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
Vu l’assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Meaux signifiée par commissaire de justice le 5 juin 2024 à Monsieur [E] [H] [Z] et Madame [J] [K] [L] à la demande de Monsieur [G] [B] et Madame [Y] [B] et par laquelle il est demandé au tribunal au visa des articles 1103, et 1304-3 du Code Civil et 695 à 700 du Code de Procédure Civile de :
CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [H] [Z] et Madame [J] [K] [L] à verser à Monsieur [G] [B] et Madame [Y] [B] la somme de 28.200 € au titre de l’indemnité d’immobilisation ;
AUTORISER Monsieur [G] [B] et Madame [Y] [B] à se faire remettre la somme de 3 000 € actuellement séquestrée de Maître [I] [A], somme venant à déduction des condamnations prononcées contre Monsieur [E] [H] [Z] et Madame [J] [K] [L] ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [H] [Z] et Madame [J] [K] [L] à verser à Monsieur [G] [B] et Madame [Y] [B] la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [H] [Z] et Madame [J] [K] [L] aux entiers dépens ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Vu les dernières conclusions d’incident de Monsieur et Madame [H] [Z] (conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2024 ) auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, par lesquelles ils demandent au juge de la mise en état, en vertu des articles 42 et suivants du code de procédure civile, 71 et suivants du code de procédure civile, de:
DIRE ET JUGER que Monsieur et Madame [H] [Z] sont bien fondés à soulever l’exception d’incompétence territoriale.
En conséquence,
ORDONNER le dessaisissement du tribunal de céans au profit du tribunal judiciaire de PARIS.
CONDAMNER Monsieur et Madame [B] à payer à Monsieur et Madame [H] [Z] [Z] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur et Madame [B] aux entiers dépens.
Vu les dernières d’incident de Monsieur [G] [B] et Madame [Y] [B] (conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2024 ) auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, par lesquelles ils demandent au juge de la mise en état, en vertu des articles 42 et suivants du code de procédure civile, 71 et suivants du code de procédure civile, de:
Prendre acte de ce que Monsieur [G] [B] et Madame [Y] [B] acquiescent à l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [E]
[H] [Z] et Madame [J] [H] [Z] ;
En conséquence,
Juger que le Tribunal judiciaire de Meaux est incompétent au profit du Tribunal
judiciaire de [Localité 3] ;
Ordonner la transmission par le Greffe de l’entier dossier au Tribunal judiciaire de Paris
pour qu’il y soit réenrôlé ;
Débouter Monsieur [E] [H] [Z] et Madame [J] [H] [Z] de de leur
demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens au titre de l’incident.
Vu l’audience de mise en état du 25 novembre 2024 à laquelle l’incident a été plaidé et mis en délibéré au 16 décembre 2024;
SUR CE
Il ressort de l’article 789 du code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Aux termes de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
La demande qui porte sur le paiement d’une indemnité d’immobilisation et la remise de fonds sequestrés est une action purement personnelle et mobilière et le compromis de vente ne prévoit ni la livraison d’une chose ni l’exécution d’une prestation de service.
Il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [H] [Z] et Madame [J] [K] [L] demeurent à [Localité 4].
Par conséquent, le dossier sera renvoyé devant le tribunal judiciaire de Paris.
Sur les autres mesures
Les dépens seront réservés, ainsi que la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
SE DECLARE territorialement incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [G] [B] et Madame [Y] [B] au profit du tribunal judiciaire de Paris;
DIT que le dossier sera transmis par le greffe au greffe du tribunal judiciaire de Paris à défaut d’appel dans le délai,
RESERVE les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Dommage
- Assureur ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Architecte ·
- Décoration ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture
- Enfant ·
- Grèce ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Responsabilité parentale ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Sarre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Facture ·
- Immatriculation ·
- Intérêt de retard ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Contrat de location ·
- Titre
- Adresses ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Nom commercial ·
- Concept ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Syndic
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Lieu de travail ·
- État de santé, ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Lésion ·
- Assesseur ·
- Accident de travail ·
- Sécurité sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Maroc ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Diligences ·
- Tremblement de terre ·
- Pays
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Frais médicaux ·
- Divorce ·
- Frais d'étude ·
- Linguistique ·
- Accord ·
- Avance ·
- Droit de visite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Huissier ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Préjudice moral ·
- Matériel ·
- Hors de cause
- Adoption simple ·
- Procédure gracieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Etat civil ·
- République ·
- Assesseur ·
- Code civil
- Cristal ·
- Économie mixte ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Épouse ·
- Commandement ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.