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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 1er avr. 2025, n° 24/03289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Valérie TOUTAIN de HAUTECLOCQUE
M. Le conciliateur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03289 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DGI
N° MINUTE :
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le mardi 01 avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [C], [Y] [K], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marie LEPOIVRE-MARCILLAT, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Maître [W] [V], Notaire
demeurant [Adresse 2]
S.C.P JEAN-FRANCOIS HUMBERT, [W] SIMEON, [Z] [H], JEANNE PIFFAUT ET [U] [D], NOTAIRES, SCP de notaires, dont le siège social est sis [Adresse 1]
[5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentés par Me Valérie TOUTAIN de HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0848
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 décembre 2024
Délibéré au 28 février 2025, prorogé au 01 avril 2025
JUGEMENT
avant dire droit, contradictoire, prononcé par mise à disposition le 01 avril 2025 par Christine FOLTZER, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 01 avril 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03289 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DGI
Par exploit d’huissier, Madame [K] [C] a fait assigner la SCP JEAN-FRANÇOIS HUMBERT, [W] SIMEON, [Z] [H], JEANNE PIFFAUT ET [U] [D],
La société d’assurance [5] et Maître [W] [V], aux fins de :
— condamner solidairement la SCP JEAN-FRANÇOIS HUMBERT, [W] SIMEON, [Z] [H], JEANNE PIFFAUT ET [U] [D] et Maître [W] [V] à payer à Madame [K] la somme de 7725,33 Euros au titre du préjudice matériel subi, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15/04/2022
— condamner solidairement la SCP JEAN-FRANÇOIS HUMBERT, [W] SIMEON, [Z] [H], JEANNE PIFFAUT ET [U] [D] et Maître [W] [V] à payer à Madame [K] la somme de 2000,00 Euros au titre du préjudice moral subi, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15/04/2022
— condamner solidairement la SCP JEAN-FRANÇOIS HUMBERT, [W] SIMEON, [Z] [H], JEANNE PIFFAUT ET [U] [D] et Maître [W] [V] à payer à Madame [K] à verser la somme de 1500,00 Euros en vertu de l’article 700 du CPC et aux dépens
— Ordonner l’exécution provisoire
— Rendre opposable la décision à la [5]
A l’audience du 18/12/2024, par conclusions, Madame [K] sollicite de la juridiction de :
— condamner solidairement la SCP JEAN-FRANÇOIS HUMBERT, [W] SIMEON, [Z] [H], JEANNE PIFFAUT ET [U] [D] et Maître [W] [V] à payer à Madame [K] la somme de 7725,33 Euros au titre du préjudice matériel subi, cette somme portant intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 15/04/2022
— condamner solidairement la SCP JEAN-FRANÇOIS HUMBERT, [W] SIMEON, [Z] [H], JEANNE PIFFAUT ET [U] [D] et Maître [W] [V] à payer à Madame [K] la somme de 2000,00 Euros au titre du préjudice moral subi, cette somme portant intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 15/04/2022
— condamner solidairement la SCP JEAN-FRANÇOIS HUMBERT, [W] SIMEON, [Z] [H], JEANNE PIFFAUT ET [U] [D] et Maître [W] [V] à payer à Madame [K] à verser la somme de 1500,00 Euros en vertu de l’article 700 du CPC et aux dépens
— Ordonner l’exécution provisoire
— Rendre opposable la décision à la [5]
La SCP JEAN-FRANÇOIS HUMBERT, [W] SIMEON, [Z] [H], JEANNE PIFFAUT ET [U] [D] citée régulièrement devant la juridiction est représentée à l’audience de plaidoirie.
La société d’assurance [5] cité régulièrement devant la juridiction est représentée à l’audience de plaidoirie.
Maître [W] [V], cité régulièrement devant la juridiction, est représenté à l’audience de plaidoirie.
Les défendeurs sollicitent de la juridiction de :
— déclarer Maître [W] [V], La SCP JEAN-FRANÇOIS HUMBERT, [W] SIMEON, [Z] [H], JEANNE PIFFAUT ET [U] [D] recevables et bien fondés en leurs conclusions
vu les dispositions de l’article 1240 du Code Civil,
— juger que Madame [K] ne justifie pas de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice, susceptible d’engager la responsabilité du notaire
— débouter Madame [K] de l’ensemble de ses demandes
— rejeter l’exécution provisoire
— condamner Madame [K] au payement d’une somme de 2500,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
— condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître TOUTAIN de HAUTECLOQUE en application de l’article 699 du Code de procédure civile
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats et des débats que les parties sont contraires en fait, qu’il convient en conséquence de prononcer une réouverture des débats afin que Monsieur [X], conciliateur de justice ,puisse réunir les parties afin de les concilier
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire , statuant publiquement, par décision avant dire droit et contradictoire
Prononce une réouverture des débats à l’audience d’orientation du Tribunal judiciaire de Paris -Pôle civil de proximité en date du 25/06/2025 à 15 heure 30 afin que Monsieur [X], conciliateur de justice, puisse réunir les parties pour les concilier.
Dit que Monsieur le conciliateur de justice pourra solliciter auprès de la juridiction, s’il l’estime nécessaire, un nouveau renvoi.
La Greffière La Présidente
Décision du 01 avril 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03289 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DGI
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