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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 18 nov. 2024, n° 21/04231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
18 Novembre 2024
N° RG 21/04231 – N° Portalis DB3U-W-B7F-MDJY
Code NAC : 28A
[R] [U]
C/
[X] [U]
[K] [Z] [U]
[W] [U]
[P] [E] [T] veuve [U]
[J] [O] [F] [U]
[H] [V] [U]
[S] [D] [U]
[L] [C] [U]
[M] [U] épouse [A]
[D] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 18 novembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame ROCOFFORT, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 17 Juin 2024 devant Laurence ROCOFFORT, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024, lequel a été prorogé à ce jour. Le jugement a été rédigé par Stéphanie CITRAY
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [R] [U], né le [Date naissance 19] 1965 à [Localité 26] CAMBODGE, demeurant [Adresse 16]
représenté par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau du Val d’Oise et assisté de Me Schéhérazade KHENICHE, avocat plaidant au barreau de Versailles
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [Z] [U], né le [Date naissance 14] 1952 à [Localité 26] – CAMBODGE, demeurant [Adresse 12]
Monsieur [W] [U], né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 27], demeurant [Adresse 7]
Madame [P] [E] [T] veuve [U], née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 25] – CAMBODGE, demeurant [Adresse 7]
Madame [J] [O] [F] [U], née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 27], demeurant [Adresse 7]
Madame [H] [V] [U], née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 28], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [S] [D] [U], né le [Date naissance 20] 1995 à [Localité 27], demeurant [Adresse 7]
Madame [L] [C] [U], née le [Date naissance 8] 1945 à [Localité 26] – CAMBODGE, demeurant [Adresse 11]
Madame [M] [U] épouse [A], née le [Date naissance 15] 1951 à [Localité 26] CAMBODGE, demeurant [Adresse 18]
représentés par Me Laure PETIT, avocat au barreau du Val d’Oise
Madame [X] [U], née le [Date naissance 9] 1966 à [Localité 26], CAMBODGE demeurant [Adresse 17] CAMBODGE
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [D] [U], demeurant [Adresse 7]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
[D] [U] est décédé le [Date décès 23] 1992 à [Localité 27] laissant pour lui succéder :
[L] [U], née le [Date naissance 8] 1945, sa fille issue de son union avec [UG] [B],[M] [U] épouse [A], née le [Date naissance 15] 1951, sa fille issue de son union avec [UG] [B],[K] [U], né le [Date naissance 14] 1952, son fils issu de son union avec [UG] [B],[I] [U], né le [Date naissance 21] 1954, son fils issu de son union avec [UG] [B].[R] [U], né le [Date naissance 19] 1965, son fils issu de son union avec [N] [Y] [G],[X] [U], née le [Date naissance 9] 1966, sa fille issue de son union avec [N] [Y] [G],Par acte authentique reçu le 12 décembre 1986, [I] [U] et son père [D] [U] ont acquis en indivision une maison sise [Adresse 6] à [Localité 28], chacun pour moitié en pleine propriété.
[I] [U] est décédé le [Date décès 22] 2020, laissant pour lui succéder :
[P] [T] épouse [U], son conjoint survivant,[J] [U], sa fille issue de son union avec [P] [T] épouse [U],[H] [U], sa fille issue de son union avec [P] [T] épouse [U],[S]-[D] [U], son fils issu de son union avec [P] [T] épouse [U],[W] [U], son fils issu de son union avec [P] [T] épouse [U].
Suite aux décès de [D] [U] et de [I] [U], leurs héritiers respectifs sont en indivision sur le bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 28].
Aucun partage amiable n’a été possible.
Procédure
[R] [U], représenté par Me. GALLAS, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision sur le bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 28] existant entre lui et les défendeurs suivants :
[K] [U] par acte d’huissier du 3 août 2021 remis à l’étude de l’huissier, [P] [T] épouse [U] par acte d’huissier du 28 juillet 2021 remis à domicile, [J] [U], par acte d’huissier du 3 août 2021 remis à domicile,[H] [U], par acte d’huissier du 3 août 2021 remis à domicile,[S] [U], par acte d’huissier du 3 août 2021 remis à personne,[D] [U], par acte d’huissier du 3 août 2021 remis à domicile,[X] [U], par acte diplomatique du 4 août 2021 remis au parquet diplomatique,[L] [U] par acte d’huissier du 26 juillet 2021 remis à personne,[M] [U] épouse [A] par acte d’huissier du 2 août 2021 remis à l’étude de l’huissier,Le dossier est enregistré RG 21/42331.
[L] [U], [M] [U] épouse [A], [K] [U], [P] [T] épouse [U], [J] [U], [H] [U], [S] [D] [U] ont constitué avocat par l’intermédiaire de Me. PETIT.
[X] [U], domiciliée au Cambodge, n’a pas constitué avocat.
[D] [U] et [S] [D] [U] sont une seule et même personne.
[R] [U], représenté par Me. GALLAS, a fait assigner [W] [U] en intervention forcée aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision sur le bien immobilier susvisé.
Le dossier est enregistré RG 23/2132.
[W] [U] a constitué avocat par l’intermédiaire de Me. PETIT.
Par ordonnance du 8 juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures RG 21/4231 et RG 23/2132 sous la référence 21/4231.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 6 juin 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 17 juin 2024. Le délibéré a été fixé au 23 septembre 2024 et prorogé au 18 novembre 2024.
Prétentions des parties
1. En demande : [R] [U]
Par conclusions signifiées le 21 février 2024, [R] [U] sollicite du tribunal qu’il:
déboute les défendeurs de leurs demandes,ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant sur le bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 28],désigne tel notaire de son choix pour y procéder,ordonne la licitation du bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 28], cadastré section DO n°[Cadastre 13], formant le lot n°1 de l’association syndicale libre dénommée « [24] », avec une mise à prix de 200.000 €, avec faculté de baisse,fixe une indemnité d’occupation due par [P] [T] épouse [U], [J] [U], [H] [U], [D] [U], [S]-[D] [U] et [W] [U] à hauteur de 1.500 € par mois pour la période de juin 1992 à la fin de l’indivision,ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Au soutien de ses prétentions, il argue que [D] [U], père du demandeur, avait acquis le bien sis [Adresse 6] à [Localité 28] avec [I] [U], frère du demandeur, chacun par moitié en pleine propriété, qu’au décès de [D] [U], il n’a jamais été contesté que ce dernier possédait la moitié du bien, que [I] [U] l’a d’ailleurs toujours reconnu notamment au moment du décès de leur père, qu’il a toujours eu conscience d’acquérir le bien par moitié avec [D] [U] et que [P] [T] épouse [U] et ses quatre enfants [J] [U], [H] [U], [S]-[D] [U] et [W] [U] ne peuvent se prévaloir de la prescription acquisitive, que leur possession est équivoque, que le fait de régler la taxe foncière ne suffit pas à démontrer une intention de se comporter comme seul propriétaire et qu’il ne s’est pas écoulé trente ans entre le décès de [D] [U], qui occupait le bien, et l’assignation.
Il ajoute qu’il n’est pas établi que le bien ait été quasiment intégralement réglé par [I] [U], que les attestations de [L] [U] et de [M] [U], parties à la procédure, sont des preuves à elles-mêmes, qu’en tout état de cause, la démonstration du financement n’a aucune conséquence sur la qualité de propriétaire de [D] [U].
Compte tenu de l’occupation du bien par [I] [U] puis par son épouse et ses enfants depuis son décès, il sollicite le paiement d’une indemnité d’occupation depuis le décès de [D] [U], à hauteur de 1.500 € par mois, le bien immobilier étant évalué à 350.000 €.
Enfin, il ne s’oppose pas à la demande d’attribution préférentielle de [P] [T] épouse [U] et de ses enfants et à la prise en compte des dépenses de conservation et d’amélioration du bien dans le cadre des opérations de partage.
2. En défense : [K] [U], [P] [T] épouse [U], [J] [U], [H] [U], [S] [U], [L] [U], [M] [U] épouse [A] et [W] [U]
Dans leurs écritures signifiées le 6 mars 2024, [K] [U], [P] [T] épouse [U], [J] [U], [H] [U], [S] [U], [L] [U], [M] [U] épouse [A] et [W] [U] demandent au tribunal de :
à titre principal :
débouter [R] [U] de l’ensemble de ses demandes,reconventionnellement déclarer [P] [T] épouse [U], [J] [U], [H] [U], [S]-[D] [U] et [W] [U] propriétaires du bien sis [Adresse 6] à [Localité 28], cadastré section DO n°[Cadastre 13], par suite de la prescription acquisitive,à titre subsidiaire :
procéder à la désignation d’un notaire afin d’ouvrir la succession de [D] [U] et de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage y afférent, avec pour mission de : se faire remettre les justificatifs des dépenses de conservation et d’amélioration du bien,déterminer la valeur de la maison au jour du décès de [D] [U] le [Date décès 23] 1992,déterminer la plus-value de la maison entre son acquisition et le décès de [D] [U],déterminer le montant de l’indemnité due en vertu de cette plus-value aux héritiers de [I] [U],déterminer le montant dû aux héritiers de [I] [U] pour la gestion de l’indivision.ordonner la pris en compte dans le cadre du calcul des créances indivisaires des sommes exposées par [I] [U] et ses héritiers [P] [T] épouse [U], [J] [U], [H] [U], [S]-[D] [U] et [W] [U] et notamment des dépenses de conservation et d’amélioration,juger que [L] [U], [M] [U], [K] [U], [P] [T] épouse [U], [J] [U], [H] [U], [S]-[D] [U] et [W] [U] ne sont redevable qu’aucun indemnité d’occupation pour toute la période de jouissance privative du bien indivis ;constater la volonté de [L] [U], [M] [U], [K] [U], [P] [T] épouse [U], [J] [U], [H] [U], [S]-[D] [U] et [W] [U] de racheter les droits de [R] [U] dans l’indivision, après les comptes effectués,en tout état de cause :
condamner [R] [U] à leur verser une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de leur conseil.
A l’appui de leurs demandes, [P] [T] épouse [U] et ses quatre enfants [J] [U], [H] [U], [S]-[D] [U] et [W] [U], revendiquent la pleine propriété du bien indivis sis [Adresse 6] à [Localité 28] en raison de la prescription acquisitive. Ils exposent que [I] [U] a acheté la maison dans le cadre d’une vente en l’état de futur achèvement, qu’il l’a financée avec un apport, un prêt de 50.000 francs auprès de chacune de ses sœurs [M] [U] et [L] [U] et un emprunt, que le nom de leur père, [D] [U], n’a été ajouté qu’au dernier moment, devant le notaire, pour présenter une garantie de remboursement à ses sœurs, que ni [I] [U] ni [D] [U] n’ont compris la portée de cette adjonction, que [D] [U] ne s’est jamais considéré comme propriétaire et écrivait qu’il était hébergé gracieusement chez son fils, que [I] [U], son épouse et leur quatre enfants justifient donc d’une occupation continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque depuisla réception du bien le 11 mars 1987, qu’ils ont seuls remboursé l’emprunt, souscrit au nom de [I] [U].
Ils ajoutent que [R] [U] a toujours eu connaissance de l’historique de la maison, qu’il n’a pas découvert la situation en 2017, contrairement à ce qu’il allègue et qu’il n’a jamais été évincé de la succession de leur père, qu’il fait d’ailleurs partie de l’attestation de notoriété.
En l’absence de reconnaissance de la prescription acquisitive, ils ne s’opposent pas aux ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision sur le bien immobilier, 50% revenant aux héritiers de [I] [U] et l’autre moitié aux héritiers de [D] [U] qui ne sont plus que cinq suite au décès de [X] [U], ce qui correspond à 10% revenant à [R] [U].
Ils s’opposent à la licitation du bien qu’ils occupent depuis 36 ans et proposent de racheter la part de [R] [U] et demandent à ce que le notaire tienne compte des dépenses de conservation et d’amélioration du bien.
Concernant la demande d’indemnité d’occupation, Ils font valoir que [R] [U] a renoncé à demander cette indemnité à son frère pendant 36 ans, qu’en tout état de cause, la prescription quinquennale s’applique et que [P] [T] épouse [U], en sa qualité de conjoint survivant, bénéficie de l’usufruit et n’en est donc pas redevable.
3. En défense : [X] [U]
[X] [U], assignée par acte diplomatique du 4 août 2021 remis au parquet diplomatique, et [D] [U], par acte d’huissier du 3 août 2021 remis à domicile, n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement, qui est susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées et visées dans le dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la prescription acquisitive
L’article 2258 du code civil dispose que « la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi ».
L’article 2261 précise que « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ».
Par application de l’article 2265, « pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux ».
En vertu de l’article 2270, « on ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l’on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession ».
L’article 2272 ajoute que « le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans ».
La charge de la preuve de la prescription acquisitive trentenaire incombe à ceux qui l’invoquent.
En l’espèce, il ressort de l’acte notarié du 12 décembre 1986 que [D] [U] et [I] [U] ont acquis, chacun pour moitié en pleine propriété, le lot n°1 d’un ensemble d’habitations sises [Adresse 6] à [Localité 28], dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement.
[D] [U] est donc propriétaire de cette maison par moitié et suite à son décès, [X] [U] étant pré-décédée, chacun des cinq enfants de [D] [U] a hérité de 1/5ème de la moitié de cette maison soit 1/10ème en pleine propriété.
[P] [T] épouse [U] et ses quatre enfants se prévalent de la prescription acquisitive trentenaire.
Il n’est pas contesté que [P] [T] épouse [U], [M] [U] épouse [A] et leurs quatre enfants, occupent cette maison depuis l’origine et seuls depuis le décès de [D] [U] en 1992.
Cependant, l’occupation continue, paisible et publique du bien ne suffit pas. Une des conditions est l’occupation à titre de propriétaire.
Même si [D] [U], dans un courrier du 28 avril 1997, ne se considère pas comme propriétaire de la maison et évoque la maison achetée par son fils [I] [U] qui l’héberge gracieusement, c’est insuffisant et il convient d’établir que [I] [U] se comportait à titre de propriétaire. Or il ressort du courrier de [I] [U] du 4 septembre 2017, en réponse à celui de son frère qui déclare avoir découvert que son père avait des droits dans la maison, que ce dernier a toujours eu conscience d’avoir acquis le bien avec son père et que ce dernier avait des droits indépendamment de la question du financement de la maison. En effet, ce dernier reconnaît que « tu ([R] [U]) es en effet, en tant que co-indivisaire et héritier de papa, dans ton droit de réclamer sa part et qu’il ne s’y est jamais opposé ».
Ce courrier démontre que [I] [U], même s’il a occupé depuis la livraison de la maison le 25 mars 1987 le bien indivis, ne se considérait pas comme l’unique propriétaire.
Les conditions de la prescription acquisitive ne sont donc pas remplies.
[P] [T] épouse [U], [J] [U], [H] [U], [S]-[D] [U], et [W] [U] seront donc déboutés de leur demande d’acquisition de la pleine propriété du bien sis [Adresse 6] à [Localité 28] par le jeu de la prescription acquisitive trentenaire.
2. Sur la demande d’ouverture des opérations de liquidation
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
En l’espèce, il existe une indivision sur le bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 28] suite aux décès de [D] [U] et de [I] [U].
Il convient donc d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de cette indivision et de nommer à cet effet le Président de la Chambre interdépartementale des notaires de [Localité 29], avec faculté de délégation.
Cependant, le tribunal remarque que [R] [U] a notamment fait assigner sa sœur [X] [U] et un dénommé [D] [U].
Or il ressort de l’acte de notoriété dressé le 26 septembre 2005 suite au décès de [D] [U] père que [X] [U] est décédée sans postérité le [Date décès 10] 1977 selon la copie du certificat de décès annexée.
Même si le tribunal ne dispose des annexes de cet acte et notamment de cet acte de décès, il convient de considérer que [X] [U] est décédée et le notaire ne tiendra pas compte de cette partie dans ses opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision.
Concernant [D] [U], [R] [U] indique dans ses conclusions qu’il s’agit de [S]-[D] [U] dont [D] est un des prénoms et qui a également été assigné. En tout état de cause, [D] [U] n’est mentionné dans aucun des actes de notoriété produits aux débats suite aux décès de [D] [U] père et de [I] [U]. Le notaire ne tiendra donc pas compte de cette partie dans ses opérations mais bien de [S]-[D] [U].
3. Sur la demande d’attribution préférentielle du bien
En vertu de l’article 831-2 du Code civil, "le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation s’il y avait sa résidence à l’époque du décès et du mobilier le garnissant […],";
En l’espèce, [P] [T] épouse [U], [J] [U], [H] [U], [S]-[D] [U] et [W] [U] sollicitent l’attribution préférentielle du bien indivis qu’ils occupent depuis toujours.
Les conditions de l’attribution préférentielle sont remplies et [R] [U] ne s’y oppose pas.
Il sera fait droit à cette demande, sous réserve de la capacité de [P] [T] épouse [U] et de ses enfants de verser la soulte revenant à [R] [U], après calcul des comptes entre les indivisaires.
4. Sur la demande de licitation
Par application de l’article 1686 du Code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de bien communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageant ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
L’article 817 du Code civil dispose que lorsqu’elle apparaît seule protectrice de l’intérêt de tous les titulaires de droits sur le bien indivis, la licitation peut porter sur la pleine propriété.
Enfin l’article 1377 du Code de procédure civile renvoie aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile pour les modalités de la licitation d’un bien immobilier. Il en ressort notamment que c’est le tribunal qui détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente.
En l’espèce, l’indivision concerne un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 28]. Cependant, d’une part, [P] [T] épouse [U] et ses quatre enfants demandent l’attribution préférentielle de ce bien.
D’autre part, aucune estimation de la valeur de ce bien n’est produite aux débats de part et d’autre. [R] [U] produit des annonces de biens immobiliers situés dans la même commune alors que le tribunal ignore l’état et les caractéristiques du bien indivis. Le tribunal n’est donc pas en mesure de fixer la mise à prix du bien.
Enfin, le notaire doit faire les comptes entre les parties.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de licitation du bien indivis.
5. Sur la demande d’indemnité d’occupation
En vertu de l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, il est établi que [P] [T] épouse [U], [J] [U], [H] [U], [S] [U] et [W] [U] occupent seuls le bien indivis depuis la livraison de la maison par le constructeur en mars 1987.
Il s’agit d’une occupation privative.
Ils sont donc redevables d’une indemnité d’occupation.
Cependant, d’une part, en vertu de l’article 815-10 du code civil, la prescription quinquennale s’applique à la demande formulée par [R] [U] dans son assignation.
Il est donc prescrit à demander le paiement d’une indemnité d’occupation pour la période antérieure allant du décès de [D] [U] au 1er août 2016.
D’autre part, si [P] [T] épouse [U], en qualité de conjoint survivant de [I] [U], bénéficie de l’usufruit, elle ne dispose pas de l’usufruit sur la totalité du bien, n’étant pas le conjoint survivant de [D] [U], autre copropriétaire du bien indivis. Elle est donc redevable de l’indemnité d’occupation.
Dans ces conditions, [P] [T] épouse [U], [J] [U], [H] [U], [S]-[D] [U] et [W] [U] seront condamnés envers l’indivision au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er août 2016 et jusqu’à la libération complète des lieux ou jusqu’au partage.
En l’absence de production de pièces sur la valeur locative du bien indivis, le tribunal n’est pas en mesure de fixer le montant de l’indemnité d’occupation. En effet, [R] [U] ne produit qu’une annonce pour le loyer d’une maison sise à [Localité 28] dont le tribunal ignore si les caractéristiques et l’état sont comparables au bien indivis.
Les parties devront donc produire au notaire des attestations de valeur locative et, en cas de désaccord sur la valeur de l’indemnité d’occupation, il appartiendra au notaire de saisir le juge commis par un procès-verbal de difficultés.
6. Sur la mission du notaire
D’une part, il n’entre pas dans la mission du notaire de fixer la valeur d’un bien indivis ou la plus-value apportée à un bien par un des indivisaires, le tribunal ne pouvant déléguer au notaire le soin de trancher les difficultés entre les parties dont il est saisi.
Les parties devront donc produire au notaire des attestations de valeur vénale établies par des agences immobilières ou tout expert en immobilier et, en cas de désaccord, il appartiendra au notaire de saisir le juge commis par un procès-verbal de difficultés.
D’autre part, le tribunal rappelle que la valeur du bien doit être celle à la date la plus proche possible du partage. La valeur du bien à la date du décès de [D] [U] est donc sans intérêt. C’est la valeur du bien dans l’état dans lequel il se trouvait au moment du décès de [R] [U] qui est à prendre en compte par le notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage.
La charge de la preuve de l’état de la maison lors du décès de [D] [U] pèse sur les parties qui revendiquent une éventuelle amélioration du bien du fait des dépenses engagées sur le fondement de l’article 815-13 du code civil.
[P] [T] épouse [U] et ses enfants devront donc produire aux notaires les factures des dépenses relatives à la conservation et l’amélioration du bien ainsi que toute pièce de nature à établir l’état du bien le [Date décès 23] 1992.
Enfin, les défendeurs évoquent la fixation par le notaire d’une indemnité de gestion de l’indivision.
L’article 815-12 du code civil prévoit effectivement que « l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice ».
Cependant, il n’appartient pas au notaire de fixer cette indemnité mais au tribunal, en cas de désaccord entre les parties.
En tout état de cause, le tribunal remarque qu’à ce stade, cette demande n’est étayée par aucune pièce et que [P] [T] épouse [U] et ses quatre enfants occupent simplement le bien mais n’effectuent pas de gestion particulière pour le compte de l’indivision.
7. Sur les dépens et les mesures accessoires
Compte tenu de la nature familiale du litige, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Vu l’ordonnance de clôture du 6 juin 2024,
Déboute [P] [T] épouse [U], [J] [U], [H] [U], [S]-[D] [U] et [W] [U] de leur demande de reconnaissance de leur qualité de propriétaires du bien sis [Adresse 6] à [Localité 28], par le jeu de la prescription acquisitive trentenaire,
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre [R] [U], [K] [U], [L] [U], [M] [U] épouse [A],[P] [T] épouse [U], [J] [U], [H] [U], [S]-[D] [U] et [W] [U], sur le bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 28] et formant le lot n°1 de l’ensemble d’habitations,
Désigne à cet effet le Président de la Chambre interdépartementale des notaires de [Localité 29], avec faculté de délégation,
Dit que les opérations se feront sous la surveillance d’un magistrat de la deuxième chambre civile du Tribunal judiciaire de Pontoise,
Dit qu’en cas d’empêchement du Notaire, il sera pourvu à son remplacement d’office ou à la requête de la partie la plus diligente,
Rappelle qu’en application des dispositions des articles 1368, 1370 et 1372 du Code de procédure civile il appartient au notaire désigné de : dresser un état liquidatif dans le délai d’un an de sa désignation, sauf causes de suspension prévues à l’article 1369, et en cas de besoin de solliciter une prorogation de ce délai auprès du juge commis, cette demande de prorogation pouvant également être présentée par un co-partageant,tenir le juge commis informé de la clôture de la procédure
Rappelle qu’en cas d’absence d’un ou plusieurs indivisaires, le notaire devra recourir à la procédure prévue par l’article 841-1 du Code civil,
Dit que le dossier sera rappelé à l’audience électronique du juge commis du jeudi 20 novembre 2025 à 9h30 afin de faire le point sur l’évolution de ces opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et que, faute de diligences des parties, elle sera radiée du rôle des affaires en cours,
Dit que le notaire ne devra pas prendre en compte [X] [U] et [D] [U] en qualité d’indivisaires, l’une étant décédée et l’autre ne figurant pas dans les actes de notoriété respectifs dressés aux décès de [D] [U] père et de [I] [U],
Dit qu’il n’entre pas dans la mission du notaire de fixer la valeur d’un bien indivis, la plus-value apportée par des dépenses d’amélioration ou l’indemnité de gestion due à un indivisaire,
Rappelle qu’il appartient à celui qui entend se prévaloir de créances envers l’indivision ou d’une amélioration du bien indivis de son fait de produire au notaire les justificatifs,
Fait droit à la demande d’attribution préférentielle du bien indivis sis [Adresse 6] à [Localité 28] à [P] [T] épouse [U], [J] [U], [H] [U], [S]-[D] [U] et [W] [U] sous réserve de leur capacité à financer l’éventuelle soulte due aux coindivisaires, après établissement des comptes entre les copropriétaires indivis,
Déboute [R] [U] de sa demande de licitation du bien sis [Adresse 5] à [Localité 28], cadastré section DO n°[Cadastre 13],
Dit que [P] [T] épouse [U], [J] [U], [H] [U], [S] [U] et [W] [U] sont redevables envers l’indivision d’une indemnité d’occupation pour l’occupation privative du bien indivis susvisé, à compter du 1er août 2016 et jusqu’à la libération complète des lieux ou jusqu’au partage,
Déboute [K] [U], [P] [T] épouse [U], [J] [U], [H] [U], [S] [U], [L] [U], [M] [U] épouse [A] et [W] [U] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit de Me. GALLAS et Me. PETIT, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé le 18 novembre 2024, et signé par le Président et le Greffier
Le Greffier Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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