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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 30 oct. 2024, n° 24/07319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
30 Octobre 2024
MINUTE : 24/1106
RG : N° 24/07319 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUH5
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [U] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
ET
DEFENDEUR
ASSOCIATION INTERLOGEMENT 93
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bénédicte LAVILLE, avocat au barreau de PARIS – B1141
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 16 Octobre 2024, et mise en délibéré au 30 Octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 30 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 9 juillet 2024, Madame [U] [R] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 17 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, signifié le 21 juin 2023, suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré le 28 juin 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 octobre 2024 et la décision mise en délibéré au 30 octobre 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, Madame [U] [R] a soutenu sa demande. Elle sollicite un sursis de 9 mois notamment aux motifs que :
— elle a retrouvé un emploi ;
— elle a formulé une demande de logement social ;
— elle a six enfants à charges, trois mineurs et trois majeurs.
Le conseil de l’association interlogement 93 s’est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que :
— la requérante n’a pas respecté les conditions d’octroi du logement qui s’insère dans le cadre d’un accompagnement social ;
— elle n’a pas renouvelé sa demande de logement social.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Dispositions légales applicables
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Réponse du juge de l’exécution
Madame [U] [R] ne produit pas son avis d’imposition établi en 2024 au titre des revenus de 2023. Elle présente en revanche un bulletin de paie du mois d’août 2024 sur lequel il apparaît que depuis le 1er août 2024, elle exerce une activité professionnelle pour un salaire mensuel net avant impôt de 1.176,21 euros. Elle ne produit aucun document établi par la caisse d’allocations familiales, ni concernant les enfants qu’il dit avoir à sa charge, ni concernant une demande de logement social.
Il ressort de l’extrait de compte produit en défense que la requérante s’acquitte régulièrement de l’indemnité d’occupation mise à sa charge ce qui témoigne de ses efforts pour respecter ses obligations à l’égard du bailleur.
Cependant, en l’absence de justificatif de sa situation financière, familiale et sociale notamment au regard d’une éventuelle demande de logement social, et compte tenu du fait que durant la période hivernale, Madame [U] [R] ne pourra pas faire l’objet d’une expulsion et bénéficiera, de fait, d’un délai d’au moins cinq mois avant de pouvoir faire l’objet d’une expulsion, elle sera déboutée de sa demande sursis.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [U] [R] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE Madame [U] [R] de sa demande de sursis à expulsion ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 30 octobre 2024.
Le Greffier, Le juge de l’exécution,
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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