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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 5 sept. 2025, n° 25/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 2025/681
AFFAIRE : N° RG 25/00222 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VDY
Copie exécutoire à :
Maître Fabienne MIGNEN-HERREMAN
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [B] [C] [X]
né le 08 Août 1991 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. FASTCARS AUTOMOBILES
représentée par son gérant en exercice M. [E] [Z], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 879 218 139
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection,
Armelle ADAM, vice-présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 06 juin 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [A] [X] serait propriétaire d’un véhicule FORD Mustang datant de 1966, acquis le 22 février 2019 auprès de la société MAFYS, société de droit américain (pièce n° 1). Il n’est versé aucun document de transport ni douanier attestant de la réception de ladite automobile au port du [Localité 7] en avril 2022 comme prétendu dans l’acte introductif d’instance.
Un certificat provisoire d’immatriculation a été délivré le 7 avril 2022 (pièce n° 2).
Monsieur [X] prétend avoir confié son véhicule en dépôt-vente à la SARL FAST CARS AUTOMOBILES (pièce n° 3) à compter du 28 mars 2022.
FAST CARS AUTOMOBILES l’aurait vendu à Monsieur [V] le 5 janvier 2024 (pièce n° 5), au prix de 17990 €, mais n’aurait reversé aucune somme à Monsieur [X].
Ce dernier l’a mise en demeure par courrier recommandé du 8 octobre 2024, remis à l’intéressée le 14 courant, de lui payer sous huitaine la somme lui revenant (pièce n° 6).
Par simple courriel du 28 octobre 2024 le gérant de FAST CARS AUTOMOBILES aurait justifié du non-versement du prix de cession à raison de nombreuses défaillances du véhicules vendu (pièce n° 7).
En l’absence d’accord amiable, Monsieur [X] a introduit la présente instance.
Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2025, remis à personne morale, Monsieur [A] [X] a fait assigner en paiement la SARL FASTCARS AUTOMOBILES devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] et sollicite entendre
— juger que le litige opposant Monsieur [A] [X] à la société FASTCARS AUTOMOBILES relève du droit de la consommation ;
— constater que la société FASTCARS AUTOMOBILES n’a pas respecté ses obligations contractuelles, notamment en conservant par devers elle l’intégralité du prix de cession du véhicule appartenant à Monsieur [A] [X] ;
en conséquence
— condamner la société FASTCARS AUTOMOBILES à payer à Monsieur [A] [X] la somme de 15000 € correspondant au prix de cession, déduction faite de la facture de réparation du véhicule et de la commission du vendeur, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024, date de la mise en demeure demeurée infructueuse ;
en toute hypothèse
— condamner la société FASTCARS AUTOMOBILES à payer à Monsieur [A] [X] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de la présente procédure.
A l’audience du 6 juin 2025, la société défenderesse n’a pas comparu.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile,
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.".
La demande été régulièrement introduite par assignation.
Cependant le tribunal se doit de relever que Monsieur [X] ne justifie pas d’un intérêt à agir tel qu’envisagé à l’article 32 du Code de procédure civile dans la mesure où
¤ le document manuscrit extrêmement sommaire versé en pièce n° 1 ne permet pas d’identifier les signataires et, s’il mentionne un dépôt vente du véhicule litigieux, ne définit aucun des termes de l’accord prétendu de dépôt-vente,
¤ la prétention que le véhicule aurait été vendu par FASTCARS AUTOMOBILES ne repose que sur la communication supposée par Monsieur [V] d’une facture de FASTCARS AUTOMOBILES (pièce n° 5) ;
¤ la réponse prétendue du gérant de la société par courriel du 28 octobre 2024 n’est nullement certifiée.
Dans ces conditions Monsieur [A] [X] sera déclaré irrecevable en son action.
Monsieur [X] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [A] [X] irrecevable en son action ;
CONDAMNE Monsieur [A] [X] aux dépens.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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