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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 16 janv. 2025, n° 21/03428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
N° RG 21/03428 – N° Portalis DB3U-W-B7F-MDES
28A
[Z] [P] [D] [D]
[V] [R] [D]
[H] [E] [D] [I]
C/
[L] [S] [D] [D]
[J] [X] [A] épouse [C]
[U] [T] [D]
[W] [K] veuve [D] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE DU JUGE COMMIS
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 16 janvier 2025 par Stéphanie CITRAY, Vice-Président, Juge commis à la deuxième chambre de ce tribunal, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 5 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 202 lequel a été prorogé à ce jour.
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [P] [D] [D], né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 17] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 15] – CAMEROUN
Monsieur [V] [R] [D], né le [Date naissance 10] 1975 à [Localité 23] ( CAMEROUN), demeurant [Adresse 15] – CAMEROUN
Monsieur [H] [E] [D] [I], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 19] ( CAMEROUN), demeurant [Adresse 14]
représentés par Me Philippe ILLOUZ, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [S] [D] [D], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 16] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 12]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [J] [X] [A] épouse [C], née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 16] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 9]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [U] [T] [D] épouse [F] , née le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 17] [Localité 16] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Loredana FABBIANI, avocat au barreau du Val d’Oise
et assistée de Me Danièle CHEVROTIN, avocat plaidant au barreau d’Angers .
Madame [W] [K] veuve [D] [D], née le [Date naissance 11] 1948 à [Localité 18] CAMEROUN, demeurant [Adresse 9]
n’ayant pas constitué avocat
— -==00§00==--
Vu le jugement en date du 15 mai 2023 ordonnant l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Z] [P] [D] [D] décédé le [Date décès 5] 1997 ;
Vu la délégation de la SELARL [20] [Localité 21] par le Président de la Chambre interdépartementale des notaires de [Localité 22] pour y procéder ;
Vu le procès-verbal d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession susvisée ;
Vu la requête de Me. [Y], conseil de [Z] [P] [D] [D], de [V] [R] [D] [D] et de [H] [E] [D] [I] transmise par RPVA le 4 décembre 2024 sollicitant la désignation de [H] [D] [I] à l’effet de gérer le bien indivis sis [Adresse 4] et [Adresse 6] à [Localité 21] et le versement des loyers par le locataire entre le mains de [H] [D] [I] et, subsidiairement, le versement par le locataire de la somme de 230 € par mois à [H] [D] [I] à charge pour lui de régler les charges de copropriété et le versement du solde du loyer sur un compte séquestre ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignation ;
Vu l’article 815-6 du code civil et l’article 1380 du code de procédure civile ;
DISCUSSION
L’article 815-6 du code civil dispose que « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge ».
Par application de l’article 1380 du code de procédure civile, « les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond ».
En l’espèce, force est de constater que la requête de Me. [Y] se fonde sur l’article 815-6 du code de procédure civile et relève donc d’une procédure accélérée au fond et non d’une ordonnance sur requête. Il convient donc de rejeter la requête.
PAR CES MOTIFS
Le juge commis,
— Rejette la requête de Me. [Y] du 4 décembre 2024,
— Renvoie l’affaire à l’audience électronique du juge commis du jeudi 12 juin 2025 à 9h30 pour faire le point sur la procédure accélérée au fond.
Fait à Pontoise le 16 janvier 2025,
Le Greffier, Le juge commis
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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