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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 22 oct. 2025, n° 19/01534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR au demandeur et à l’expert le :
2 Expéditions délivrées par [16] à Maître [G] et au défendeur le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01534 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZXJ
N° MINUTE :
5
Requête du :
24 Août 2018
JUGEMENT AVANT DIRE-DROIT
rendu le 22 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Société [17]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[11]
SERVICE AT-INVALIDITÉ
[Adresse 20]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur BOUAKEUR, Assesseur
Décision du 22 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01534 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZXJ
Madame KEITA, Assesseure
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 02 Septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier adressé le 24 août 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la société [17] a contesté la décision de la [8] ([10]) de SEINE ET MARNE en date du 03 juillet 2018, attribuant à Madame [Y] [X] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 67% consécutivement à son accident de travail déclaré le 12 avril 2016 consolidée le 1er juillet 2018.
La [11] a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, sous pôle “contentieux technique”, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 02 septembre 2025.
La société [17], représentée par son conseil, a déposé des conclusions aux fins, à titre principal, de lui donner acte de sa contestation du taux d’incapacité de 67% attribué à Mme [K], sa salariée et de ce qu’elle réserve le chiffrage du taux proposé à l’issue de la mesure d’instruction, de voir ordonner avant dire droit une expertise médicale.
La [11] avait transmis au tribunal par courrier daté du 30 juillet 2025 et reçu au greffe le 6 août 2025 des conclusions en prévision de l’audience du 2 septembre 2025. Toutefois, à cette audience la [10], bien que régulièrement avisée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En outre, elle n’a sollicité aucune dispense de comparution. De sorte qu’il ne pourra être tenu de ses conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande d’expertise médicale
L’article 146 du code de procédure civile dispose : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, Madame [Y] [X] a été victime le 12 avril 2016 d’un accident du travail déclaré comme suit " en faisant un contrôle des palettes à l’intérieur d’un camion de livraison, la victime à perdu l’équilibre et est tombé à travers la bâche de la remorque sur le sol » « . Le certificat médical initial établi le 13 mai 2016 mentionne » polytraumatisme post chute de 2 mètres avec trauma crânien. Fracture occipitale. Fracture 3e côtes droites. Fracture 3e métacarpien gauche »" et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 20 mai 2016.
De nouvelles lésions imputables à l’accident du travail du 12 avril 2016 ont été prises en charge par la Caisse suivant certificat de prolongation du 10 avril 2017 pour « algoneurodystrophie post traumatique (fracture du 3ème métacarpien de la main gauche ».
Le certificat médical final établi le 5 juin 2018 mentionne : « 3ème,4ème, 5ème doigts main G en griffe avec douleur, épaule gauche un peu raide, céphalées, vertiges, troubles mémoire, attention, exécutifs, agueuse, anosmie, acouphènes G douleur, douleur cuir chevelu occipital, douleur intermittente côte D ».
Ces différentes lésions et séquelles ont donné lieu à l’attribution d’un taux d’incapacité de 67%.
La [11] a versé aux débats la déclaration d’accident du travail en date du 14 avril 2016, le certificat médical initial daté du 13 mai 2016, le bulletin de situation ainsi que les certificats médicaux de prolongation en date des 21 avril 2016 et 10 avril 2016.
Pour les motifs sus-exposé dans les faits, les conclusions de la [11] ne pouvant être prises en compte, il y a lieu de considérer que la Caisse ne se livre à aucune analyse de l’application du barème indicatif à ces lésions.
Force est de constater que ces seuls éléments ne permettent pas à l’employeur d’analyser la pertinence de la décision prise.
Il est nécessaire en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit :
ORDONNE une expertise sur pièces et désigne :
le docteur [D] [W], exerçant au Service des urgences hôpital [14], [Adresse 3] – Email : [Courriel 13], qui prêtera serment préalablement.
avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation de l’accident de travail du 11 avril 2016, soit le 29 mai 2018, de prendre connaissance des pièces transmises par les parties et de :
DÉTERMINER, selon les règles prévues par les articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale et les barèmes annexés, le taux d’IPP de Mme [Y] [X] à la suite son accident de travail du 12 avril 2016 consolidé le 1er juillet 2018, incluant, le cas échéant, un éventuel coefficient socio-professionnel.
ORDONNE en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, à la [12] de transmettre au docteur [D] [W], le rapport du médecin conseil reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision (L.142-6) sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe.
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’employeur peut demander à la [11], dans les 10 jours de la notification de la présente décision, de notifier au médecin qu’il mandate l’intégralité du rapport du médecin conseil, de le transmettre sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe.
RAPPELLE qu’en application du même texte, la [11] dispose d’un délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur pour notifier l’intégralité du rapport du médecin conseil, au médecin mandaté par l’employeur, lequel adressera ses observations écrites au médecin désigné.
DIT que la société [17] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 600€ dans un délai de deux mois en garantie des frais d’expertise, soit avant le 22 décembre 2025;
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris, 75859 PARIS CEDEX 17
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Décision du 22 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01534 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZXJ
[Adresse 7], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 19]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX015] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 18] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque [9] ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
DIT que le médecin expert devra dresser un rapport qu’il adressera au greffe du présent tribunal et aux parties,à compter de l’information par le greffe du versement de la consignation, soit au plus tard le 30 avril 2026 ;
DIT qu’à la demande de l’employeur, l’expert notifiera son rapport au médecin mandaté par l’employeur, sous pli fermé avec la mention “confidentiel” apposée sur l’enveloppe, en application de l’article R 142-16-4 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’affaire sera à nouveau évoquée à l’audience du jeudi 07 mai 2026 à 13h30 et PRÉCISE que la notification de la présente décision vaut convocation.
RÉSERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 18] le 22 octobre 2025
Le Greffier Le Président
5ème page et dernière
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