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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 29 janv. 2026, n° 22/00474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
JUGEMENT N° 26/00446 du 29 Janvier 2026
Numéro de recours : N° RG 22/00474 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZWJX
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [E]
né le 29 Juin 1974 à [Localité 13] ( TUNISIE )
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 1]
représenté par Me Sonia MEZI, avocate au barreau de Marseille
c/ DEFENDEUR
Maître [B] [I], mandataire judiciaire de la S.A.S. [10]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Appelé en la cause :
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 17 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS [B], Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
AMIELH Stéphane
La greffière lors des débats : MULLERI Cindy,
La greffière lors du délibéré : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [E], mécanicien poids – lourd au sein de la S.A.S. [10] depuis le 1er octobre 2018, a été victime d’un accident par la projection d’un morceau de métal dans l’œil droit lors de la réparation d’un engin de chantier le 13 mai 2019 à l’occasion de coups de masse sur un axe en ferraille.
Ce dernier accident a fait l’objet d’une prise en charge par la Caisse Primaire centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône ( ci-après la CPAM ou la Caisse ) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Les certificats médicaux produits font état d’un traumatisme crânien, d’une entorse cervicale, de cervicalgies et d’une anxiété réactionnelle.
Par courrier en date du 28 février 2025, la CPAM des Bouches-du-Rhône lui a notifié sa décision de fixer la date de consolidation de ses lésions au 17 janvier 2025 précisant que l’examen des séquelles indemnisables était en cours.
Par lettre recommandée du 8 avril 2021 avec avis de réception du 12 suivant, Monsieur [Y] [E] a sollicité auprès de la CPAM des Bouches-du-Rhône la mise en œuvre d’une procédure de conciliation prévue dans le cadre d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, et le 1er septembre 2021 la Caisse a établi un procès – verbal de non – conciliation.
Par jugement du 8 janvier 2021, a été prononcée la liquidation judiciaire de la société [10], Maître [B] [I] désigné comme mandataire liquidateur.
Par requête déposée par son Conseil le 16 février 2022, Monsieur [Y] [E] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours en faute inexcusable de son employeur, la société [10].
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 17 juin 2025.
Monsieur [Y] [E], représenté par son Conseil, qui dépose ses conclusions, demande au Tribunal de juger que l’accident du travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de la société [10] et en conséquence de :
Ordonner la majoration de la rente à son maximum,Désigner avant dire – droit un expert afin de déterminer l’ensemble des préjudices qu’il a subi avec mission telle que décrite dans le dispositif des conclusions ; Dire que la CPAM fera l’avance des sommes qui lui seront allouées ainsi que des frais d’expertise qu’elle pourra récupérer dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de la S.A.S. [10] ; Condamner la société [10] à la somme de 20 000 € à titre d’indemnité provisionnelle ; Condamner la société [10] à la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société [10] aux entiers dépens ; Juger opposable et commune à la CPAM la décision à intervenir ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses demandes, il soutient essentiellement que la société a commis une faute inexcusable en l’envoyant effectuer une réparation en urgence d’un engin dans la boue sur un chantier dans sans lui fournir de lunettes de protection mais également de gants.
Le mandataire liquidateur de la société Maître [B] [I], par conclusions transmises par son Conseil, demande au Tribunal de :
A titre principal :
Déclarer prescrite l’action de Monsieur [Y] [E] en ce que l’instance a été introduite plus de deux ans après l’accident,
A titre subsidiaire :
S’en rapporte à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaitre, aux termes de ses écritures régulièrement communiquées aux parties en amont de l’audience, demande au Tribunal de :
statuer ce que de droit sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ; débouter Monsieur [Y] [E] de sa demande de majoration de rente en ce qu’aucun taux d’incapacité n’a été fixé.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Selon l’article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, les droits de la victime d’un accident du travail aux prestations et indemnités dues au titre de la faute inexcusable de l’employeur se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement des indemnités journalières.
Aux termes de l’article L. 452-4 du Code de la sécurité sociale, à défaut d’accord amiable entre la Caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la Caisse primaire d’assurance maladie, d’en décider.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la saisine de la Caisse d’une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur interrompt la prescription biennale et qu’un nouveau délai ne recommence à courir qu’à compter de la notification, par la Caisse aux parties, du résultat de la tentative de conciliation sur l’existence de la faute inexcusable, le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3.
Dès lors, l’effet interruptif, qui s’attache à la saisine de la Caisse aux fins de conciliation, se poursuit jusqu’à ce que la Caisse ait fait connaître aux parties le résultat de la tentative de conciliation, qui porte sur le principe même de la faute inexcusable mais également sur ses conséquences indemnitaires ( Civ 2ème – 05 septembre 2024 – 22-16.220 ) .
Ces principes jurisprudentiels sont à mettre en rapport avec les solutions résultant des dispositions de l’article 2238 du Code civil répondant à l’objectif poursuivi par l’article 8 directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 qui commandent de leur réserver une interprétation large afin de ne pas décourager les parties de recourir à ce mode de règlement du différend opposant un salarié à son employeur relativement à l’indemnisation complémentaire résultant de la reconnaissance de faute inexcusable de ce dernier.
Au cas présent, la cessation du paiement des indemnités journalières est intervenue le 17 janvier 2025 suivant notification par courrier en date du 28 février 2025 de la décision de fixer la date de consolidation à la première date citée.
Il ressort donc sans équivoque de l’ensemble de ces éléments que, lorsque Monsieur [Y] [E] a saisi le 8 avril 2021 avec avis de réception du 12 suivant, la CPAM des Bouches-du-Rhône pour la mise en œuvre d’une procédure de conciliation puis le Tribunal judiciaire de Marseille le 16 février 2022, son action n’était pas prescrite.
Son recours sera par conséquent déclaré recevable.
Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de sécurité ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient donc au salarié qui souhaite voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction dans la survenance de son accident d’établir que :
— L’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé ;
— L’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident du travail du salarié. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur “ ne pouvait ignorer ” celui-ci ou “ ne pouvait pas ne pas [ en ] avoir conscience ” ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
En l’espèce, l’employeur ne pouvait ignorer le danger qu’il a fait encourir à Monsieur [Y] [E] en ne lui fournissant pas le matériel de protection nécessaire à toutes les éventualités de son emploi de mécanicien poids-lourds, et en l’espèce notamment gants mais surtout lunettes que le salarié n’aurait pas manqué de porter lorsqu’il est question de frapper des pièces métalliques à coup de masse pour dépanner en urgence un engin de chantier.
Le mandataire judiciaire représentant la société [10] ne conteste pas la faute inexcusable reprochée.
Ces éléments démontrent que la société [10] avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires afin d’éviter l’accident du travail du 13 mai 2019.
En conséquence, il convient de dire et juger que la société [10] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [Y] [E] le 13 mai 2019.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Aux termes de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Sur la majoration de la rente
En vertu des dispositions de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, la reconnaissance de la faute inexcusable ouvre droit à la majoration de la rente ou au doublement du capital versé par l’organisme social à l’assuré victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Par courrier en date du 28 février 2025, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [Y] [E] la décision de fixer la date de consolidation de ses lésions au 17 janvier 2025 précisant que l’examen des séquelles indemnisables était en cours.
Le Tribunal ignore si la décision sur les séquelles a été rendue, si des séquelles indemnisables, et une indemnité en capital ou rente sont ou non envisagées et dans cette dernière hypothèse si cette décision a été contesté par Monsieur [Y] [E] ou si elle est devenue définitive.
Dans l’hypothèse où cette décision serait contestée et aboutirait à la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle, Monsieur [Y] [E] pourrait bénéficier d’une indemnité en capital ou d’une rente en fonction du taux d’Incapacité Permanente Partielle.
Dès lors, il convient d’ordonner le doublement de l’éventuelle indemnité en capital ou la majoration à son maximum de l’éventuelle rente.
— Sur la demande d’expertise
Conformément à l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle » .
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résultait que la victime ne pouvait pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
• le déficit fonctionnel permanent ( couvert par L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2 ) ,
• les pertes de gains professionnels actuelles et futures ( couvertes par les articles L. 431-1 et suivants, L. 434-2 et suivants ) ,
• L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail ( L. 431-1 et L. 434-1 ) et par sa majoration ( L. 452-2 ) ,
• L’assistance d’une tierce personne après consolidation ( couverte par l’article L. 434-2 alinéa 3 ) ,
• Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale :
• Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
• Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
• Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Jusqu’en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le Code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l’incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent ( le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne ) . Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n’était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l’objet d’une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la Caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le Livre IV du Code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation, compte-tenu de la réserve d’interprétation posée par le Conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l’article L. 431-1 du Code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du même Code, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, et non le poste de préjudice personnel.
Par conséquent, le taux d’Incapacité Permanente Partielle fixé par la Caisse sert pour la majoration de la rente en application de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l’évaluer relèvent désormais de l’application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
Ainsi, nonobstant l’absence d’incapacité permanente partielle du fait que la CPAM des Bouches-du-Rhône a considéré qu’il n’y avait pas de séquelles indemnisables, Monsieur [Y] [E] est bien fondé à solliciter l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.
Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict, c’est-à-dire la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Il convient donc de compléter la mission d’expertise aux fins de faire évaluer par l’expert le déficit fonctionnel permanent en tenant compte de la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Il convient de rappeler, s’agissant du préjudice d’agrément, que l’expert pourra caractériser l’impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de l’accident, et il appartiendra le cas échéant à Monsieur [Y] [E] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident.
Par ailleurs, la preuve d’un préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle et aux frais divers ne relève pas quant à elle d’investigation médicale.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
En aucun cas, l’expertise ne portera sur la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [Y] [E] résultant de l’accident du travail du 1er août 2016, qui a été fixée par la CPAM des Bouches-du-Rhône à la date du 17 octobre 2016, et qui peut être contestée par la victime dans le cadre d’un recours indépendant de la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur. De même, elle ne portera pas sur l’évaluation du taux d’Incapacité Permanente Partielle résultant de l’accident du travail du 1er août 2016.
La CPAM des Bouches-du-Rhône fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.
Sur la demande de provision
Les éléments précités justifient d’allouer à Monsieur [Y] [E] une provision d’un montant de 2 000 € dont la CPAM des Bouches-du-Rhône assurera l’avance en application de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.
Sur les demandes accessoires
Par ailleurs, le présent jugement est nécessairement opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône qui a été appelée en la cause dans le présent recours et qui devra faire l’avance des sommes due au titre de la faute inexcusable de l’employeur conformément à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.
L’équité commande d’allouer à Monsieur [Y] [E] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Cette somme sera mise au passif de la liquidation judiciaire de la société [10].
La liquidation judiciaire de la société [10], qui succombe, supportera les dépens.
Compte tenu des circonstances de l’espèce et de l’ancienneté de l’accident, le Tribunal ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort ;
DECLARE recevable comme non prescrit le recours introduit par Monsieur [Y] [E] ;
DIT que l’accident du travail dont Monsieur [Y] [E] a été victime le 13 mai 2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la S.A.S. [10] ;
ORDONNE le doublement de l’éventuelle indemnité en capital ou la majoration à son maximum de l’éventuelle rente accident du travail ;
DIT que la majoration du capital ou de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [Y] [E]
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et commet pour y procéder le Docteur [H], ophtalmoexpert judiciaire inscrit sur la liste établie près la Cour d’appel d'[Localité 7], qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec mission de :
— Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
— Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de Monsieur [T] [O] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation) et du préjudice esthétique permanent (après consolidation), le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
— Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;
• dans l’affirmative chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident ou la maladie, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;
•dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
• Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;
• Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
— Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
— Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Rappelle que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [Y] [E] résultant de l’accident du travail du 13 mai 2019 a été fixée par la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à la date du 17 janvier 2025 l’évaluation des séquelles indemnisables étant alors en cours par la CPAM et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur la date de consolidation, ni le taux d’incapacité permanente partielle en résultant ;
Rappelle que la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône devra faire l’avance des frais d’expertise ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ;
Dit que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. [10] la somme de 2 000 € (Deux mille cinq cents euros) au titre de la provision allouée à Monsieur [Y] [E] ;
DIT que la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône versera directement à Monsieur [Y] [E] les sommes dues au titre de la provision, de l’indemnisation complémentaire et de l’éventuelle majoration du capital ou de la rente conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. [10] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la liquidation judiciaire de la S.A.S. [10] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la liquidation judiciaire de la S.A.S. [10] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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