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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 29 déc. 2025, n° 25/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
N° RG 25/00296 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JOWF
MINUTE n° 25/00285
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 29 DÉCEMBRE 2025
Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025 après débats à l’audience publique du 17 novembre 2025 à 14h30
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 8] (RCS Strasbourg 945 651 149), dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [C]
née le 30 Novembre 1984 à [Localité 9] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 4]
non comparante
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation délivrée le 09 septembre 2025 entrée au greffe le 19 septembre 2025, la SA [Adresse 8] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de céans d’une action dirigée contre Madame [B] [C], en sollicitant de la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater la résiliation du bail d’habitation, subsidiairement prononcer la résiliation du bail d’habitation et ordonner l’expulsion sans délai de Madame [B] [C] du logement et de ses annexes sis [Adresse 3] à [Localité 5] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner Madame [B] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié à compter du 04.09.2025 sous réserve des augmentations légales ultérieures et ce jusqu’à libération complète des lieux et remise effective des clefs, indemnité majorée des intérêts à chaque échéance ;
— condamner Madame [B] [C] à lui payer la somme de 2.313,36 euros arrêtée à la date du 03.09.2025 au titre de l’arriéré locatif, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner Madame [B] [C] au paiement de la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner Madame [B] [C] aux entiers dépens de la procédure en ce compris le coût du commandement de payer et de la dénonce faite à la CCAPEX.
A l’audience du 17 novembre 2025, la SA [Adresse 8], a été représentée par son conseil, qui a maintenu les termes de son assignation, en déposant un décompte locatif actualisé au 12 novembre 2025 et en observant que le prélèvement du 05 novembre 2025 semblait n’avoir pas été rejeté.
Bien que régulièrement assignée par acte du 09 septembre 2025 déposé à l’étude du commissaire de justice, Madame [B] [C] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
Au vu de la valeur en litige ainsi que de comparution des parties, il conviendra de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, sous peine d’irrecevabilité, la demande aux fins de résiliation de bail pour dette locative doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience.
De même, l’article 24 II du même texte prévoit que les bailleurs personnes morales (autres qu’une SCI constituée exclusivement entre parents et alliées jusqu’au 4ème degré inclus) ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), cette saisine étant toutefois réputée faite dès lors persiste une situation d’impayés alors que l’organisme payeur des aides au logement a été informé des impayés de loyers.
En l’espèce, la SA [Adresse 8] justifie avoir accompli ces formalités dans les délais impartis, étant suffisamment justifié au vu des pièces produites de ce que la demande en résiliation de bail a été notifiée par la voie électronique aux services de la préfecture du Haut-Rhin le 10 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, ainsi que la CCAPEX a été avisée de l’impayé locatif dès lors qu’elle en a accusé réception par courriel du 26 juin 2025.
La demande formée à l’encontre de Madame [B] [C] aux fins de constater voire prononcer la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties doit donc être déclarée de ce chef recevable.
Sur les demande principales
Sur le constat d’acquisition de la clause résolutoire du bail
Conformément d’une part aux dispositions des articles 1728 du Code civil et 7a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée, ainsi que d’autre part au vu du contrat de bail conclu entre les parties, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En outre, en application des dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux.
Dans la présente espèce toutefois, il est à noter que le contrat de bail ayant été établi antérieurement à la loi 2023-668 du 27 juillet 2023, il est stipulé un délai de deux mois pour l’acquisition de la clause résolutoire en cas d’impayés de loyers et charges, ce qui correspondait à l’état de la législation au jour de la conclusion de ce contrat.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la SA [Adresse 8] produit notamment :
— le contrat de bail signé entre les parties le 02 juillet 2018 ;
— le commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, signifié à la partie défenderesse par acte du 02 juillet 2025 et portant sur un arriéré locatif d’un montant de 1.879,75euros,
— un décompte arrêté au 12 novembre 2025 et faisant apparaître au 02 septembre 2025, soit deux mois après la date de délivrance du commandement de payer, un solde débiteur de 2.736,29 euros, outre qu’au jour de l’audience, la dette locative était de 2.746,97 euros.
Madame [B] [C], qui n’a pas comparu lors de l’audience du 17 novembre 2025 et n’a adressé aucun écrit envers la juridiction, n’allègue ni a fortiori ne démontre avoir repris le paiement du loyer courant, la seule circonstance que, selon le décompte produit, le prélèvement bancaire effectué par le bailleur le 05 novembre 2025 n’apparaisse pas au 12 novembre 2025 comme ayant été rejeté n’établissant pas suffisamment l’effectivité du paiement.
Par ailleurs, en l’absence de tout justificatif de nature à appréhender la situation économique exacte de Madame [B] [C], il ne peut être décidé d’office d’aller dans le sens de délais de paiement, aptes, le cas échéant, à suspendre le jeu de la clause résolutoire.
Il y aura dès lors lieu de constater que les effets de la clause résolutoire prévue au contrat de bail ont été acquis à la date du 03 septembre 2025.
Sur l’expulsion
La résiliation du bail étant acquise, Madame [B] [C] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux et elle doit être condamnée à les évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, et ce dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, aucun élément ne justifiant de supprimer ledit délai.
Il y aura lieu de dire qu’il sera procédé le cas échéant au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans les conditions prévues par les articles L433-1 et suivants ainsi que R433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
En application des dispositions précitées, il y a lieu de rappeler que “les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; qu’à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire” (soit deux mois à compter de la signification de l’acte – article R433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution).
Sur l’indemnité d’occupation
La SA HLM DOMIAL est en droit d’obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation dont le montant est fixé en considération de la valeur locative du logement en cause et du préjudice subi du fait, le cas échéant, de l’occupation indue.
Il sera fait droit à la demande de la SA [Adresse 8] et l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, cette indemnité ayant couru à compter du 03 septembre 2025, date de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés entre les mains du bailleur ou de son représentant, cette indemnité d’occupation étant majorée des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance.
En tant que de besoin, Madame [B] [C] se verra d’ores et déjà condamnée à son paiement.
Sur la créance de loyers, charges et indemnités d’occupation intercalaires courues à la date d’assignation
Les débats d’audience et le décompte locatif produit permettent d’établir que Madame [B] [C] se trouvait redevable d’un montant de 2.313,36 euros, selon décompte DOMIAL arrêté au 05 septembre 2025 (loyer de septembre 2025 inclus), que Madame [B] [C] se verra condamnée à lui payer.
En application de l’article 1231-6 du Code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 09 septembre 2025, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Madame [B] [C] doit être condamnée aux entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût du commandement de payer et de la dénonce à la CCAPEX.
Faute de disposer d’éléments d’appréciation de la situation économique actuelle de Madame [B] [C], il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la SA [Adresse 8] l’intégralité des frais non répétibles dans les dépens qu’elle a du exposer à l’occasion de la présente instance.
Madame [B] [C] se verra à ce titre condamnée à lui payer une somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement, aucun motif ne commandant d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande formée par la SA HLM DOMIAL à l’encontre de Madame [B] [C] aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties le 02 juillet 2018.
CONSTATE la résiliation du contrat de bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 03 septembre 2025.
CONSTATE que Madame [B] [C] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis le 03 septembre 2025.
En conséquence,
CONDAMNE Madame [B] [C] à évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux objet du contrat de bail, à savoir un appartement et ses annexes sis [Adresse 3] à [Localité 5], dans le délai légal de DEUX (2) MOIS à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux.
A défaut de libération volontaire de sa part dans ce délai,
ORDONNE l’expulsion de Madame [B] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique, après accord de l’autorité administrative compétente.
RAPPELLE que le sort des meubles laissés dans les lieux loués est strictement encadré par la loi et notamment par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution relatifs aux opérations d’expulsion.
FIXE l’indemnité d’occupation due par Madame [B] [C] à la SA [Adresse 8] à un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, cette indemnité ayant couru depuis le 03 septembre 2025 et ce jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés entre les mains du bailleur ou de son représentant, majorée des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance, au besoin CONDAMNE Madame [B] [C] au paiement de cette indemnité d’occupation dans la continuité du décompte locatif arrêté au 05 septembre 2025.
CONDAMNE Madame [B] [C] à payer à la SA d’HLM DOMIAL la somme de 2.313,36 euros (deux mille trois cent treize euros et trente six centimes) au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges, indemnités d’occupation courues) décompté au 05 septembre 2025.
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 09 septembre 2025.
En tout état de cause,
CONDAMNE Madame [B] [C] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de la dénonce à la CCAPEX.
CONDAMNE Madame [B] [C] à payer à la SA d’HLM DOMIAL la somme de 250,00 euros (deux cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
REJETTE le surplus des demandes.
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le vingt neuf décembre deux mille vingt-cinq, par Laurence ROUILLON, vice-présidente placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Colmar déléguée au tribunal de proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, greffier
Le Greffier Le Juge
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