Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 18 févr. 2026, n° 23/07822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 18 Février 2026
N° R.G. : N° RG 23/07822 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YYKK
N° Minute :
AFFAIRE
Société SPEEDY COMPUTER
C/
[A] [K] [Q] [B], [V] [U] [C] [B]
Copies délivrées le :
A l’audience du 28 Novembre 2025,
Nous, Anne-Laure FERCHAUD, Juge de la mise en état assistée de Georges DIDI, Greffier ;
DEMANDEUR
Société SPEEDY COMPUTER
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jérôme GOMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2487
DEFENDEURS
Madame [A] [K] [Q] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Valentine KERBOULL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
Madame [V] [U] [C] [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Valentine KERBOULL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, Contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
Vu l’assignation délivrée le 1er septembre 2023 à la demande de la société Speedy Computer à l’encontre de Madame [V] [B] et Madame [A] [B] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 mai 2025 ayant fixé la date des plaidoiries au 4 janvier 2028 ;
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action de la société Speedy Computer et d’acceptation de ce désistement par Madame [V] [B] et Madame [A] [B] notifiées par voie électronique le 10 février 2026 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, la demanderesse indique que par acte du 24 septembre 2025, les parties ont conclu un protocole transactionnel qui met fin au présent litige.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 23 mai 2025 et d’accueillir les conclusions de désistement d’instance et d’action de la demanderesse et d’acceptation du désistement par les défenderesses en date du 10 février 2026.
Sur le désistement d’instance
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société Speedy Computer a notifié des conclusions de désistement d’instance et d’action le 10 février 2026, indiquant qu’un protocole transactionnel a été signé entre les parties. Elle se désiste, en conséquence, des demandes introduites à l’égard de Madame [V] [B] et Madame [A] [B].
Les défenderesses ayant notifié des conclusions d’acceptation de ce désistement, il convient d’en tirer les conséquences et de dire que le désistement d’instance est parfait.
Partant, ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement subséquent du tribunal.
Sur les mesures accessoires
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, la société Speedy Computer sera condamnée aux dépens de la procédure, sauf meilleur accord des parties.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 23 mai 2025 pour admettre les conclusions de désistement d’instance et d’action de la société Speedy Computer et d’acceptation de ce désistement par Madame [V] [B] et Madame [A] [B] notifées par voie électronique le 10 février 2026,
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action,
CONSTATE l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 23/07822 et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de Nanterre,
DIT que la société Speedy Computer conservera la charge des dépens par lui exposés dans le cadre de cette procédure, sauf meilleur accord des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signée par Anne-Laure FERCHAUD, Juge, chargée de la mise en état, et par Georges DIDI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Georges DIDI
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Anne-Laure FERCHAUD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Clause
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Au fond ·
- Commandement de payer
- Reconnaissance ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Serveur ·
- Travail ·
- Affection ·
- Incapacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eaux ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Bande
- Solde ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Frais irrépétibles ·
- Habitat ·
- Protection ·
- Défaut de paiement ·
- Délais ·
- Montant ·
- Régularisation
- Restaurant ·
- Bail commercial ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Parking ·
- Commissaire de justice ·
- Cession ·
- Bail verbal ·
- Loyer ·
- Baux commerciaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Rente ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Incapacité
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Jugement de divorce ·
- Partie ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Prestation ·
- Enfant
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Bailleur ·
- Rétablissement personnel ·
- Constat ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Vote du budget ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Charges ·
- Vote
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Territoire français
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Tiré ·
- Colombie ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.