Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 19 févr. 2026, n° 26/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 19/02/2026
à : Monsieur [A] [I]
Copie exécutoire délivrée
le : 19/02/2026
à : Maitre Yves CLAISSE
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 26/00007 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBV2O
N° MINUTE : 5/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 février 2026
DEMANDERESSE
L’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maitre Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500 substitué par Maitre Héloïse HACKER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 janvier 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 février 2026 par Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 19 février 2026
PCP JCP référé – N° RG 26/00007 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBV2O
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 août 2006, l’établissement public [Localité 1] HABITAT – OPH a consenti à M. [W] [I] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 3].
Suite au décès de M. [W] [I], le bail a été transféré à M. [A] [I] par avenant du 11 juillet 2024.
Par ordonnance du 5 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a constaté la résiliation du bail pour impayés et ordonné à M. [A] [I] de libérer les lieux, sous réserve des délais de rigueur.
La société [Localité 1] HABITAT – OPH s’est avisée de ce que Mme [C] [G], voisine du dessous de M. [A] [I] avait subi un dégât des eaux.
Mandatée chez M. [A] [I] , la société ACORUS, après un premier rendez-vous inabouti, a identifié le 25 février 2025 une fuite au niveau de la baignoire et posé provisoirement un joint silicone ainsi que réalisé des travaux le 11 mars 2025.
Mme [C] [G] a subi en octobre 2025 un second dégât des eaux saturant les parois de son logement d’humidité. Un rapport d’expertise a chiffré à 100% le taux d’humidité sans parvenir à identifier la cause du sinistre.
M. [A] [I] a été sommé à étude par acte du 18/11/2025 de laisser l’accès à son logement, mais la date de rendez-vous n’a pas été honorée par ce dernier.
Une nouvelle inondation est survenue depuis chez Mme [C] [G] le 28 novembre 2025.
Par ordonnance sur requête en date du 19 décembre 2025, l’établissement public [Localité 1] HABITAT – OPH a été autorisé à faire assigner M. [A] [I] d’heure à heure à l’audience du 15 janvier 2026.
Par acte d’huissier remis à étude le 29 décembre 2025, l’établissement public PARIS HABITAT – OPH a fait assigner M. [A] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de se voir autorisé à pénétrer dans le logement sis [Adresse 4], avec l’assistance de toutes entreprises mandatées, d’un commissaire de justice et d’un serrurier, de témoins et de la force publique au besoin,
— de se voir autorisé à exécuter aux frais de M. [A] [I] par toute entreprise compétente les travaux de plomberie nécessaires à la réparation de la fuite d’eau,
— de dire qu’un commissaire de justice assistera aux opération et au déplacement des meubles et en dressera procès-verbal,
— de condamner M. [A] [I] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 15 janvier 2026, la société [Localité 1] HABITAT, représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
M. [A] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 février 2026.
MOTIFS
En application des dispositions de l’ article 834 du code de procédure civile, «Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.».
L’article 835 du même code dispose «Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Il est constant que l’appréciation du caractère manifestement illicite d’un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés et que la mesure choisie ne doit tendre qu’à faire cesser le trouble manifestement illicite.
I. Sur la demande d’accéder au logement pour faire réaliser des travaux
L’article 7 de la loi du 5 juillet 1989 prévoit que « Le locataire est obligé : […] De permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi no 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris;».
En l’espèce, l’établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH verse aux débats des pièces recoupant ses dires selon lesquels Mme [C] [E] subit un dégât des eaux à répétition que n’est pas parvenue à juguler une intervention chez son voisin du dessus M. [A] [I], au domicile duquel l’origine de la fuite est indiscutable en l’état de la configuration des lieux. Il est rapporté trois dégâts des eaux successifs à ce jour chez Mme [E] , affligeant son logement d’un taux d’humidité chiffré par expert à 100%, et ce alors que son bailleur est tenu de lui assurer une jouissance paisible des lieux.
Il ressort également de ces pièces que M. [A] [I] fait preuve de quelque mauvaise volonté, ayant certes laissé la société ACORUS procéder à une première intervention le 25 février 2025 et réaliser des travaux le 11 mars 2025 (pièce 7), mais n’ayant pas obtempéré au rendez-vous suite un second dégât des eaux le 28 octobre 2025, afin d’identifier pour de bon la cause du sinistre.
Une sommation de laisser l’accès à son logement et assister aux travaux faite à M. [A] [I] en date du 18/11/2025 n’a ainsi pas permis au rendez-vous fixé de se tenir, alors même qu’une nouvelle inondation survenait chez Mme [C] [E] le 28 novembre 2025, étendant la surface des désordres et aggravant encore plus sa situation locative voire possiblement son état de santé, mais aussi affectant possiblement la structure de l’immeuble, la persistance des infiltrations ne pouvant qu’avoir un effet altérant voire corrosif sur les matériaux et les réseaux techniques intégrés aux murs et planchers.
Cette sommation établit une mise en demeure suffisante que l’assignation ne fait que redoubler, sans pour autant que M. [A] [I] ait jugé utile de répondre à la première et de comparaitre à la seconde.
Il existe de toute évidence une urgence d’intervention dans son appartement dont M. [A] [I] n’a pas pris ou pas voulu prendre conscience. Sa situation d’occupant sans droit ni titre depuis le 7 avril 2025, en dépit du reliquat de droits légaux encadrant son expulsion, ne lui permet que d’autant moins de s’opposer à des travaux visant à la préservation de l’immeuble et des appartements qui le composent.
Décision du 19 février 2026
PCP JCP référé – N° RG 26/00007 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBV2O
Il appert donc que les travaux que l’établissement public [Localité 1] HABITAT – OPH demande à être autorisé à réaliser dans le logement du défendeur sont nécessaires au maintien en état du bien loué et à la jouissance paisible de ses autres locataires.
Il convient donc de faire droit à sa demande selon les modalités fixées au dispositif.
Il n’est en revanche pas question et outrecuidant de prétendre faire supporter à M. [A] [I] les frais d’une réparation dont rien ne démontre qu’il soit à son origine, et ce d’autant plus que le rapport d’intervention du 17/11/2025 soupçonne une fuite sur la canalisation descendante du chauffage collectif de l’immeuble, et non d’origine comportementale.
II. Sur les demandes accessoires
Partie succombante, M. [A] [I] sera condamné aux dépens.
M. [A] [I] sera condamné à payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS à M. [A] [I] de permettre l’accès à son logement sis [Adresse 3], par l’établissement public [Localité 1] HABITAT – OPH accompagné des entreprises de son choix mandatées par elle avec l’assistance de toutes entreprises, d’un commissaire de justice et d’un serrurier, de témoins et de la force publique au besoin, et ce afin de préparer et exécuter les travaux de plomberie nécessaires à la réparation de la fuite d’eau, et ce pendant toute la durée nécessaire à leur parfait accomplissement,
DISONS que M. [A] [I] devra être avisé de l’intervention soixante-douze heures à l’avance,
RAPPELONS qu’un commissaire de justice assistera aux opérations et au déplacement des meubles et en dressera procès-verbal,
RAPPELONS qu’aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire,
CONDAMNONS M. [A] [I] aux entiers dépens,
CONDAMNONS M. [A] [I] à payer à l’établissement [Localité 1] HABITAT – OPH la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS l’établissement [Localité 1] HABITAT – OPH de ses autres et plus amples demandes,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et la greffière susnommés.
La greffière Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Jugement de divorce ·
- Partie ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Prestation ·
- Enfant
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Bailleur ·
- Rétablissement personnel ·
- Constat ·
- Contentieux
- Bail ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Au fond ·
- Commandement de payer
- Reconnaissance ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Serveur ·
- Travail ·
- Affection ·
- Incapacité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eaux ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Bande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Territoire français
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Tiré ·
- Colombie ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Rente ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Incapacité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Voyage ·
- Moyen de transport ·
- Ordonnance
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Dessaisissement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Vote du budget ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Charges ·
- Vote
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.