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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac jex, 3 déc. 2025, n° 25/02323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – JEX
JUGEMENT DU 03 décembre 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION
DOSSIER N° : N° RG 25/02323 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NEVN
AFFAIRE :
[R] [D] C/ [Y] [K]
NAC : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DEMANDEUR
Monsieur [R] [D]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pierre LADOUCEUR-BONNEFEMME, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant et Me JAVELOT, avocat postulant, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [K]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 15
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE
GREFFIER : Delphine LOUIS
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 05 novembre 2025 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 03 décembre 2025,
Le présent jugement a été signé par Madame ANDRE, juge unique et Madame LOUIS, greffier présent lors du prononcé.
***
Par jugement du 5 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Lisieux a notamment condamné M. [Y] [K] à payer à M. [R] [D] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par arrêt du 17 septembre 2024, la cour d’appel de [Localité 4] a confirmé le jugement sauf en ce qu’il a condamné M. [Y] [K] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et a dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
Le 2 janvier 2025, M. [Y] [K] a fait pratiquer deux saisies-attribution au préjudice de M. [R] [D] auprès de la FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES et du CREDIT AGRICOLE NORMANDIE SEINE. Les saisies ont été dénoncées à ce dernier le 8 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2025, M. [R] [D] a assigné M. [Y] [K] devant le tribunal judiciaire de Rouen en contestation.
En application de l’article 82-1 du code de procédure civile et de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’affaire a été renvoyée devant le juge de l’exécution par simple mention au dossier.
A l’audience du 5 novembre 2025, M. [R] [D], représenté par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
— ordonner la nullité de la saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire CREDIT-AGRICOLE et en ordonner la mainlevée ;
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Sur le fondement de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, M. [D] soutient que l’exécution forcée est irrégulière dès lors que son adresse est erronée et que la dénonciation a été signifiée à une adresse erronée. Il précise que M. [K] et l’huissier connaissent sa véritable adresse, que son nom ne figure pas sur la boîte aux lettres à [Localité 6] et que le clerc n’a pas pu avoir confirmation du voisinage. Il considère ainsi que les constatations du clerc sont fausses et que l’acte est irrégulier, de même que sa signification.
Il ajoute que la saisie est illégale car M. [K] a contacté l’huissier pour lui ordonner la mainlevée totale de sorte que la saisie a été maintenue sans mandat.
Il fait également valoir qu’il existe un conflit d’intérêts puisque l’huissier saisissant a préalablement agi pour son compte.
M. [D] expose en outre que son action n’est pas abusive.
En défense, M. [Y] [K], représenté par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
— débouter M. [D] de ses demandes ;
— condamner M. [D] au paiement d’une amende civile ;
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [K] considère qu’aucune nullité n’est encourue.
Il précise avoir bien mandaté le commissaire de justice. Il ajoute que la question d’un conflit d’intérêts apparait obscure et que la question du domicile de M. [D] ne peut être source de nullité dès lors que ce dernier a bien réceptionné les dénonciations des saisies.
Il considère que la présente procédure est abusive.
***
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
***
MOTIFS
I- Sur les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
Il résulte des articles 654 et suivants du code de procédure civile que la signification doit être faite à personne et que si cette signification à personne s’avère impossible, elle doit être délivrée soit à domicile soit à résidence, l’huissier devant relater les diligences accomplies pour effectuer la signification à personne et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’y avoir recours.
En ce cas et si personne ne peut recevoir la copie de l’acte mais qu’il résulte des investigations de l’huissier que le destinataire réside bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile, la copie de l’acte devant être retirée à l’étude de l’huissier.
Ce n’est que lorsque la personne n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, que l’huissier de justice dresse un procès-verbal relatant les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte et envoie une copie de ce procès-verbal et une copie de l’acte objet de la signification à la dernière adresse connue par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’article 114 du code de procédure civile précise qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, si M. [D] soutient que l’indication de son adresse dans l’acte de saisie est erronée, il n’allègue et au surplus ne démontre aucun grief.
De même, s’il soutient que la signification de l’acte de dénonciation de la saisie est irrégulière car son adresse est erronée, il ne justifie d’aucun grief. Il convient de préciser à ce titre qu’il ressort des pièces versées aux débats qu’il a bien réceptionné l’acte de dénonciation ce qui lui a permis de contester la saisie.
Aucune nullité ne saurait être prononcée en raison des constatations prétendument inexactes du clerc, étant rappelé que les mentions portées sur l’acte de signification quant aux diligences accomplies font foi jusqu’à inscription de faux.
Par ailleurs, il ne résulte d’aucune des pièces versées aux débats que M. [K] aurait demandé au commissaire de justice de procéder à la mainlevée de la saisie et aurait ainsi renoncé à la mesure.
Enfin, outre le fait qu’aucun conflit d’intérêts n’est caractérisé, M. [D] ne démontre nullement qu’un tel conflit pourrait être une cause de nullité ou de mainlevée de la saisie litigieuse.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie doivent être rejetées.
II- Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts et d’amende civile
Il convient à titre liminaire de rappeler qu’il n’appartient pas aux parties de réclamer le prononcé d’une amende civile.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Il est nécessaire de caractériser une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit mais dégénère en abus fautif pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts lorsque la demande est faite dans l’intention de nuire, c’est-à-dire encore, par malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, le défendeur ne rapporte la preuve d’aucun préjudice.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
III- Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [D], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [D], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à M. [K] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.800 euros.
Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,
REJETTE l’ensemble des demandes formées par M. [R] [D] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par M. [Y] [K] ;
CONDAMNE M. [R] [D] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [R] [D] à payer à M. [Y] [K] la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
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