Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 13 nov. 2025, n° 20/01926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 13]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03733 du 13 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 20/01926 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XXBY
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [21]
[Adresse 4]
[Adresse 17]
[Localité 3]
représentée par Me Cecile PIAT, membre du cabinet DEFENZ, avocats au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Organisme [11]
*
[Localité 2]
représenté par madame [J] [E], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 09 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT Antonin, Juge
Assesseurs : GUEZ David
DICHRI Rendi
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée réceptionnée le 24 juillet 2020, [F] [D], artisan taxi exerçant sous l’enseigne [19] [F] [D], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable de la [6], ci-dessous désignée la Caisse, confirmant un indu d’un montant de 16 747,36 euros visant des anomalies de facturation de transports pour la période du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 9 septembre 2025, les parties ont plaidé et la décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
Le requérant, représenté par Me [C], demande au tribunal, en soutenant ses écritures datées de l’audience du 26 juin 2025, actualisées oralement, de :
A titre principal,
— DECLARER NULLE la notification d’indu en date du 13 septembre 2019 ;
A titre subsidiaire,
— CONSTATER le caractère infondé de l’indu n°1924514208 notifié le 13 septembre 2019 ;
— PRONONCER son annulation ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la [12] à lui rembourser en « deniers ou quittance » la somme de 16.747,36 € avec intérêt au taux légal à compter du 23 juillet 2020 ;
— CONDAMNER, la [12] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience, le conseil du requérant confirme que la somme de 16.747,36 euros a été récemment reversée par la Caisse.
La Caisse, dûment représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal, en soutenant ses écritures datées du 29 août 2025, de :
— Constater le bien-fondé de l’indu d’un montant de 16747,36 € notifié à l’artisan [19] [D] en date du 13.09.2019 par la [7] ;
— Débouter M. [D] de sa demande tendant à la condamnation de la [5] au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— En conséquence, de condamner M [F] [D] en son nom personnel à payer à la [5] la somme de 16 747,36 € correspond à l’indu ainsi que la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le débouter de l’ensemble de ses demandes.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties, précédemment évoquées, pour un complet exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de la notification de l’indu
Aux termes de l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, « I.-La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie ».
Le demandeur soutient que la notification d’indu ainsi que le tableau annexé ne satisfont pas aux exigences légales de motivation dans la mesure où celle-ci est lapidaire et générique. Dans ce contexte, la Caisse ne l’a pas mis en mesure de comprendre et formuler contradictoirement des observations utiles à la date de notification de l’indu. Il fait incidemment valoir que le tableau annexé à la notification d’indu mentionne des anomalies de factures pour le motif « avis défavorable [14] », correspondant à un refus d’accord préalable dont la Caisse doit justifier par la production d’un document actant ce refus. Or, la Caisse soutient aujourd’hui que ces indus résultent d’une absence de demande d’entente préalable dont il revient au demandeur d’en apporter la preuve. Il estime que si la Caisse avait fait valoir ce dernier motif dès la notification de l’indu, il aurait pu contacter l’assurée et le centre de santé ayant établi les demandes d’entente préalable. Il estime que ce changement tardif voire déloyal de motivation l’empêche de faire valoir toute preuve dans le cadre de la présente instance.
La Caisse estime que la notification d’indu est parfaitement motivée eu égard au tableau annexé.
En l’espèce, la notification d’indu datée du 13 septembre 2019 mentionne les textes fondant l’action en recouvrement, à savoir les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, et la période contrôlée, en l’occurrence du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019.
Le tableau joint à cette notification fait état pour chaque anomalie de facturation : du nom, prénom, date de naissance et numéro de sécurité sociale de l’assuré, de la nature et de la date des prestations, du numéro de facturation, de la référence du décompte du règlement initial, de la date, du montant et du motif de l’indu.
Le tribunal retient que ces éléments pris dans leur ensemble ont permis au professionnel de transport de personnes de comprendre la cause, la nature des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement.
S’il est exact que la Caisse a substitué le motif « avis défavorable [14] », retenu lors de la notification de l’indu, par celui résultant de l’absence de transmission de demandes d’accord préalable, motif plaidé devant la présente juridiction, il n’en demeure pas moins que les exigences de l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale étaient respectées au jour de la réception, par le professionnel de transport, de la notification de l’indu.
Il a ainsi été mis en capacité de faire valoir ses observations et produire des pièces lors de la phase amiable de la procédure de recouvrement.
Dès lors, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de la nullité de la notification de l’indu litigieux.
Sur le bien-fondé de l’indu
Sur les transports de l’assuré [L]
Aux termes de l’article L. 162-4-1 du code de la sécurité sociale, « les médecins sont tenus de mentionner sur les documents produits en application de l’article L. 161-33 et destinés au service du contrôle médical :
1° Lorsqu’ils établissent une prescription d’arrêt de travail donnant lieu à l’octroi de l’indemnité mentionnée à l’article L. 321-1, les éléments d’ordre médical justifiant l’interruption de travail ;
2° Lorsqu’ils établissent une prescription de transport en vue d’un remboursement, les éléments d’ordre médical précisant le motif du déplacement et justifiant le mode de transport prescrit.
Ils sont tenus en outre de porter sur ces mêmes documents les indications permettant leur identification par la caisse et l’authentification de leur prescription ».
L’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale dispose que sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans le cas de transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R. 322-10-1.
Le demandeur estime que la prescription du 11 janvier 2019 permet la prise en charge de 30 transports pour un trajet aller-retour du domicile vers un centre de rééducation. Il ajoute que le motif de prise en charge est parfaitement justifié dès lors que la case « ALD-exonérante » a dûment été cochée par le prescripteur et que la mention de rééducation a été réalisée expressément.
La Caisse soutient qu’il n’est pas précisé dans la prescription les éléments d’ordre médical permettant de justifier les transports. Faute de ces éléments, il n’est pas possible pour le service médical de la Caisse de s’assurer de l’opportunité des transports et de leur adéquation au regard de l’affection de longue durée (ALD) dont souffre l’assuré. Elle ajoute que le motif des déplacements et les éléments permettant de justifier le mode de transport n’ont pas été mentionnés ans la prescription.
En l’espèce, le demandeur produit la prescription médicale fondant les transports litigieux. Il en ressort que les éléments d’ordre médical ne sont pas précisés par le médecin prescripteur.
La seule mention d’une affection de longue durée exonérante ne permet pas au service médical de la Caisse de s’assurer du respect de l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, imposant une condition médicale tirée du référentiel de prescription mentionné à l’article R. 322-10-1. En tout état de cause, le médecin prescripteur est tenu de faire figurer les éléments d’ordre médical en application de l’article L. 162-4-1 du code de la sécurité sociale.
Le fait qu’une entreprise de taxi ne puisse être tenue pour responsable du non-respect de la règle de prescription par le médecin, ne signifie pas pour autant qu’elle ne soit pas tenue à répétition de l’indu si la Caisse vient, dans le cadre d’un contrôle a posteriori, à remarquer que la prestation a été accomplie sans prescription médicale régulière.
Il appartient au professionnel de transport de s’assurer du respect des règles de facturation.
L’indu est fondé et son montant n’est pas contesté au surplus. Il y aura lieu de le maintenir intégralement.
Sur les transports de l’assurée [X]
Le demandeur soutient que la prescription de transport du 3 décembre 2018 est régulière. Il précise qu’en raison de la nature psychiatrique de l’établissement de santé, les transports réalisés à compter du 3 décembre 2018 étaient médicalement justifiés au regard de la pathologie de la bénéficiaire qui relève d’une affection de longue durée exonérante.
La Caisse soutient que la mention hospitalisation de jour sur la prescription ne permet pas de connaître le motif du déplacement et justifiant le mode de transport prescris.
En l’espèce, la prescription litigieuse mentionne notamment que les transports sont en lien avec une affection de longue durée exonérante, à destination de l’établissement de santé [Adresse 16] et que les éléments d’ordre médical sont « HDJ » pour hospitalisation de jour.
L’analyse de ces mentions, prises dans leur ensemble, ne permet pas d’identifier le motif médical du déplacement et les éléments d’ordre médical justifiant le mode de transport prescrit.
Le tribunal observe que le formulaire de prescription médicale de transport indique expressément pour l’item « éléments d’ordre médical » : « précisez la nature de l’examen ou des soins justifiant le déplacement ».
Il s’ensuit que la prescription litigieuse est irrégulière pour fonder la prise en charge de transports.
Comme précédemment rappelé, il appartient au professionnel de transport de s’assurer du respect des règles de facturation.
L’indu est fondé et son montant n’est pas contesté au surplus. Il y aura lieu de le maintenir intégralement.
Sur les transports de l’assurée [Z]
Le requérant estime que les deux prescriptions médicales, concernant trois trajets, sont régulières.
La Caisse soutient que la prescription du 4 janvier 2019 ne précise pas les éléments d’ordre médical permettant de justifier le transport. Elle ajoute qu’aucune prescription ne permet la prise en charge des transports des 22 et 24 janvier 2019. Concernant les transports du 5 et 7 février 2019, elle considère que la prescription du 29 janvier 2019 ne porte que sur un transport aller-retour.
En l’espèce, la prescription du 4 janvier 2019 fondant les facturations des trajets des allers-retours des 8 et 10 janvier 2019 précise comme éléments d’ordre médical « CS MPR » pour consultation de spécialiste en service de médecine physique et de réadaptation.
Ces éléments ne permettent pas de préciser suffisamment le motif du déplacement et de justifier le mode de transport prescrit pour une affection de longue durée exonérante.
Concernant les transports des 22 et 24 janvier 2019, aucune prescription médicale afférente n’est versée aux débats.
Si la prescription du 29 janvier 2019 comporte suffisamment d’éléments d’ordre médical pour justifier la prise en charge des transports, force est de constater que le demandeur a facturé, le 7 février 2019, deux allers-retours alors qu’un seul n’était prescrit. Cette facturation est aussi irrégulière.
Il s’ensuit que les facturations litigieuses concernant le présent indu ne peuvent valablement donner lieu à une prise en charge.
L’indu est fondé et son montant n’est pas contesté au surplus. Il y aura lieu de le maintenir intégralement.
Sur les transports de l’assurée [S]
Le demandeur fait valoir que la prescription médicale du 2 novembre 2018 est régulière.
La Caisse soutient que la prescription ne comporte pas les éléments permettant de s’assurer de l’opportunité du transport et que les conditions de prises en charge de l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale sont respectées. Elle estime que le trajet n’est pas déterminable et qu’il n’est fait état d’aucun élément médical.
En l’espèce, la prescription du 2 novembre 2018 fondant la facturation des trajets litigieux ne précise pas le lieu de départ et les éléments d’ordre médical fondant la prise en charge. Au surplus, la mention d’un « orthophoniste à [Localité 15] » est insuffisamment précise.
Il s’ensuit que la prescription médicale ne permet pas à la Caisse et à son service médical d’établir les trajets prescrits, le motif des déplacements et la justification du mode de transport prescrit.
L’indu est fondé et son montant n’est pas contesté au surplus. Il y aura lieu de le maintenir intégralement.
Sur les transports de l’assurée [H]
Le demandeur estime que la Caisse n’apporte aucun élément permettant d’établir l’indu.
Toutefois, le tribunal constate que la Caisse produit la prescription médicale du 1er octobre 2018 fondant la facturation. Celle-ci ne mentionne aucun élément d’ordre médical.
Comme précédemment démontré, cette carence constitue une anomalie de facturation.
L’indu est fondé et son montant n’est pas contesté au surplus. Il y aura lieu de le maintenir intégralement.
Sur les transports de l’assurée [I]
Le demandeur estime que la Caisse n’apporte aucun élément permettant d’établir l’indu.
Toutefois, le tribunal constate que la Caisse produit la prescription médicale du 30 septembre 2018, fondant la facturation. Celle-ci ne mentionne aucun élément d’ordre médical.
Comme précédemment démontré, cette carence constitue une anomalie de facturation.
L’indu est fondé et son montant n’est pas contesté au surplus. Il y aura lieu de le maintenir.
Sur les transports de l’assuré SALAS
Le demandeur estime que la Caisse n’apporte aucun élément permettant d’établir l’indu.
La Caisse indique qu’aucune prescription n’a été transmise.
Le tribunal constate que la prescription fondant la facturation du 16 janvier 2019 n’est pas produite. Or, il appartient au professionnel de transport de justifier de sa due transmission à l’organisme de sécurité sociale.
Partant, l’indu est fondé et son montant n’est pas contesté au surplus. Il y aura lieu de le maintenir.
Sur les transports de l’assuré [G]
Le demandeur indique que l’assuré est décédé, de sorte qu’il ne peut ni attester ni produire la demande d’entente préalable nécessaire.
La Caisse fait valoir que l’entente préalable a été établie le jour même.
En l’espèce, le requérant produit une demande d’entente préalable datée du jour du transport litigieux. Aucun accord express de la Caisse n’est produit.
Il est ainsi établi que le transport a été réalisé sans l’entente préalable expresse ou tacite de la Caisse.
L’anomalie de facturation étant établie, il y aura lieu de maintenir l’indu dont le montant n’est pas contesté.
Sur les transports de l’assurée [K]
L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version application au litige, dispose que l’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Il en résulte que si une caisse primaire d’assurance maladie peut modifier le fondement juridique d’une notification de payer jusqu’à la délivrance de la mise en demeure, c’est à la condition que le professionnel, le distributeur ou l’établissement en ait été informé et ait été en mesure de présenter ses observations et de fournir les pièces justificatives nécessaires.
Le demandeur expose que la notification d’indu fait état de factures, concernant l’assurée [K], pour lesquelles le motif de l’indu était le suivant : « Avis défavorable [14] », ce qui correspond à un refus d’accord préalable dont la [10] doit justifier par la production d’un document actant ce refus. De façon inédite, la [10] indique dans ses conclusions du mois de mars 2025 que l’indu serait finalement motivé par une absence de demande d’entente préalable. En l’état de ce changement de position tardif, la [10] renverse habilement la charge de la preuve puisque c’est l’assurée qui doit formaliser cette demande et donc en justifier le cas échéant. Il estime que si la Caisse avait fait valoir ce dernier motif dès la notification de l’indu, il aurait pu contacter l’assurée et le centre de santé ayant établi les demandes d’entente préalable. Il estime que ce changement tardif voire déloyal de motivation l’empêche de faire valoir toute preuve dans le cadre de la présente instance.
La Caisse soutient que le demandeur ne rapporte pas la preuve de la transmission de l’entente préalable pour ces transports. Elle ajoute que l’entente préalable du 7 janvier 2019 porte sur des transports de l’école vers le domicile alors que la facture du 31 janvier 2019 et ses annexes mentionnent des trajets du domicile vers le [9].
En l’espèce, la Caisse a modifié le fondement juridique concernant les facturations litigieuses entre l’envoi de la notification de l’indu et l’audience de plaidoiries. La notification de payer du 13 septembre 2019 fait état d’anomalies de facturation en raison d’avis défavorables pour des demandes d’entente préalable au bénéfice de l’assurée [O] [K], alors que devant la présente juridiction elle affirme que l’artisan taxi ne justifie pas avoir transmis les ententes préalables pour ces transports.
Cette substitution de motifs conduit à une inversion de la charge probatoire puisqu’il appartient désormais au demandeur d’établir le respect des règles de facturations et non plus à la Caisse de produire les avis défavorables des demandes d’entente préalable.
La Caisse fait seulement état de ce changement de motifs par conclusions communiquées au demandeur le 10 mars 2025, après rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale.
Le tribunal retient qu’en modifiant le fondement de l’anomalie de facturation plus de cinq ans après l’émission de la notification de payer, changement ayant pour conséquence d’inverser la charge de la preuve, la Caisse n’a pas mis en mesure le professionnel de fournir les pièces justificatives nécessaires.
Dès lors, il y aura lieu d’annuler cet indu d’un montant de 12 360,40 euros.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de condamner [F] [D], artisan taxi exerçant sous l’enseigne [20] [D], à verser à la [6] la somme de 4 386,96 euros au titre d’un indu de facturations pour la période du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019.
Sur la restitution des intérêts
Aux termes de l’article 1352-6 du code civil, la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue.
En l’espèce, la Caisse a procédé à des retenues sur prestations à hauteur de 16 747,36 euros alors que le professionnel de transport avait d’ores et déjà contesté amiablement la notification de payer litigieuse.
Il n’est pas contesté que la Caisse n’était pas en droit de procéder à de telles retenues en raison de ce recours. L’organisme de sécurité sociale a reversé le principal de la créance au demandeur peu de temps avant l’audience du 9 septembre 2025.
Or, en application de la disposition précitée, la Caisse est tenue de restituer aussi les intérêts au taux légal de la fraction de l’indu non établi, soit la somme de 12 360,40 euros.
Le tribunal observe que par lettre recommandée, réceptionnée le 23 juillet 2020, le conseil du requérant a interpellé la Caisse afin d’obtenir la restitution de la somme de 16 747,36 euros « dans les prochains jours » puisqu’aucun fondement juridique ne semble justifier ce remboursement par compensation.
Il s’ensuit qu’il y aura lieu de condamner la [6] à restituer à [F] [D], artisan taxi exerçant sous l’enseigne [20] [D], les intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2020 afférents à la somme de 12 360,40 euros.
La condamnation en deniers ou quittance ne s’impose pas aux juridictions et n’est pas appropriée au cas d’espèce. Il n’y aura pas lieu de la prononcer.
Sur les frais du procès
Compte tenu de l’issue du litige, [F] [D], artisan taxi exerçant sous l’enseigne [21], sera condamné aux dépens de l’instance et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour le même motif et en équité, il y aura lieu de condamner [F] [D], artisan taxi exerçant sous l’enseigne [21], à verser à la [6] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE [F] [D], artisan taxi exerçant sous l’enseigne [21], à verser à la [6] la somme de 4 386,96 euros au titre d’un indu de facturations pour la période du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019 ;
CONDAMNE la [6] à restituer à [F] [D], artisan taxi exerçant sous l’enseigne [21], les intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2020 afférents à la somme de 12 360,40 euros
REJETTE la demande d'[F] [D], artisan taxi exerçant sous l’enseigne [21], fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [F] [D], artisan taxi exerçant sous l’enseigne [21], à verser à la [6] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [F] [D], artisan taxi exerçant sous l’enseigne [21], aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Filiation ·
- Prénom ·
- Adoption ·
- Jugement ·
- Vices ·
- Mise à disposition ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Lien ·
- Mentions
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- Lieu ·
- Fins ·
- Changement ·
- Juge
- Psychiatrie ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Département ·
- Établissement ·
- Date ·
- Saisine ·
- Polynésie française ·
- Ministère public ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Juge ·
- Effets du divorce ·
- Algérie ·
- Contrat de mariage ·
- État ·
- Publicité
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Débats ·
- Partie ·
- Audience publique ·
- Audience
- Algérie ·
- Partage ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Dépense ·
- Effets du divorce ·
- Parents ·
- Date ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Victime ·
- Dépense de santé ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Poste ·
- Indemnisation
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Condition ·
- Charges ·
- Liste ·
- Sécurité ·
- Employeur
- Albanie ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Société anonyme ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Paiement
- Gabon ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- L'etat
- Mali ·
- Divorce ·
- Marc ·
- Date ·
- Partage ·
- Etat civil ·
- Huissier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.