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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 juin 2024, n° 23/56679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/56679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/56679 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2NWJ
N°: 3
Assignation du :
22 Août 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 06 juin 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 8] – [Adresse 4], représenté par son Syndic la Société DENFERT IMMO SAS- CABINET JOURDAN
C/O son Syndic La Société DENFERT IMMO SAS
CABINET JOURDAN
[Adresse 6]
[Localité 12]
représenté par Maître Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG Avocats, avocats au barreau de PARIS – #C0051
DEFENDERESSE
ETAT DU GABON, représenté par Madame son Excellence [B] [Z], Ambassadeur du GABON, représentant du GABON en FRANCE
[Adresse 5]
représentée par Maître Jean-marc FEDIDA de la SELEURL FEDIDA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #E0485
DÉBATS
A l’audience du 02 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 1er septembre 2022, l’Ambassade du Gabon en France a informé le syndic de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 12] de l’engagement prochain d’un “vaste programme de réhabilitation” des appartements dont l’Etat gabonais est propriétaire dans le bâtiment.
Par acte signifié à parquet le 22 août 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner l’Etat du Gabon devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation du défendeur à remettre en état les parties communes affectées par les travaux entrepris dans ses lots.
Lors de l’audience du 18 janvier 2024, le juge a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l’article 127-1 du code de procédure civile. Aucune médiation n’a toutefois été engagée par les parties à la suite de cette réunion.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires modifie ses prétentions initiales et demande désormais au juge, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de:
— désigner un expert judiciaire pour, notamment, examiner les atteintes aux parties communes, désordres, malfaçons ou inachèvements liés aux travaux réalisés par l’Etat du Gabon et évaluer les préjudices subis par le syndicat;
— condamner sous astreinte l’Etat du Gabon à lui communiquer les attestations d’assurance et qualifications professionnelles en cours de validité des entreprises intervenues sur le chantier;
— condamner l’Etat du Gabon à lui payer 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’Etat du Gabon formule ses protestations et réserves sur la demande de mesure d’instruction. Pour le surplus, il indique que les autres demandes du syndicat des copropriétaires sont prématurées et qu’il reviendra à l’expert de déterminer les documents qui lui sont nécessaires.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires explique qu’à l’occasion d’une visite dans les six logements dont l’Etat du Gabon est propriétaire, son architecte a constaté que les parties communes avaient été dégradées lors des travaux réalisés dans les lieux, notamment par la réalisation de trous dans les voiles béton; qu’en outre, il est apparu que le défendeur s’était irrégulièrement approprié des parties communes à l’occasion de ses travaux, lesquels ont de surcroît été réalisés en violation des règles de l’art et sont à l’origine d’un dégât des eaux survenu dans l’immeuble le 24 avril 2024.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, au vu des pièces produites, notamment les rapports de M. [C], architecte du syndicat, des 18 avril et 19 octobre 2023 et la facture de la société S PETIT du 24 avril 2024 intervenue dans l’immeuble à la suite du dégât des eaux, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, et ce aux frais avancés du demandeur.
Sur la demande de pièces
Il y a lieu, dans la perspective d’un éventuel futur procès au fond, d’accueillir la demande du syndicat des copropriétaires de condamnation du défendeur à lui communiquer les attestations d’assurance des entreprises intervenues pour réaliser les travaux litigieux. La nécessité d’une astreinte n’étant pas démontrée, celle-ci ne sera pas prononcée.
Le syndicat des copropriétaires ayant omis de préciser ce qu’il entendait concrètement par “qualifications professionnelles” des entreprises, sa demande de communication desdites qualifications sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires supportera la charge des dépens.
Les éventuelles responsabilités n’étant pas encore déterminées à ce stade, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat sera donc débouté de sa demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
M. [H] [P]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Port. : [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 10]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 8] à [Localité 12], après y avoir convoqué les parties;
— examiner les différentes atteintes aux parties communes alléguées dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes; préciser si les désordres constatés portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4.000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires avant le 1er septembre 2024;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 1er mars 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Ordonnons à l’Etat du Gabon de communiquer au syndicat des copropriétaires les attestations d’assurance des entreprises intervenues dans la réalisation des travaux effectués dans ses lots, et ce dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
Déboutons le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de l’Etat du Gabon à lui communiquer les qualifications professionnelles en cours de validité des entreprises intervenues sur le chantier,
Déboutons le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge du syndicat des copropriétaires.
Fait à Paris le 06 juin 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC François VARICHON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 13]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 14]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX011]
BIC : [XXXXXXXXXX015]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [H] [P]
Consignation : 4000 € par Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 8] – [Adresse 4], représenté par son Syndic la Société DENFERT IMMO SAS- CABINET JOURDAN
le 01 Septembre 2024
Rapport à déposer le : 01 Mars 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 13].
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