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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, réf. civils, 29 août 2025, n° 25/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 25/
DOSSIER N° RG 25/00064 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-TEN
NATURE DE L’AFFAIRE : 54Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Août 2025
RG 25/645 et 25/65
DEMANDEURS
M. [H] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie-Catherine SANNOU, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat plaidant
Mme [U] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Catherine SANNOU, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. AROKIA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 06 Août 2025
PRÉSIDENT : [I] [T], Président
GREFFIER : [O] [A],
ORDONNANCE :
Notifié RPVA le
Le
Grosse à Me SANNOU
CCC
à l’Expert,
à la Régie
au Service Expertise
PRÉSIDENT : [I] [T], Président
GREFFIER : [B] [G],
Prononcée par mise à disposition au greffe,
*
EXPOSÉ DU LITIGE
[H] [V] et son épouse [U] [V] née [W] ont confié à la SARL Arokia la construction d’une dalle en béton sur leur propriété située à [Localité 7] (31) afin d’y poser une piscine hors sol.
La SARL Arokia a effectué les travaux au mois d’avril 2022 pour le prix de 5944,40 € mais par la suite, les époux [V] se sont plaints de l’apparition de désordres au niveau de l’ouvrage.
La société de construction est intervenue pour apporter des modifications à l’ouvrage mais les époux [V] ont déploré la persistance de désordres liés en particulier, à un affaissement de la dalle.
Entre les mois de janvier 2024 et de janvier 2025, ils ont adressé plusieurs mises en demeure par courriers recommandés avec demande d’avis de réception à la SARL Arokia directement et par le biais de leur avocate, mais n’ont pas eu de réponse à leurs réclamations.
PROCÉDURE
Par exploits de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, ils ont fait assigner la SARL Arokia devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens afin d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire des travaux et de statuer ce que de droit sur les dépens. Cette affaire a été enregistrée à deux reprises au répertoire général sous les numéros de RG 25 / 00064 et 25 / 00065.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 06 août 2025 et dans l’assignation en justice à laquelle il y a lieu de se reporter pour de plus amples informations, les époux [V] ont demandé de :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire avec une mission détaillée ;
— ordonner que la SARL Arokia leur communique ainsi qu’à l’expert judiciaire la justification de son assurance responsabilité décennale ;
— condamner la SARL Arokia à leur payer la somme de 10000 € à titre de provision sur les travaux de remise en état ;
— ordonner que l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute ;
— condamner la SARL Arokia à leur payer la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la SARL Arokia aux dépens.
Ils ont soutenu à l’appui de leurs demandes que :
— la SARL Arokia est restée taisante alors qu’elle lui a envoyé 3 courriers recommandés avec demande d’avis de réception entre le 21 janvier 2024 et le 29 janvier 2025 ;
— elle a mandaté un commissaire de justice pour constater les désordres et a fait établir par une entreprise du bâtiment le coût des travaux de reprise ;
— les désordres persistent et ils passent un nouvel été sans pouvoir profiter de leur piscine.
— -------------
La SARL Arokia n’a pas comparu à l’audience du 06 août 2025, bien qu’elle ait été régulièrement assignée en justice le 18 juillet 2025 (dépôt à l’étude).
— -------------
A l’issue de l’audience, le président a fait savoir que la décision était mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIVATION
1) sur la jonction d’instances
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
L’article 368 du code précité dispose que, les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, il convient d’ordonner la jonction entre l’instance enregistrée au répertoire général sous le n° RG 25 / 00065 à celle enregistrée sous le n° RG 25 / 00064, puisque c’est à la suite d’une erreur que la même affaire a été enregistrée sous deux numéros distincts.
2) sur la nature de l’ordonnance
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la présente ordonnance sera réputée contradictoire au regard du fait que l’assignation en justice a été régulièrement délivrée et qu’un délai de 15 jours s’est écoulé entre la date de sa délivrance et le 06 août 2025 correspondant à la date d’audience de plaidoirie du litige.
3) sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, les époux [V] ont produit dans le cadre de la présente instance des justificatifs suffisants (la facture du 19 avril 2022 afférente aux travaux réalisés par l’EURL Arokia ; les courriers de réclamation adressés à l’entreprise par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçus le 24 janvier 2024, un autre non réclamé malgré une présentation à son domicile et le dernier reçu le 1er février 2025 ; le procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 06 mars 2025 accompagné de photos et dont il ressort que quasiment toute la moitié de la dalle s’affaisse côté Sud Est et côté Nord Est, au niveau de l’angle Est de la dalle celle-ci s’est affaissée de 4 cm sur toute la largeur ; des morceaux de silicone sont restés accrochés sur tout le côté Sud Est, il y un décalage vertical entre deux morceaux de lignes d’avaloirs d’environ 1 cm) établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible et de la nécessité de l’expertise demandée, laquelle en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
Afin d’éviter toute contestation concernant le caractère contradictoire de l’expertise dont pourrait se prévaloir les demandeurs à l’instance, il apparaît donc justifié de faire droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée et la mission de l’expert sera définie dans le dispositif de la présente ordonnance.
4) sur la demande de communication de l’assurance responsabilité décennale
Selon l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, les époux [V] ont demandé d’ordonner que la SARL Arokia leur communique ainsi qu’à l’expert judiciaire la justification de son assurance responsabilité décennale.
Compte tenu du fait que la défenderesse à l’instance a réalisé des travaux de construction d’une dalle moyennant le paiement d’un prix de 5944,40 €, que celle-ci n’a pas donné de suite aux divers courriers de réclamation que son cocontractant lui a adressés, il apparaît justifié d’ordonner à la SARL Arokia de communiquer aux demandeurs à l’instance ainsi qu’à l’expert judiciaire, la justification de son assurance responsabilité décennale.
5) sur la demande de provision pour les travaux de remise en état
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les époux [V] ont communiqué au soutien de leur demande de provision qu’ils ont chiffrée à hauteur de 10000 €, un devis établi le 23 mars 2025 par une entreprise de maçonnerie générale laquelle a évalué les travaux de démolition et d’évacuation de la dalle litigieuse ainsi que la reconstruction de celle-ci à la somme totale de 12 215,50 €.
Compte tenu du fait que les demandeurs à l’instance ont formulé leurs demande de réclamation depuis plus d’un an auprès de la défenderesse à l’instance, que celle-ci n’a pas donné de suite à ces réclamations, qu’elle n’a pas non plus comparu dans le cadre de la présente instance ni formulé la moindre contestation ou observation, en l’état des éléments soumis à la présente juridiction, il convient de condamner la SARL Arokia à payer aux époux [V] une provision d’un montant total de 4000 € à valoir sur les travaux de remise en état de la dalle en béton.
6) sur les demandes annexes
Par application de l’article 491 du code de procédure civile, il convient de condamner la SARL Arokia aux entiers dépens de la présente instance.
L’équité commande de condamner la SARL Arokia à payer aux époux [V] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 489 du code précité, il convient de rappeler que la présente ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
En revanche, aucun élément de la présente cause ne justifie qu’il soit ordonné que l’exécution aura lieu au seul vu de la minute. La demande formulée ce titre par les époux [V] sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal judiciaire, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et exécutoire par provision ;
Ordonnons la jonction de l’instance enregistrée au répertoire général sous le n° 25 / 00065 à celle enregistrée sous le n° 25 / 00064 ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
[C] [Y], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Toulouse demeurant [Adresse 3], courriel : [Courriel 6]
et à défaut :
[N] [D] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Toulouse demeurant [Adresse 1], courriel : [Courriel 4]
Disons que l’expert aura pour mission de :
▸prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions et des factures intervenues entre les parties,
▸visiter les lieux où les travaux ont été réalisés en présence des parties dument convoquées, leurs conseils avisés ;
▸décrire les lieux et les travaux réalisés,
▸rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s’il y a eu des réserves en précisant leur suivi,
▸dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
▸préciser si les désordres invoqués dans l’assignation en justice sont réels,
▸dans l’affirmative, dire s’il s’agit de désordres ou de malfaçons,
▸dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
▸dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
▸dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
▸dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception,
▸rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu de devis circonstanciés,
▸préciser si après exécution des travaux de remise en état, l’ouvrage sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
▸donner tout élément de fait ou technique sur l’évaluation du préjudice allégué par le demandeur du fait des désordres constatés,
▸répondre conformément aux dispositions de l’article 176 du code de procédure civile, à tout dire ou observations des parties auxquelles sera communiqué, avant d’émettre l’avis définitif, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état des investigations menées par l’expert et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrées ;
▸rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
▸plus généralement, donner toute information utile de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
Disons que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de la date à laquelle il aura été informé par le greffe du versement effectif de la consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final ;
Rappelons que l’expert doit notifier aux seules parties sa demande d’observations en précisant le délai de 15 jours pour les éventuelles observations ;
Disons que sous réserve du bénéfice de l’aide juridictionnelle, [H] [V] et [U] [V] née [W] devront consigner une somme d’un montant total de 2000 € à valoir sur la rémunération de l’expert et ce, avant le 31 octobre 2025 ;
Disons que le paiement de la consignation doit être effectué par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens en précisant le numéro RG, le nom de l’affaire ainsi que le nom et prénom de la partie consignataire : TRESOR PUBLIC TOULOUSE – IBAN FR76 1007 1310 0000 0010 0272 371 BIC TRPUFRP1
Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
Invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil Opalexe ;
Ordonnons à la SARL Arokia de communiquer à [H] [V] et à [U] [V] née [W] ainsi qu’à l’expert judiciaire la justification de son assurance responsabilité décennale ;
Condamnons la SARL Arokia à payer à [H] [V] et à [U] [V] née [W] une provision d’un montant total de 4000 € à valoir sur les travaux de remise en état de la dalle en béton ;
Déboutons [H] [V] et [U] [V] née [W] de leur demande tendant à ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute ;
Condamnons la SARL Arokia à payer à [H] [V] et à [U] [V] née [W] la somme totale de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL Arokia aux entiers dépens de la présente instance.
Le Greffier, Le Président,
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