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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 12 févr. 2025, n° 23/01318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
3 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01318 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZYW3
N° MINUTE :
Requête du :
11 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 12 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître François FAVRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, substitué par Maître ESCUBES, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
CS 70001
[Localité 4]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de Paris
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Yann ESPLUGA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Décision du 12 Février 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01318 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZYW3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame JOURDAIN, Assesseur
Monsieur ROUGE, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 18 Décembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [O] [Z], en qualité de responsable d’équipe scientifique Régional, au sein de la SAS [6], a présenté un avis d’arrêt de travail prescrit par le Docteur [D] [L] en maladie à compter du 18 mai 2022.
Monsieur [O] [Z] a transmis à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] un certificat médical initial rectificatif établi par le Docteur [D] [L] à la date du 18 mai 2022 mentionnant les constatations détaillées suivantes : « choc émotionnel, anxiété persistante » en lien avec un accident qui serait survenu le 17 mai 2022.
Le 08 juillet 2022, la Société [6] a complété une déclaration d’accident du travail.
Par lettres en date des 08 et 21 juillet 2022, la Société [6] a émis des réserves sur le caractère professionnel de l’accident déclaré.
Par courrier du 27 juillet 2022, la Caisse a informé le salarié et l’employeur que des investigations complémentaires étaient nécessaires et les a invités à compléter un questionnaire en ligne.
Par courrier du 17 octobre 2022, la Caisse a notifié à Monsieur [O] [Z] sa décision de refus de prise en charge de l’accident invoqué à la date du 17 mai 2022.
Par courrier en date du 28 novembre 2022, Monsieur [Z] a saisi la Commission de Recours amiable.
Dans sa séance du 14 février 2023, la Commission de Recours amiable a confirmé la décision de refus de la Caisse en date du 17 octobre 2022 au motif que l’enquête n’avait pas permis d’établir l’existence d’un fait accidentel précis dont Monsieur [O] [Z] aurait été victime le 17 mai 2022.
Par requête en date du 11 avril 2023, reçue au greffe le 13 avril 2023, Monsieur [Z] a saisi le Pôle Social du Tribunal judicaire de Paris aux fins de contester cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2024 et renvoyée à l’audience du 18 décembre 2024 pour permettre à la Société [6] de conclure.
A l’audience du 18 décembre 2024, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations et l’affaire a été mise en délibéré.
Par conclusions déposées et oralement développées à l’audience, Monsieur [O] [Z], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— annuler la décision de la Caisse du 17 octobre 2022 ainsi que la décision de la Commission de Recours Amiable du 15 février 2023 ;
— juger que l’accident dont il a été victime le 17 mai 2022 a caractérisé un accident du travail et doit être pris en charge au titre du risque professionnel ;
— déclarer le jugement opposable à l’employeur [6] ;
— condamner la société [6] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la Société [6] aux dépens,
Il soutient avoir été victime d’un accident du travail le 17 mai 2022 dès lors qu’il serait sorti bouleversé de l’entretien professionnel, ses supérieurs lui ayant annoncé sa révocation de ses fonctions de manager de façon brutale et violente. Il explique s’être effondré au retour à son domicile, son médecin lui ayant délivré un arrêt de travail pour choc émotionnel par la suite. Il soutient que l’entretien du 17 mai 2022 est un fait accidentel car il était initialement convoqué à un entretien de routine, que seul cet évènement a déclenché un choc émotionnel dès lors qu’aucun élément extérieur ne pourrait être à l’origine de sa détresse psychologique.
Par conclusions en défense déposées et oralement développées à l’audience, la CPAM de Paris, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [Z] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Monsieur [Z] aux dépens.
Elle fait valoir que Monsieur [Z] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’un accident de travail. Elle soutient qu’aucun élément ne permet d’établir le caractère brutal et violent de l’annonce de la rétrogradation faite le 17 mai 2022.
Par conclusions déposées et oralement développées à l’audience, la Société [6], demande au Tribunal de :
Confirmer la décision de la Caisse du 17 octobre 2022 ainsi que la décision de la Commission de Recours amiable du 15 février 2023 ayant refusé à Monsieur [Z] la prise en charge de l’accident déclaré le 17 mai 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels, Dire et juger que Monsieur [Z] n’a pas été victime d’un accident du travail le 17 mai 2022,En conséquence, débouter Monsieur [Z] de ses demandes et le condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que Monsieur [Z] ne rapporte pas la preuve d’un entretien soudain et violent, qu’il s’agissait uniquement d’une discussion dans un cadre informel afin d’envisager une réintégration du salarié dans ses anciennes fonctions à la suite de difficultés managériales constatées. Elle soutient qu’aucune preuve du bouleversement psychologique n’est apportée notamment du fait que Monsieur [Z] ait pu continuer sa journée de travail à la suite de l’entretien litigieux. Elle fait également valoir que Monsieur [Z] avait développé un état dépressif depuis 2020 et avait eu besoin d’un accompagnement professionnel dès 2021 dans le cadre de ses fonctions managériales.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.”
L 'accident du travail suppose l’existence d’un événement ou une série d’événements précis, survenus soudainement au temps et au lieu de travail, à une date certaine, entraînant une ou des lésions corporelles. Toute lésion soudainement apparue au temps et au lieu du travail est présumée résulter d’un accident du travail.
La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que de lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail. A ce titre, la preuve de la matérialité de l’accident, qui ne peut résulter des seules allégations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [Z] a été embauché au sein de la Société [6] le 16 avril 2014 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de « Chef de produit senior dermatologie groupe 7B » ; qu’il a ensuite été promu le 15 février 2021dans l’emploi de Responsable d’Equipe Scientifique Régionale » et qu’il a fait l’objet d’un accompagnement dans son nouvel emploi de février à juin 2021, période sur laquelle il a fait l’objet d’une évaluation en février 2022. Il n’est par ailleurs pas contesté que par le biais d’une convocation via la boite mail outlook en date du XXXX, il a été convoqué à un entretien avec Madame [C] [A], sa supérieure, le 17 mai 2022, entretien accepté par le requérant le 09 mai 2022.
Monsieur [Z] fait valoir qu’alors qu’il s’était investi et avait fait l’objet d’une évaluation favorable en février 2022 pour l’année 2021, il a été convoqué par Madame [C] [A] à un entretien le 17 mai 2022 de 11h30 à 12h30 et qu’à son étonnement, Monsieur [X], Directeur des ressources humaines était également présent. Monsieur [Z] considère que lors de cet entretien, dont l’objet était initialement « Performance mi-année », soit un entretien de routine, il lui a été annoncé qu’il ne remplissait pas les fonctions managériales requises et qu’ainsi il lui a été annoncé une rétrogradation dans ses anciennes fonctions, sa réponse étant attendue dans les 4 jours. Il soutient avoir été surpris par la présence de Monsieur [X] alors que sa présence n’était pas mentionnée dans l’invitation reçue sur la messagerie Outlook. Par ailleurs, il soutient avoir été bouleversé par les reproches formulées sur ses qualités managériales alors qu’il considérait avoir de très bonnes relations avec ses équipes. Il a indiqué, dans le cadre de l’enquête diligentée par la Caisse, que Monsieur [X] lui aurait reproché son management et lui aurait affirmé « tu ne seras plus jamais manager chez [6] ». Il précise qu’à la suite de cet entretien il est resté l’après-midi sur son lieu de travail et après avoir participé à une réunion d’équipe, il se serait effondré à son domicile. Il justifie avoir alors vu son médecin traitant, le Docteur [D] [L], dès le lendemain, soit le 18 mai 2022, qui lui a alors délivré un arrêt de travail au titre de l’assurance maladie et ce jusqu’au 06 juin 2022, arrêt par la suite prolongé à plusieurs reprises.
Postérieurement et par courrier du 22 juin 2022, il a demandé à son employeur de remplir une déclaration du travail et transmis un certificat de son médecin à ce titre.
Un certificat médical initial rectificatif d’accident du travail daté du 18 mai 2022 établi par le Docteur [L] sera ensuite transmis.
Dans ces conditions le 08 juillet 2022, la SAS [6] a rempli une déclaration d’accident du travail indiquant :
« Date : 17.05.2022 à 11h30
Lieu de l’accident : ABBVIE – lieu de travail habituel
Activité de la victime : Monsieur [Z] était en réunion avec sa hiérarchie et un représentant des RH dans le cadre de sa mission
Nature de l’accident : NC
Siège des lésions : psycho-sociaux
Nature des lésions : selon les déclarations du médecin de Monsieur [Z], celui-ci serait en état de dépression nerveuse,
Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
Accident connu : le 22.06.2022 à 19h14 ».
Au regard de ces éléments, la Caisse a diligenté en enquête et fait ainsi valoir que si l’existence de cet entretien professionnel et de la présence de Monsieur [X] ne sont pas contestées par l’employeur, Monsieur [Z] a indiqué à l’agent enquêteur qu’il n’y avait pas de témoin, qu’il aurait « craqué » en rentrant à son domicile en précisant « la violence du procédé, être accueilli par surprise et ensuite en étant en arrêt me demander si j’ai pris ma décision puis vous recevez un courrier de licenciement (…) C’est extrêmement choquant ». Elle fait également valoir que dans le cadre de l’enquête diligentée, Monsieur [O] [J], responsable RH, a expliqué que la présence de Monsieur [X] était liée au fait qu’il était envisagé de proposer à Monsieur [Z] d’occuper des fonctions qui n’avaient pas de management et de lui expliquer ce que cela signifiait en termes de salaire et de rémunération, en indiquant notamment : « on lui a proposé de reprendre un poste de MSL sans perte de salaire. C’était son ancien poste. L’enjeu était d’en discuter. C’était une proposition, il n’y a pas eu de forcing ». Au regard de ces éléments, la Caisse considère que l’assuré ne rapporte pas tant la preuve d’un fait accidentel survenu le 17 mai 2022 que celle du lien de causalité entre les lésions inscrites sur le certificat médical initial et ce fait.
En l’espèce, d’une part, et concernant la survenue d’un fait accidentel, force est de constater qu’aucun témoin n’était présent et qu’aucun écrit retranscrivant le contenu de cet entretien n’est versé aux débats, les parties ayant des versions discordantes.
Ainsi, pour soutenir le caractère soudain et violent de l’accident de travail dont il se prévaut, Monsieur [Z] verse aux débats des sms de membres de son équipe, envoyés dans un temps proche de l’entretien litigieux notamment une certaine « [U] » lui indiquant le 18 mai « Hello [K], j’espère que ça va quand même et suis à ta dispo si besoin… bises et à très vite » ainsi que Madame [G] [S] lui indiquant le 20 mai 2022 « Bonsoir [K]. Toute l’équipe pense beaucoup à toi ! Je ne dirai pas que j’ai ton numéro. On est atterré. On ne peut pas s’exprimer car nous n’avons eu que l’info officielle que tu étais en arrêt. Mais on ne va pas se gêner quand on pourra le faire. Ça doit secouer et c’est normal mais sache que ton équipe considère que tu es un super manager et on est les mieux placés pour en juger. Je te souhaite.. ».
Si ces éléments démontrent une inquiétude quant à l’état de santé de Monsieur [Z], qui rappelons-le est à ce stade en arrêt de travail au titre de l’assurance maladie, il n’en demeure pas moins que ces personnes n’indiquent aucunement avoir été présentes le jour des faits auprès de l’assuré, ne font pas référence à l’entretien du 17 mai 2022 et ni à l’état de Monsieur [Z] ce jour-là, alors même qu’il n’est pas contesté que Monsieur [Z] était resté à la réunion avec son équipe le 17 mai 2022 après-midi.
Si le Tribunal ne peut qu’entendre que cet entretien ait été désagréable pour Monsieur [Z], il n’en demeure pas moins, qu’il convient de rappeler qu’un entretien organisé par la direction pour signaler des difficultés avec un salarié est un évènement normal de la vie de l’entreprise qui ne peut en soit être qualifié d’accident du travail, à moins pour le salarié de rapporter la preuve que cet entretien s’est déroulé de façon anormale.
Or, force est de constater qu’aucun élément permet de corroborer le caractère brutal et violent allégué par Monsieur [Z] et ce d’autant plus qu’il ressort de l’évaluation des performances pour l’année 2021, versées aux débats, que si l’évaluation de Monsieur [Z] était majoritairement positive et relevées des compétences professionnelles certaines, des difficultés en matière managériale étaient bien été soulignées notamment via ce commentaire : « Le management est un nouveau rôle pour [K] et il a eu des difficultés pour gérer une situation managériale compliquée dans son équipe. C’est compréhensible. [K] devra se reposer davantage sur son manageur et coach pour endosser le costume de manager et créer un collectif performant au sein de son équipe ».
Par ailleurs, il convient également de rappeler qu’en matière d’accident du travail, ce qui importe pour le Tribunal est la survenance d’un fait soudain et accidentel intervenu en temps et lieu du travail, qu’ainsi les suites relatives au processus de licenciement, aussi critiquable qu’elles puissent être, ne peuvent entrer en ligne de compte dans le cadre du présent litige, le Tribunal devant uniquement se cantonner à trancher si d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail est intervenu le 17 mai 2022.
Au regard de ces éléments, aucun élément permet au Tribunal de considérer que ledit entretien s’est réalisé dans des conditions anormales, les simples déclarations de l’assuré ne pouvant suffire.
D’autre part, il convient de relever que le certificat médical initial d’arrêt de travail du 18 mai 2022 établi par le Docteur [L] n’établissait alors aucun lien entre l’état pathologique de Monsieur [Z] et son travail et a fortiori avec l’entretien du 17 mai 2022. Ce même constat est opéré concernant le certificat de prolongation an date du 3 juin 2022 qui était également prescrit « sans rapport avec un accident du travail ».
Par la suite, si le certificat médical initial rectificatif également établi par le Docteur [L] fait mention d’un « choc émotionnel et d’une anxiété persistante », aucun lien n’était encore fait avec l’accident relaté par Monsieur [Z]. En effet, l’existence d’un lien avec l’entretien du 17 mai 2022 ressort uniquement de l’attestation du Docteur [L] établi le 17 juin 2022, soit un mois après l’accident du travail allégué, et reposant uniquement sur les déclarations de l’assuré, son médecin traitant indiquant que ce dernier est « actuellement en dépression nerveuse voire en détresse psychologique. Son état s’est déclenché dit-il suite à un entretien tendu avec sa hiérarchie il y a un mois le 17 mai ».
Dans le même sens, il convient de relever que si Monsieur [Z] verse aux débats des certificats du Docteur [M] [H], psychiatre, indiquant suivre le requérant pour un état anxiodépressif depuis le 19/08/2022 dans un contexte de souffrance au travail, aucune référence à l’entretien intervenu le 17 mai 2022 n’est mentionné.
Or et au regard de ces éléments et sans vouloir minimiser le mal-être dont a fait état Monsieur [Z] à l’audience, l’existence d’une lésion survenue au temps et lieu du travail ne reposent que sur ses seules déclarations qui ne sont corroborées par aucun élément extérieur permettant de faire application de la législation sur les risques professionnels.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [Z] de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [O] [Z], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer. A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [O] [Z], partie perdante et condamné aux dépens, sera débouté de sa demande formée sur l’article précité.
S’agissant de la demande de l’employeur formulée sur ce fondement, il convient de rappeler qu’en vertu du principe d’indépendance des relations entre assuré/Caisse et Caisse/employeur, la Société SAS [6] n’avait aucune obligation de conclure dans le cadre de la présente procédure, s’agissant d’une litige opposant au fond l’assuré et la Caisse.
Dès lors et au regard de l’équité, il y a lieu de rejeter la demande de l’employeur.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Déboute Monsieur [O] [Z] de ses demandes ;
Déboute Monsieur [O] [Z] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [O] [Z] aux dépens ;
Déboute Monsieur [O] [Z] et la SAS [6] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civie ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à Paris le 12 Février 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/01318 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZYW3
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [O] [Z]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
10ème page et dernière
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