Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 1, 26 nov. 2024, n° 24/02054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 26 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02054 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SSNN / JAF Cab 1
AFFAIRE : [M] / [M]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 26 Novembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 03 Septembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Monsieur [F] [B] [Y] [M]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9] (49)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Bénédicte BERNES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 399
Madame [R] [E] [I] [U] épouse [M]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 10] (EQUATEUR)
[Adresse 2]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/001161 du 04/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
représentée par Me Séverine CONTE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 346
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 07 mai 2024,
— dit la juridiction française compétente et la loi française applicable,
— prononce, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
. Mme [R], [E] [I] [U], née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 10] (Équateur)
et de
. Monsieur [F], [B], [Y] [M], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9] (Maine-et-[Localité 12])
Mariés le [Date mariage 6] 2012 à [Localité 10], province de [Localité 11] (Équateur),
— ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
— rappelle que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères,
— dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 1er janvier 2022,
— rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
— attribue à Mme [R] [I] [U] à titre préférentiel la propriété du bien situé [Adresse 3] (Haute-Garonne), à charge pour elle de devoir une soulte à son époux dont le montant sera fixé lors des opérations de liquidation et partage,
— déclare irrecevable la demande relative à l’attribution de la jouissance des véhicules Seat Arona et Toyota Yaris,
— renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile,
autorité parentale
— constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants mineurs,
— rappelle que l’autorité parentale est en un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
— rappelle que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— dit que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
— fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
— fixe le droit d’accueil du père à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes :
. en période scolaire: les fins de semaines paires les années impaires, et les fins de semaines impaires les années paires,
. pendant les vacances scolaires: la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs, 1ère moitié les années paires et 2nde moitié les années impaires, étant précisé que les vacances d’été seront fractionnées par quinzaine (1ère quizaine des mois de juillet et août les années impaires et 2nde quinzaine des mêmes mois les années paires),
— dit que le droit de visite et d’hébergement s’exercera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont la période normale,
— dit que les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par un tiers désigné par lui,
— dit que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relèvent les établissements scolaires fréquentés par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement,
pension alimentaire
— condamne le père à payer 150 euros par mois et par enfant à la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants, soit un total de 300 euros, augmentés des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 20 juin 2024, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités,
— condamne le père à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,
— rappelle qu’elle est due au-delà de la majorité des enfants jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de leur situation auprès de l’autre parent,
— dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
— rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
— dit que les frais de garde de [P] pour la partie supérieure à 250 euros seront partagés par moitié entre les parents,
— dit que les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires, soutien scolaire, frais de santé non remboursés, permis de conduire, frais liés aux études supérieures…) seront partagés par moitié entre les parents,
— déclare irrecevable la demande relative à l’attribution des allocations familiales,
— rappelle que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
— dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670, le greffier invitera alors les parties à procéder par voie de signification,
— fait masse des dépens qui sont partagés par moitié entre les parties, avec dispense pour Monsieur [F] [M] de rembourser la part d’Aide Juridictionnelle de Madame [R] [I] [U].
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Prénom
- Caducité ·
- Assignation ·
- Copie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Remise ·
- Audience ·
- Date ·
- Adresses ·
- Juridiction
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Salariée ·
- Vent ·
- Assesseur ·
- Urgence ·
- Législation ·
- Plainte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poste ·
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Assistance ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel temporaire
- Immeuble ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Eaux ·
- Mutuelle ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Devis ·
- Épouse
- Acoustique ·
- Faute inexcusable ·
- Bruit ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Faute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtiment ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Société anonyme ·
- Société d'assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Travaux publics ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Condamnation
- Thaïlande ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Affaires étrangères ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ambassadeur ·
- Jugement ·
- Révocation des donations ·
- Mariage
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Siège social ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Médiateur ·
- Indivision ·
- Valeur vénale ·
- Valeur
- Bâtonnier ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Honoraires ·
- Demande ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Au fond ·
- Exception
- Contrat de crédit ·
- Clause ·
- Contrat de prêt ·
- Consommateur ·
- Déchéance du terme ·
- Déséquilibre significatif ·
- Consommation ·
- Partie ·
- Rétractation ·
- Défaillance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.